Le Quotidien du 27 décembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Recouvrement des créances transférées à un fonds commune de titrisation (FCT) par sa société de gestion : l'information nécessaire du débiteur

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-19.681, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1156W8C)

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N1892BXD

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par Vincent Téchené

Le 28 Décembre 2017

Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 (N° Lexbase : L0801IYC) et L. 214-180 (N° Lexbase : L0809IYM) du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (N° Lexbase : L9338IX7) que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-19.681, FS-P+B+I N° Lexbase : A1156W8C).

En l'espèce, après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti un prêt immobilier, une banque a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation (le FCT), dont la créance relative au prêt. L'emprunteur ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion l'a assigné en paiement. Cette dernière ayant été déclarée irrecevable en son action, elle a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si la société de gestion était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire. Ainsi, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre l'emprunteur était irrecevable.

newsid:461892

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions applicables au retrait de la décision non formalisée d'octroi d'un avantage financier révélé par les circonstances de l'espèce

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 393466, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1327W8N)

Lecture: 1 min

N1904BXS

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par Yann Le Foll

Le 28 Décembre 2017

La décision d'attribution d'une indemnité ayant créé des droits pour l'intéressé dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine, son retrait doit intervenir dans un délai de quatre mois (CE, Ass., 26 octobre 2001, n° 197018, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1913AX7). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 393466, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1327W8N).

Etait en cause une délibération du conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) accordant une indemnité de fonction au vice-président, de sorte que ce dernier était en droit d'en bénéficier quand il a été désigné à ce poste sans qu'aucune autre décision formelle lui octroyant cette indemnité ne soit nécessaire. L'indemnité de fonction a été versée chaque mois à l'intéressé au cours des années où il a occupé ce poste de vice-président.

Dans ces circonstances, le versement de cette indemnité ne saurait résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l'administration. Dès lors, la décision d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération a créé des droits pour l'intéressé dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

newsid:461904

Collectivités territoriales

[Brèves] Expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires

Réf. : Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires (N° Lexbase : L6990LHD)

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N1954BXN

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Janvier 2018



A été publié au Journal officiel du 24 décembre 2017, le décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires (N° Lexbase : L6990LHD).

L'objet du décret est de permettre pour une durée de dix-huit mois les marquages publicitaires sur les trottoirs à l'intérieur des agglomérations de Bordeaux, Lyon et Nantes. Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes :
- le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
- les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
- la durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ;
- la publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
- la publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ;
- la publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol.

newsid:461954

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Refacturation par une société de droit américain à sa filiale française de la partie du coût d'une prestation d'audit concernant les procédures de contrôle interne de cette dernière : prix de transfert (oui)

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 387969, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1325W8L)

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N1850BXS

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par Jules Bellaiche

Le 28 Décembre 2017

Une société de droit américain refacturant un audit diligenté pour respecter les obligations issues de la législation américaine, s'imposant à cette société, et n'étant pas destiné à être utilisé par sa filiale française, effectue par cette opération un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application d'une retenue à la source. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 387969, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1325W8L).
En effet, d'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite "Sarbanes-Oxley" pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.
D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code (N° Lexbase : L4671I77).
En outre, la Haute juridiction a également décidé que l'audit n'ayant pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France, la prestation en question n'était pas nécessaire à l'exploitation de la société française et la TVA qui la grevait n'était donc pas déductible (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5032ALX et N° Lexbase : X7118AL9).

newsid:461850

Procédure

[Brèves] Rôle du juge dans l'application d'une loi étrangère dans le cadre d'une requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 15-13.098, FS-P+B (N° Lexbase : A1242W8I)

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N1867BXG

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par Charlotte Moronval

Le 28 Décembre 2017

S'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'Etat concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. soc., 13 décembre 2017, n° 15-13.098, FS-P+B N° Lexbase : A1242W8I).

Dans cette affaire, un salarié, cadre dans une banque en France, est détaché auprès d'une banque en Afrique, avant d'être engagé directement par elle. Il décide de faire valoir ses droits à la retraite auprès de la banque en France, en qualité de directeur de service au siège central, selon un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an renouvelé à plusieurs reprises. Il est par la suite mis fin à son contrat.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 11 décembre 2014, n° 09/10015 N° Lexbase : A1829M8A) confirme le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et qui, en conséquence, requalifie le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée et dit la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:461867

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