Le Quotidien du 6 février 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Contestations relatives à l'état d'incapacité permanent du travail en cas d'accident du travail : compétence des juridictions du contentieux technique

Réf. : Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-26.887, F-P+B (N° Lexbase : A8609XBH)

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N2517BXI

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par Laïla Bedja

Le 07 Février 2018



Les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente du travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui relèvent, selon l'article L. 143-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8682LCK) de la compétence des juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, ne sont pas au nombre des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime au sens de l'article L. 141-1 du même code (N° Lexbase : L4594H9Z). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-26.887, F-P+B N° Lexbase : A8609XBH).

Dans cette affaire, M. L. a été victime d'un accident pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, le 5 juillet 2007, avec une consolidation au 16 juillet 2007. Puis une rechute est intervenue le 24 septembre 2007, consolidée le 6 juillet 2009, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 43 %, porté à 45 % par une juridiction du contentieux technique, puis à 60 % par la caisse, à effet du 29 juin 2010. L'assuré conteste la date retenue. La cour d'appel (CA Douai, 30 septembre 2016, n° 14/04641 N° Lexbase : A3648SQ8) fait droit à sa demande ; ce dernier présentant une date de consolidation au 6 juillet 2009, les séquelles justifiaient que le taux médical de son incapacité permanente soit porté à 55 %.

Pourvoi est formé par la caisse. Selon elle, le point de savoir si, au jour de la consolidation, l'assuré présente des séquelles psychologiques indemnisables comme en lien avec l'accident du travail constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y compris en se référant aux certificats médicaux produits par l'assuré, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale.

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:462517

Divorce

[Brèves] Fin des mesures provisoires : date précise à compter de laquelle l'époux, qui s'est vu attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, devient redevable d'une indemnité d'occupation

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.001, F-D (N° Lexbase : A8605XBC)

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N2553BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2018

L'attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-11.001, F-D N° Lexbase : A8605XBC).

En l'espèce, pour dire que l'épouse était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la décision statuant sur la demande en divorce, la cour d'appel avait retenu, après avoir constaté que le magistrat conciliateur avait attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l'instance, qu'en l'état d'un appel général et sans remise en cause par l'intimé du principe du divorce, la décision de divorce avait acquis force de chose jugée à la date de l'arrêt le prononçant. A tort.

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée au visa des articles 254 (N° Lexbase : L2817DZD) du Code civil, 500 (N° Lexbase : L6617H79) et 1086 (N° Lexbase : L1543H4W) du Code de procédure civile (dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 15-11.151, F-P+B N° Lexbase : A3471N7P, retenant que la décision prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée le jour où l'épouse s'était désistée de son pourvoi ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E4657EUZ).

newsid:462553

Domaine public

[Brèves] Levage d'un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant : travail non considéré comme effectué sur le domaine public fluvial

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 402746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7192XBY)

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N2537BXA

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2018

L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4574IQH). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2018, n° 402746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7192XBY).

La cour administrative d'appel, à qui il appartenait de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal du 19 août 2013 constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui étaient expressément mentionnées dans celui-ci, a relevé que ce procès-verbal ne mentionnait pas que la société X occupait le domaine public fluvial sans autorisation et a jugé qu'en conséquence, aucune poursuite ne pouvait être entreprise à raison d'une telle occupation.

newsid:462537

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication des biens vendus sous réserve de propriété : report sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur et limitation des restitutions

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0781XBK)

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N2520BXM

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par Vincent Téchené

Le 07 Février 2018

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-18 (N° Lexbase : L3372ICU), R. 624-16 (N° Lexbase : L9272ICE) et R. 641-31, II (N° Lexbase : L6313I39), du Code de commerce et de l'article 2372 du Code civil (N° Lexbase : L6968IC3) que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I N° Lexbase : A0781XBK ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N2516BXH cf. un arrêt du même jour énonçant la même solution, Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.364, FS-D N° Lexbase : A8573XB7).

En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une société a revendiqué des matériels qu'elle avait vendus à la débitrice avec réserve de propriété. L'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé. Discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la revendiquante a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis qu'un affactureur, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la débitrice, a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer. Il est ensuite intervenu à l'instance introduite par la revendiquante devant le juge-commissaire. Celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l'affactureur et condamné le liquidateur à payer à la revendiquante le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/08708 N° Lexbase : A7460RPY) en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à exclure du champ des restitutions à la revendiquante les créances transférées à l'affactureur. Pour statuer de la sorte, la cour d'appel avait retenu qu'il n'appartient ni au tribunal, ni à la cour d'appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel, faute pour celui-ci d'avoir recherché si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5013E7S).

newsid:462520

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : l'amendement "Charasse" renvoyée devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1 février 2018, n° 412155, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2730XC4)

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N2580BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Février 2018

La question de la conformité du septième alinéa de l'article 223 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3878KWK) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Telle est la solution du Conseil d'Etat dans un arrêt du 1er février (CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 412155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2730XC4).

Les dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du Code général des impôts prévoient la réintégration d'une partie des charges financières dans le cadre de l'intégration fiscale, lorsque ces charges sont afférentes à l'acquisition par une société du groupe des titres d'une autre société qui est ou devient membre du groupe, dès lors que les titres ont été acquis auprès d'une société la contrôlant.

