Le Quotidien du 7 février 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Preuve par le client de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique mis en place par l'établissement bancaire

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-19.866, F-P+B (N° Lexbase : A8650XBY)

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N2549BXP

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par Fatima Khachani

Le 12 Février 2018

La clause qui prive le client d'un établissement bancaire de la possibilité de faire la preuve par tout moyen de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique est abusive. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-19.866, F-P+B N° Lexbase : A8650XBY).

En l'espèce, la cliente d'un établissement bancaire procède au dépôt d'une somme d'argent via le dispositif automatique mis en place par ledit établissement. La somme n'est pas créditée sur son compte. Le bordereau de remise stipule une clause selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket.

La solution précitée de la Cour de cassation fait échos à la recommandation de la Commission des clauses abusives (Recommandation Commission des clauses abusives, recommandation n° 05-02, 14 avril 2005, relative aux conventions de compte de dépôt N° Lexbase : X3960ADZ) qui rappelle que doit être supprimée la clause qui prévoit que le montant du dépôt à un guichet automatique sera fixé exclusivement par l'inventaire de la banque, sans laisser au client la possibilité de rapporter la preuve de la véracité des mentions du ticket de dépôt (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8973EQE).

newsid:462549

Contrat de travail

[Brèves] Rejet d'une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé et compétence exclusive de la juridiction judiciaire en matière de demande de requalification du contrat en CDI par le salarié à l'égard de son employeur d'origine

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-13.589, FS-P+B (N° Lexbase : A8674XBU)

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N2530BXY

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par Blanche Chaumet

Le 12 Février 2018



La décision de l'autorité administrative rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l'égard de son employeur d'origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A8674XBU).

En l'espèce, une salariée a été engagée le 19 novembre 1994 en qualité de violoniste par la société X, son contrat s'étant poursuivi en 2002 avec la Régie de l'opéra de Dijon. L'activité de l'orchestre de l'opéra a été transférée en 2009 à une association. La Régie de l'opéra de Dijon a adressé le 15 avril 2009 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de l'intéressée, salariée protégée, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, confirmée sur recours hiérarchique par décision du Ministre du travail du 3 décembre 2009. Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cette décision. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail avec la Régie de l'opéra de Dijon soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat.

La cour d'appel (CA Dijon, 14 janvier 2016, n° 14/00343 N° Lexbase : A6006N3T) ayant notamment requalifié le contrat de travail de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 novembre 1994 et prononcé la résiliation de ce contrat, la Régie de l'opéra de Dijon s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3724ET4).

newsid:462530

Droit rural

[Brèves] Prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibée : précisions importantes de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-18.724, FS-P+B (N° Lexbase : A4781XC3)

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N2615BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Février 2018

Il résulte des articles L. 411-31, II, 1 (N° Lexbase : L8924IWG), et L. 411-35 (N° Lexbase : L4458I4U) du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) que la cession du bail rural et la sous-location constituent des manquements à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale ; la prescription ne commence à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ou à une sous-location, et non à compter de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance dudit manquement. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-18.724, FS-P+B N° Lexbase : A4781XC3).

En l'espèce, par acte du 30 juillet 2001, Mme D. et son fils avaient donné à bail à M. B. des parcelles agricoles. Mme D. était décédée en 2006 ; par déclaration du 29 juillet 2013, M. et Mme Maurice D. avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou coexploitation avec son beau-frère. Pour déclarer prescrite l'action introduite par le bailleur, la cour d'appel de Riom avait retenu que la demande avait été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il avait eu connaissance de l'exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et que la loi du 17 juin 2008 avait fait courir un nouveau délai de même durée venu à expiration le 19 juin 2013, antérieurement à la saisine du tribunal (CA Riom, 4 avril 2016, n° 15/01395 N° Lexbase : A2134RBN).

A tort, selon la Cour de cassation qui, par un moyen relevé d'office, retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9068E9Q).

newsid:462615

Droit social européen

[Brèves] Fraude au détachement : les juridictions nationales peuvent écarter l'application des règles relatives au certificat E 101 ou A1

Réf. : CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16 (N° Lexbase : A6101XCX)

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N2642BX7

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par Laïla Bedja

Le 12 Février 2018

Les juridictions nationales peuvent, en cas de fraude, écarter l'application du certificat de Sécurité sociale des travailleurs détachés dans l'Union européenne. Tel est le cas si l'institution émettrice s'abstient dans un délai raisonnable de procéder à un réexamen du certificat à la lumière des éléments de fraude portés à sa connaissance. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 6 février 2018 (CJUE, 6 février 2018, aff. C-359/16 N° Lexbase : A6101XCX).

