Le Quotidien du 12 février 2018

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Annulation de la procédure de passation de la concession de mobiliers urbains passée à titre provisoire par la Ville de Paris

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 février 2018, n° 416579, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6130XCZ)

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N2673BXB

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2018

Est confirmée l'annulation de la procédure de passation de la concession de mobiliers urbains passée à titre provisoire par la ville de Paris. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 février 2018, n° 416579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6130XCZ).

La procédure litigieuse a été passée sans publicité ni mise en concurrence, la ville de Paris justifiant ce choix par la nécessité d'éviter une rupture dans la continuité du service public d'information municipale après l'annulation de la procédure de passation initiale (CE, 18 septembre 2017, n°s 410336, 410337, 410364, 410365 N° Lexbase : A0895WSX, confirmant TA Paris, 21 avril 2017, n°s 1704976 N° Lexbase : A6878WAY et 1705054 N° Lexbase : A6879WAZ). En l'espèce, la Haute juridiction rappelle qu'une personne publique peut lorsque l'exige un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public s'exonérer, à titre provisoire et selon certaines modalités, des règles de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion d'une concession de service en cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l'assurer elle-même.

En l'espèce, le Conseil d'Etat estime notamment que compte tenu de la grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d'affichage ou de magazines, dont dispose la ville de Paris, ceux-ci sont suffisants pour assurer la continuité du service public de l'information municipale en cas d'interruption du service d'exploitation du mobilier urbain d'information.

newsid:462673

Environnement

[Brèves] Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-28.508, F-P+B (N° Lexbase : A4705XCA)

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N2598BXI

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2018

S'il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours d'eau, des engins nautiques de loisir non motorisés, la juridiction judiciaire a compétence pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures propres à les faire cesser, à condition que ces mesures ne constituent pas une entrave au principe de libre circulation posé par la loi, ni ne contrarient les prescriptions édictées, le cas échéant, par l'administration. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-28.508, F-P+B N° Lexbase : A4705XCA).

Invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak sur la Dronne, M. X, propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné deux sociétés et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcations de la Dronne aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant. Il résulte du principe précité qu'en estimant que ce litige relevait du juge administratif, la cour d'appel a méconnu le principe précité, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 214-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2817ANN).

newsid:462598

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les dispositions subordonnant le bénéfice de l'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI à l'inscription du loueur en meublé au RCS jugées contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., 8 février 2018, n° 2017-689 QPC (N° Lexbase : A6139XCD)

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N2676BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Avril 2020

Les dispositions subordonnant, la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription au registre du commerce et des sociétés prévues par l'article 151 septies VII du Code général des impôts (N° Lexbase : L8692I4P) ont été déclarées non-conformes à la Constitution.

Telle est la solution du Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2018 (Cons. const., 8 février 2018, n° 2017-689 QPC N° Lexbase : A6139XCD).

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 novembre 2017 (CE 20 novembre 2017, n° 408176, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7467WZL), des dispositions du VII de l'article 151 septies du Code général des impôts, dans ses rédactions issues successivement de la loi du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), de la loi du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), et de l'ordonnance du 30 janvier 2009, portant diverses mesures relatives à la fiducie (N° Lexbase : L6939ICY), subordonnant la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés. Pour rappel, l'article 151 septies du Code général des impôts prévoit une exonération des plus-values de cession en faveur des redevables de l'impôt sur le revenu exerçant une activité de location d'appartements meublés à titre professionnel.

Le Conseil constitutionnel a considéré, qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du Code général des impôts à l'inscription du loueur en meublé au RCS, "le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l'activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient". L'article L. 123-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5559AIQ) prévoit que seules peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques "ayant la qualité de commerçant", laquelle est, en vertu de l'article L. 121-1 du même code (N° Lexbase : L5549AID), conférée à "ceux qui exercent des actes de commerce". Dès lors, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l'activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du même code (N° Lexbase : L1282IWE), le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

newsid:462676

Procédure pénale

[Brèves] Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-81.408, FS-P+B (N° Lexbase : A4779XCY)

Lecture: 2 min

N2612BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Février 2018

La remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L5012K87), ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 janvier 2018 (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-81.408, FS-P+B N° Lexbase : A4779XCY).

Dans cette affaire, M. X avait été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'achat de produits parapharmaceutiques auprès de M. Y, gérant de pharmacie, moyennant une commission, et leur revente par internet à des consommateurs chinois. Par ordonnance du 26 mai 2016, en application des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) et 99-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, de plusieurs centaines de cartons contenant de tels articles saisis lors d'une perquisition au domicile de M. X. Le 14 octobre 2016, les sociétés A et B, arguant que la vente aux enchères de produits de leurs marques porterait atteinte aux droits qu'elles détiennent sur leurs réseaux de distribution sélective, ont déposé auprès du greffe d'instruction une requête en contestation de ladite ordonnance aux fins de retrait des lots concernés de la vente et destruction de ceux-ci.