Le requérant soutient, en l'espèce, que ces dispositions, qui ont pour objet de lutter contre les montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d'un groupe faisant l'objet d'une intégration fiscale en utilisant cette intégration pour procéder à la "vente d'une société à soi-même", en la finançant par l'emprunt méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques en ne permettant pas au contribuable d'apporter la preuve que l'opération de restructuration effectuée dans ce cadre ne revêt pas un caractère artificiel.

Le Conseil d'Etat juge que ce moyen présente un caractère sérieux et renvoie la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8595ALW).

newsid:462580

Majeurs protégés

[Brèves] Demande d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection d'un majeur : absence de formalisme concernant l'"énoncé des faits"

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-10.262, F-P+B (N° Lexbase : A8635XBG)

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N2556BXX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2018

Si l'article 1218 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3974IC8) dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du Code civil (N° Lexbase : L8410HWE), aucun formalisme particulier n'est exigé concernant cet énoncé. Telle est la précision fournie par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-10.262, F-P+B N° Lexbase : A8635XBG).

En l'espèce, par requête du 18 novembre 2014, le procureur de la République avait saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme E. ; par jugement du 28 mai 2015, celui-ci avait placé l'intéressée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur. Mme E. faisait grief à l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2016 de déclarer la requête du ministère public recevable, après avoir affirmé que l'énoncé des faits, ainsi requis par l'article 1218 précité, pouvait résulter de documents rédigés par un tiers et annexés à la requête ; elle soutenait au contraire que le ministère public ne pouvait se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger. Argument écarté par la Haute juridiction qui, après avoir apporté la précision précitée, approuve les juges du fond qui, ayant relevé que l'énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête, que le ministère public faisait siens, en avaient exactement déduit que celle-ci était recevable.

L'intéressée faisait également grief à l'arrêt du 7 novembre 2016 de désigner l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur, et non son frère. En vain. La Haute juridiction approuve là encore, la cour d'appel qui, après avoir ordonné, avant dire droit, une enquête sociale afin de déterminer si M. E. pouvait être désigné en qualité de curateur, avait souverainement estimé, au regard de l'ensemble des difficultés rencontrées par la majeure protégée, que l'éloignement géographique de son frère ne lui permettait pas de garantir sa protection ; elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, statué dans l'intérêt de la personne protégée, sans méconnaître la priorité familiale ni la possibilité de diviser la mesure (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4733E43).

newsid:462556

Procédure civile

[Brèves] Défaut de diligence et péremption d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B (N° Lexbase : A4857XCU)

Lecture: 2 min

N2579BXS

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Février 2018

Après avoir justement retenu que la demande de fixation avait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption, la cour d'appel, qui a constaté que, dans le délai de deux ans, aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire ni aucune nouvelle demande de fixation n'étaient intervenues, en a exactement déduit, peu important l'intention déclarée de l'appelante de ne plus conclure, que la péremption de l'instance était acquise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-17.618, F-P+B N° Lexbase : A4857XCU ; voir également, Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B N° Lexbase : A3487EC7, où les juges précisent qu'une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties).

En l'espèce, la société C. a interjeté appel d'un jugement l'ayant pécuniairement condamnée au profit du groupement L. et l'ayant déboutée de sa demande à l'encontre de son assureur, la société C. aux droits de laquelle se trouvent les sociétés M.. Toutes les parties ayant conclu, l'appelante a demandé au président de la formation de jugement par lettre du 21 juin 2013 que soit fixée une date de plaidoiries de l'affaire dans laquelle elle n'entendait pas répliquer. Le 26 juin 2015, le groupement L. a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance. La société C. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 17 mars 2016, n° 16/00757 N° Lexbase : A9129Q7A) de constater la péremption de l'instance, alors que, selon elle, en décidant de prononcer la péremption de l'instance, malgré le constat de ce que la société C. avait rédigé, le 21 juin 2013, une lettre qui contenait une telle demande et exprimait sans équivoque sa ferme volonté de voir la procédure menée à son terme pour que l'affaire soit jugée, la cour d'appel aurait violé les articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S) et 386 (N° Lexbase : L2277H44) Code de procédure civile.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:462579

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Bygmalion" : l'association "Anticor" ne sera pas partie civile

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659, F-P+B (N° Lexbase : A4847XCI)

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N2585BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Février 2018

L'information judiciaire suivie dans l'affaire dite "Bygmalion" ne concernant aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2552LB7) et, l'association "Anticor" ne justifiant pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), cette dernière n'est pas recevable à se constituer partie civile. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659, F-P+B N° Lexbase : A4847XCI).

Dans cette espèce, une information était suivie contre M. L. des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits et, les juges d'instruction avaient déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association "Anticor", agréée déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, dans le cadre de l'information ouverte contre M. L.. La chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance des juges. Elle avait, en effet, considéré qu'il résultait de la jurisprudence de la Chambre criminelle (v., not., Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272, F-D N° Lexbase : A4182GGY) que par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, une association, pouvait, même hors habilitation législative, agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entraient dans son objet social et que, en l'espèce, les faits, à les supposer établis, avaient causé à l'association "Anticor" un préjudice personnel directement causé par les infractions dénoncées, en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission.

Le prévenu avaient interjeté appel de cette décision.

La Chambre criminelle rappelle, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et que l'article 2-23 du Code de procédure pénale limite l'exercice de l'action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte.

La Chambre criminelle constate, ensuite, qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, comme le relève l'arrêt, l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale, et que d'autre part, l'association "Anticor" ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l'article 2 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. Elle casse et annule, par conséquent, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2093EU3).

newsid:462585

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