Dans le cadre d'une enquête, les services de l'inspection sociale belge ont établi qu'une entreprise belge active dans le secteur de la construction, n'employait pratiquement pas de personnel et confiait la totalité de ses chantiers en sous-traitance à des entreprises bulgares qui détachaient des travailleurs en Belgique. L'emploi des travailleurs concernés n'était pas déclaré auprès de l'institution belge chargée de la perception des cotisations de Sécurité sociale, dès lors qu'ils disposaient des certificats E 101 ou A 1 délivrés par l'institution bulgare compétente attestant de leur affiliation au système de Sécurité sociale bulgare. Une enquête, ordonnée en Bulgarie, a permis d'établir que les entreprises bulgares n'exerçaient aucune activité significative en Bulgarie. Les autorités belges ont alors introduit auprès de l'institution bulgare compétente une demande motivée de réexamen ou de retrait des certificats en question. Des poursuites judiciaires ont été menées en Belgique. La Cour de cassation belge pose alors la question préjudicielle suivante à la cour : "les juridictions de l'Etat membre d'accueil peuvent-elles annuler ou écarter un certificat E 101 lorsque les faits soumis à leur appréciation leur permettent de constater que ce certificat a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse ?"

Enonçant la réponse précitée, la Cour rappelle que, si l'institution émettrice du certificat s'abstient de procéder à un réexamen dans un délai raisonnable, les éléments de fraude doivent pouvoir être invoqués dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins d'obtenir du juge de l'Etat membre d'accueil qu'il écarte les certificats. Elle souligne cependant que les personnes soupçonnées, dans le cadre d'une telle procédure, d'avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de certificats prétendument obtenus de manière frauduleuse doivent disposer de la possibilité de réfuter ces accusations, dans le respect des garanties liées au droit à un procès équitable.

newsid:462642

Expropriation

[Brèves] Pas de plus-value pour les expropriés détenteurs de bien soumis à des opérations d'urbanisme

Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-25.138, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3235XBG)

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N2538BXB

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2018

Si les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les expropriés ne peuvent cependant bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-25.138, FS-P+B+I N° Lexbase : A3235XBG).

Rappelant ce principe, la cour d'appel en a donc exactement déduit, selon la Cour suprême, que la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du PLU ne faisait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8209I4S), selon lequel la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (sur l'application de ces dispositions, voir par ex. Cass. civ. 3, 10 juillet 2002, n° 01-70.229, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A0931AZI).

newsid:462538

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Droit à correction symétrique des erreurs ou omissions affectant l'évaluation d'un élément d'actif ou de passif intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 397732, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2113XBU)

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N2478BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Février 2018

Une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque de l'actif ou du passif du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux.

Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 397732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2113XBU).

En revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan -selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste-, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9273ALZ).

newsid:462478

Pénal

[Brèves] Droit pénal routier : un véhicule arrêté sur la file de droite d'un rond point, moteur allumé, avec ses feux de détresse est-il "en circulation" ?

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-83.077, F-P+B (N° Lexbase : A8647XBU)

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N2510BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Février 2018

Doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l'application de l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW), le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure. Telle est la précision donnée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 30 janvier 2018 (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 17-83.077, F-P+B N° Lexbase : A8647XBU).

Dans cette espèce, M. H. avait été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés. Un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoutait que le moteur était en état de marche. Poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. H. avait sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint.

Pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relevait que le prévenu avait été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation. Les juges ajoutaient que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettaient pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé. Ils en ont déduit que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation.

La Haute juridiction estime qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision. Elle ajoute la règle susvisée et rejette le pourvoi.

newsid:462510

Procédure civile

[Brèves] Décision de distribution de l'affaire à une autre formation pour cause de suspicion légitime : une mesure d'administration non susceptible de recours

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-14.730, F-P+B (N° Lexbase : A4789XCD)

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N2609BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Février 2018

La décision par laquelle le président d'une juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui, après avoir estimé cette demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation de la juridiction est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-14.730, F-P+B N° Lexbase : A4789XCD).

Dans cette affaire, M. P. a formé, le 23 mai 2016, une demande de renvoi de l'affaire l'opposant à Mme K. devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Le premier président de la cour d'appel de Douai a dessaisi la chambre et a redistribué l'affaire à la 8ème chambre de la cour d'appel. M. P. a ensuite formé un pourvoi contre la décision de redistribution de l'affaire soutenant que le premier président aurait commis un excès de pouvoir négatif en refusant de transmettre la demande de renvoi au premier président de la Cour de cassation.

A tort selon les juges suprêmes qui retiennent, sous le visa de l'article 358 du Code de procédure civile, alors applicable (N° Lexbase : L2154H4K), que le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:462609

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