Toutefois, la Chambre criminelle a considéré que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable leur requête faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l'article 99-2 du Code de procédure pénale, dès lors que la remise à l'AGRASC de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l'article 131-21 du Code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers. Elle rejette, donc, le pourvoi des sociétés A et B.

newsid:462612

Rel. collectives de travail

[Brèves] Revirement de jurisprudence concernant l'assiette de fixation des subventions dues au comité d'entreprise sur la base de la masse salariale

Réf. : Cass. soc., 7 février 2018, deux arrêts, n° 16-16.086 (N° Lexbase : A6143XCI) et n° 16-24.231 (N° Lexbase : A6144XCK), FS-P+B+R+I

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N2677BXG

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par Charlotte Moronval

Le 15 Février 2018

L'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 (N° Lexbase : L9874H89) et L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E) alors applicables du Code du travail. Les sommes payées à titre de provision sur intéressement doivent ainsi être déduites de la base de calcul. Par ailleurs, la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Tels sont les apports dégagés par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 7 février 2018 (Cass. soc., 7 février 2018, deux arrêts, n° 16-16.086 N° Lexbase : A6143XCI et n° 16-24.231 N° Lexbase : A6144XCK, FS-P+B+R+I ; abandon de la jurisprudence ancienne, Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438, F-D N° Lexbase : A3941HMW).

Dans ces deux arrêts, des comités d'entreprise saisissent le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement par l'employeur de sommes dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Dans le premier arrêt (n° 16-24.231), le comité d'entreprise est débouté de sa demande par la cour d'appel (CA Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04436 N° Lexbase : A7632RXX) alors que dans le second (n° 16-16.086), l'employeur est condamné à payer (CA Lyon, 26 février 2016, n° 14/07853 N° Lexbase : A7537Q8N). Un pourvoi en cassation est formé dans les deux arrêts.

Enonçant la nouvelle règle susvisée, la Haute juridiction, dans le premier arrêt (n° 16-24.231), rejette le pourvoi. Elle considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la DADS. Dans le second arrêt (n° 16-16.086), la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables et L. 3312-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3252IME). En effet, viole ces articles, la cour d'appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l'intéressement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1935ETT).

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Rémunération

[Brèves] Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport : seul l'exercice effectif des fonctions de tuteur ouvre droit au versement de la prime de tutorat

Réf. : Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-21.436, F-P+B (N° Lexbase : A4680XCC)

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N2620BXC

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par Blanche Chaumet

Le 13 Février 2018



Seul l'exercice effectif des fonctions de tuteur ouvre droit au versement de la prime de tutorat prévue par l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-21.436, F-P+B N° Lexbase : A4680XCC).

En l'espèce, un salarié a été engagé par une société de transport en qualité de conducteur. Il a suivi une formation de tuteur et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de tutorat pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2013.

Pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'homme retient (conseil de prud'hommes d'Angers, ordonnance rendue en référé le 31 mai 2016) que l'employeur a fait suivre au salarié une formation de tuteur, que l'accord du 1er février 2011 prévoit une rémunération minimale de 8 %, et qu'il ne peut être reproché au salarié l'absence de stagiaire, sa formation ayant été prévue par l'employeur. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la rège susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, ensemble les articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et R. 1455-7 (N° Lexbase : L0818IAK) du Code du travail. Elle précise qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait, pour la période en litige, effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvrant droit au versement de la prime de tutorat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:462620

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Mise en oeuvre de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.046 (N° Lexbase : A4765XCH)

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N2623BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Février 2018

Pour qu'un produit énergétique soit considéré comme étant employé à un double usage, sa combustion doit être une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit et doit être utilisé pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.046 N° Lexbase : A4765XCH).

En l'espèce, la société Arkema, produit sur ses sites industriels du chlore et de la soude, en utilisant du gaz naturel pour lequel elle a acquitté la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Faisant valoir que ce gaz était utilisé à double usage, comme combustible et dans ses procédés de production par électrolyse et réduction chimique, elle demande à bénéficier de l'exonération de la taxe. L'administration rejette sa demande. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par suite, juge que la société est fondée à obtenir l'exonération de la TICGN. La Cour de cassation casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, conformément aux dispositions de l'article 265 C du Code des douanes (N° Lexbase : L1659IZH) et du décret du 24 septembre 2008 (décret n° 2008-1001 N° Lexbase : L5151IBE) si :
- l'opération d'élimination de sous-produits était indispensable à l'obtention du CVM ;
- l'opération de titrage était indispensable à l'obtention de la soude par électrolyse (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7206ALH).

newsid:462623

Transport

[Brèves] Contrat de transport ayant pour objet l'exécution de travaux publics : compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action directe exercée par le voiturier

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.771, F-P+B (N° Lexbase : A4836XC4)

Lecture: 1 min

N2641BX4

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par Vincent Téchené

Le 13 Février 2018

Si un contrat de transport a pour objet l'exécution de travaux publics il revêt un caractère administratif, de sorte que l'action directe exercée par le voiturier y relative est de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-21.771, F-P+B N° Lexbase : A4836XC4).

En l'espèce, l'attributaire d'un marché public de travaux conclu avec une commune pour la réalisation d'un réseau d'assainissement, a confié en sous-traitance la réfection de l'enrobé. La sous-traitante fait appel à une société de transport (le voiturier) pour procéder au transport des matériaux. La sous-traitante expéditrice des marchandises ayant été placée en liquidation judiciaire, le voiturier a saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), pour obtenir la condamnation de la commune au paiement de sa prestation. Cette dernière a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Le tribunal d'instance a rejeté cette exception, énonçant qu'est établie l'existence de lettres de voiture, dont le commissionnaire est la société sous-traitante et le destinataire, la commune, de sorte que la juridiction judiciaire doit se reconnaître compétente.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure le jugement au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 132-8 du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat de transport litigieux avait pour objet l'exécution de travaux publics et revêtait, par suite, un caractère administratif, de sorte que l'action directe exercée par le voiturier ressortissait à la juridiction administrative, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:462641

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