Le Quotidien du 8 février 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Modifications d'une disposition législative ou réglementaire soumise à consultation postérieurement à celle-ci : pas de nouvelle procédure de consultation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 412210, 412256, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7423XBK)

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N2594BXD

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2018

L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dès lors, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 412210, 412256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7423XBK).

En l'espèce, la Haute juridiction fait application de ce principe à la publication préalable des projets d'actes réglementaires de l'Etat ayant une incidence directe et significative sur l'environnement (C. env., art. L. 120-1 N° Lexbase : L8089K9H et L. 123-19-1 N° Lexbase : L8061K9G), et spécialement à un arrêté n'autorisant que la seule détention des grands dauphins déjà régulièrement détenus par les établissements dûment autorisés sur le territoire national à la date de l'arrêté et ne permettant plus leur reproduction, conduisant, ainsi, à l'extinction à terme de leur présence au sein de ces établissements.

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Copropriété

[Brèves] Conséquences de l'annulation du mandat du syndic : quid d'un désistement d'une instance d'un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic dont le mandat a été annulé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 17-13.980, F-P+B (N° Lexbase : A4716XCN)

Lecture: 2 min

N2658BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Février 2018

Ayant retenu, nonobstant l'erreur sur la capacité du syndic à représenter le syndicat des copropriétaires lors de l'assignation, laquelle est sans portée, que le syndicat des copropriétaires avait tiré les conséquences de la décision d'annulation du mandat du syndic en se désistant de ses demandes et qu'une autre instance était pendante devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de charges comprenant celles objet de l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel en a souverainement déduit que le copropriétaire ne justifiait pas d'un intérêt légitime à s'opposer au désistement du syndicat des copropriétaires. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 17-13.980, F-P+B N° Lexbase : A4716XCN).

En l'espèce, par acte du 18 août 2008, M. R., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; le mandat du syndic ayant été annulé par décision du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires s'était désisté de son instance. M. R. s'était opposé au désistement au motif qu'il avait préalablement sollicité l'annulation du commandement de payer et de l'assignation qui lui avaient été délivrés. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 janvier 2017, n° 15/02525 N° Lexbase : A4671SYN), faisant valoir que le syndic ne peut représenter un syndicat de copropriétaires que s'il dispose d'un mandat valable et qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société S. se prétendant comme syndic du syndicat des copropriétaires disposait d'un mandat valable pour représenter le syndicat et donc se désister, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4812AHP). Il soutenait, par ailleurs, que l'annulation du mandat d'un syndic a une portée rétroactive, de sorte que les actes délivrés par ses soins antérieurement au mandat annulé ne sont pas valables, peu important que l'annulation ait été prononcée postérieurement à la délivrance desdits actes ; aussi, selon le requérant, en refusant d'annuler le commandement de payer et l'assignation délivrés par la société S. pour en déduire que le désistement du syndicat devait être accepté, au seul motif erroné que ces actes avaient été délivrés à une date où le mandat du syndic n'avait pas encore été annulé, la cour d'appel avait violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Les arguments sont écartés par la Haute juridiction qui retient la solution énoncée ci-dessus.

newsid:462658

[Brèves] Disproportion de l'engagement de la caution : défense au fond échappant à la prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-24.092, FS-P+B (N° Lexbase : A4786XCA)

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N2632BXR

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par Vincent Téchené

Le 12 Février 2018

Constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1286H4E) qui échappe à la prescription, le moyen tiré de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1162K78), selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-24.092, FS-P+B N° Lexbase : A4786XCA).

En l'espèce, deux cautions assignées en paiement par la banque créancière ont opposé à cette dernière la disproportion manifeste de leurs engagements. La banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L'arrêt d'appel (CA Bourges, 30 juin 2016, n° 15/01041 N° Lexbase : A8742RUC) ayant rejeté la fin de non-recevoir et retenu que la banque ne pourra se prévaloir des cautionnements solidaires souscrits, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que l'action qui résulte de l'article L. 332-1 du Code de la consommation n'est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire. Dès, lors, elle échappe aux règles qui régissent l'exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté. Ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1185 actuel du Code civil (N° Lexbase : L0893KZ4) et L. 332-1 du Code de la consommation.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la banque ne pouvant ainsi opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7177E9P).

newsid:462632

Pénal

[Brèves] Vente aux enchères des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand : la Cour de cassation confirme la condamnation du notaire pour abus de confiance

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.049, F-D (N° Lexbase : A4697XCX)

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N2654BXL

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par June Perot

Le 12 Février 2018

La mise en vente aux enchères, par un notaire, du manuscrit des Mémoires d'outre-tombe de François-René Chateaubriand, alors que celui-ci n'est que le dépositaire de l'oeuvre, constitue un abus de confiance au préjudice des héritiers des ayants-droits de la société d'édition.

