Le Quotidien du 26 décembre 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Décision du bureau du CESE statuant sur la recevabilité d'une pétition : décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 402259, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1341W88)

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N1944BXB

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par Yann Le Foll

Le 22 Décembre 2017

La décision par laquelle le bureau du Conseil économique, social et environnemental (CESE) statue sur la recevabilité d'une pétition dont il est saisi sur le fondement du troisième alinéa de l'article 69 de la Constitution (N° Lexbase : L0901AHT), en vérifiant si les conditions posées par l'article 4-1 de l'ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (N° Lexbase : L1166ARM), sont remplies, a le caractère d'une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 402259, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341W88).

ll résulte, en outre, de l'article 69 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), que, si le CESE peut être régulièrement saisi par voie de pétition d'une question à caractère économique, social ou environnemental alors même qu'un projet de loi qui n'est pas sans lien avec celle-ci est soumis au Parlement, il ne peut être saisi aux fins de donner un avis sur un projet de loi que par le Gouvernement. Une pétition tendant à ce que le CESE donne son avis sur un projet de loi est donc irrecevable.

newsid:461944

Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquement aux principes de délicatesse et d'humanité pour propos injurieux tenus à l'encontre d'une cliente

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 14 décembre 2017, n° 16/11972 (N° Lexbase : A1515W8M)

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N1933BXU

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 27 Décembre 2017



Une réponse de l'avocat à son client s'entend de propos adaptés à la situation et d'informations utiles lui permettant de savoir le degré d'avancement de son affaire ; il n'est pas admissible qu'un avocat qualifie sa cliente de "vulgaire", "grossier", "lamentable", "malhonnête", "ridicule" et qu'il ait pu lui dire que "le spectacle de sa personne...ça n'est pas suffisant effectivement au regard du paiement de ses honoraires" ; ce faisant, l'avocat contrevient aux principes de délicatesse et d'humanité et encourt l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux mois. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 14 décembre 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 14 décembre 2017, n° 16/11972 N° Lexbase : A1515W8M).

Dans cette affaire, un avocat était poursuivi pour plusieurs contraventions aux principes essentiels de la profession, à la suite de plaintes déposées par plusieurs de ses clients. Sur le fond, toutes sont écartées faute d'éléments de preuve tangibles, mais une seule est retenue au regard des propos déplacés tenus sur et devant sa cliente. Sur la procédure, la cour rappelle qu'à Paris, seule la décision du doyen des présidents de formations disciplinaires du conseil de l'Ordre, doit être prise en compte, puisqu'il n'y a que lui pour disposer du pouvoir de proroger le délai initial de quatre mois imparti pour mener à bien l'instruction d'un dossier disciplinaire, peu important dès lors les appréciations et motivations qui ont pu être faites par d'autres organes sur la confusion alléguée à Paris entre conseil de l'Ordre et conseil de discipline, et eu égard à la particulière importance du barreau de Paris, le législateur a pu considérer qu'il était possible de constituer en son sein des formations de jugement, qui, en cette qualité, étaient distinctes de l'autorité de poursuite, de l'autorité d'instruction et pouvaient se comporter en juges disciplinaires impartiaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM et N° Lexbase : E6568ETG).

newsid:461933

Licenciement

[Brèves] Modalités relatives aux offres de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique

Réf. : Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique (N° Lexbase : L6733LHT)

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N1946BXD

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par Charlotte Moronval

Le 27 Décembre 2017

Publié au Journal officiel du 22 décembre 2017, le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique (N° Lexbase : L6733LHT), est pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN).

Pour rappel, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié doit chercher au préalable les solutions de reclassement interne pour ce dernier (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L8084LGI).

Ce décret précise les modalités selon lesquelles l'employeur remplit cette obligation, notamment les conditions dans lesquelles il adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste de l'ensemble des postes disponibles à l'ensemble des salariés.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 23 décembre 2017 et s'appliquent aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9300ESA).

newsid:461946

Procédure civile

[Brèves] De l'admission d'une action en référé contre une occupation sans droit ni titre du bien d'autrui

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.469, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0712W9A)

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N1943BXA

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Janvier 2018

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite donnant lieu à une action en référé. Telle est la précision apportée par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.469, FS-P+B+I N° Lexbase : A0712W9A ; sur la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en référé, cf. Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08-16.088, FS-P+B N° Lexbase : A4610EQS).

En l'espèce, l'office public de l'habitat, propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion M. et Mme X.. Pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a retenu qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X que le refus de cette mesure au droit de propriété de l'office public, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste.

L'arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0814H4W), ainsi que le principe sus-énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).

newsid:461943

Procédure pénale

[Brèves] FGTI et expertises : conditions d'intervention du FGTI à l'expertise

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-24.169, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3671W74)

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N1880BXW

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par June Perot

Le 27 Décembre 2017

Les articles 706-3 (N° Lexbase : L7944K94) à 706-15 et R. 50-1 (N° Lexbase : L6920IAK) à R. 50-28 du Code de procédure pénale instaurent un régime d'indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Il en résulte que le FGTI, qui n'a de rapport avec la victime qu'à l'occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l'expertise organisée, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, à la demande de la victime, entre elle et l'auteur de l'infraction. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 et promis à la plus large publication (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-24.169, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3671W74).

Dès lors, viole ce principe l'arrêt qui déclare commune au FGTI l'expertise de la victime, en retenant que si l'article 706-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4088AZG) permet à la CIVI ou à son président de procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont la victime demande réparation, ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique. Mais également, qu'en l'absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime en vue de sa saisine éventuelle, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré commune au FGTI l'expertise ordonnée à la demande de la victime.

A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt.

newsid:461880

Santé publique

[Brèves] Pas de machines à sous dans les espaces fumeurs des casinos

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 14 décembre 2017, n° 15BX02926 (N° Lexbase : A7362W7S)

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N1915BX9

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par Yann Le Foll

Le 27 Décembre 2017

Les espaces fumeurs des casinos ne doivent pas accueillir des machines à sous. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 décembre 2017 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 14 décembre 2017, n° 15BX02926 N° Lexbase : A7362W7S).

La réglementation des jeux dans les casinos impliquant notamment que le directeur de l'établissement ou les membres du comité de direction puissent, à tout moment, et notamment en cas d'incident technique ou de difficultés éprouvées par un joueur, accéder aux machines à sous, le ministre de l'Intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'installation, à l'intérieur du casino, de machines à sous dans des emplacements réservés aux fumeurs, compromettant le respect de la réglementation applicable aux jeux dans les casinos, justifierait la suspension ou la révocation de l'autorisation d'exploiter ces machines à sous.

Si le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur était incompétent pour assurer le respect, par le casino, de la réglementation relative aux jeux, le préjudice invoqué par la société exploitant ce casino, qui consiste dans le manque à gagner résultant de ce qu'elle n'a pu exploiter les machines à sous installées dans des locaux réservés aux fumeurs, trouve sa cause dans la situation irrégulière dans laquelle elle s'est elle-même placée, les autorités titulaires des pouvoirs de police administrative générale, chargées, à ce titre, de mettre en oeuvre les règlements existants ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, étant en droit de mettre fin à tout moment à la situation irrégulière tenant à l'interdiction de proposer des prestations de services dans des locaux réservés aux fumeurs.

newsid:461915

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