En effet, l'existence d'un préjudice, même s'il n'est qu'éventuel dans la mesure où le détournement a été fait au préjudice des héritiers des ayants-droits d'une société d'édition dissoute et que les propriétaires légitimes sont ignorés, se trouve nécessairement incluse dans la constatation de ce détournement. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 31 janvier 2018 (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.049, F-D N° Lexbase : A4697XCX).

Dans cette affaire, un notaire parisien avait mis aux enchères la seule copie intégrale connue des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Estimant que le notaire n'en était pas le propriétaire, le directeur du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture avait demandé le retrait de la vente. Le Parquet avait alors ouvert une enquête préliminaire.

En 1836, Chateaubriand avait cédé la propriété littéraire de ses oeuvres inédites à son éditeur, pour le compte d'une société en cours de constitution. Chateaubriand avait gardé entre ses mains une copie du manuscrit, destinée à être remaniée jusqu'à sa mort, survenue en 1848. Un exemplaire avait été remis à l'éditeur, l'autre au notaire alors en charge de l'étude. En 1847, une nouvelle version avait remplacé la précédente dans une caisse fermée à trois clés chez ce notaire. Le manuscrit était ensuite resté à l'étude de M. D., successeur du précédent notaire. En première instance, M. D. a été déclaré coupable et condamné à une amende de 25 000 euros.

En cause d'appel, pour confirmer sa condamnation, les juges ont retenu, notamment, que M. D., en sa qualité de notaire et juriste, ne pouvait vendre l'ouvrage sans avoir effectué les recherches nécessaires et fait appel, le cas échéant, à des généalogistes. De plus, M. D. a reconnu dans ses déclarations ses défaillances. Ainsi, se comportant comme le propriétaire du manuscrit en le mettant en vente, il l'a détourné, occasionnant aux héritiers des ayants-droits de la société d'édition, à défaut d'un préjudice financier, un préjudice moral.

La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme la condamnation pour abus de confiance (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0969GA7).

newsid:462654

Procédures fiscales

[Brèves] Fraude fiscale : irrecevabilité d'un pourvoi en cassation de l'administration fiscale en l'absence d'un recours du ministère public

Réf. : Cass., crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.104 F-P+B (N° Lexbase : A4737XCG)

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N2604BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Février 2018

Lorsque l'administration fiscale intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite pour fraude fiscale exercée sur sa plainte, par le ministère public, elle ne peut obtenir le prononcé de la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation pénale et se trouve ainsi sans qualité à remettre en cause les dispositions d'une décision prononçant une relaxe.

Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.104 F-P+B N° Lexbase : A4737XCG).

En l'espèce, l'administration fiscale a procédé à un rappel de TVA déduite par une société sur des factures de sous-traitants étrangers. La cour administrative d'appel, dans son jugement en date du 14 décembre 2016, a relaxé partiellement le dirigeant du chef de fraude fiscale.

La Cour de cassation juge, que si l'administration fiscale était recevable à former un pourvoi contre un arrêt prononçant à la fois une condamnation pour une partie des faits de fraude fiscale reprochés et une relaxe pour le surplus, le moyen unique présenté par l'administration, est irrecevable en l'absence de pourvoi du ministère public.

newsid:462604

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture du contrat de la salariée ayant adressé à son employeur un certificat médical attestant de sa grossesse dans les 15 jours suivant la rupture

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-17.886, F-P+B (N° Lexbase : A4693XCS)

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N2619BXB

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par Blanche Chaumet

Le 12 Février 2018



Est nul le retrait de l'enfant dès lors que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture de son contrat de travail un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l'employeur, qui ne prouvait pas le refus de l'intéressée d'accepter les nouvelles conditions de garde de l'enfant qui lui avaient été proposées, ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-17.886, F-P+B N° Lexbase : A4693XCS).

En l'espèce, une salariée a été engagée le 1er septembre 2010 en qualité d'assistante maternelle par un couple. Le 19 juillet 2012, ce dernier a notifié à la salariée le retrait de la garde de leur enfant. Par lettre du 30 juillet suivant accompagnée d'un certificat médical de grossesse, la salariée a informé ses employeurs qu'elle était enceinte.

La cour d'appel (CA Angers, 29 mars 2016, n° 14/00228 N° Lexbase : A5622RAH) ayant déclaré nulle la rupture du contrat de travail, l'employeur s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application de l'article L. 1225-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0856H9L) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3337ETR et N° Lexbase : E3343ETY).

newsid:462619

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