Le Quotidien du 25 décembre 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Nomination par le Président de la République du président de la commission chargée de donner un avis public sur les textes délimitant les circonscriptions législatives

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 411788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1356W8Q)

Lecture: 1 min

N1903BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44005596-edition-du-25122017#article-461903
Copier

par Yann Le Foll

Le 26 Décembre 2017

Le refus de réunir la commission des lois du Sénat a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis préalablement à la nomination de la commission chargée de donner un avis public sur les textes délimitant les circonscriptions législatives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 411788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1356W8Q).

Il appartient au seul Président de la République, en vertu de l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK), de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L0851AHY). Cette compétence du Président de la République s'exerce dans le respect de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le Président de la République ne peut, en principe, procéder à la nomination du président de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution sans qu'ait été émis au préalable l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

En l'espèce, l'avis de la commission des lois du Sénat n'a toutefois pas été recueilli du fait du refus de réunir cette commission, dans un délai raisonnable suivant l'annonce du nom de la personnalité pressentie, afin de procéder à l'audition de cette dernière et au vote prévu par la Constitution, alors même d'ailleurs que cette commission s'est réunie à quatre reprises durant le délai laissé par le Premier ministre à l'issue de sa seconde demande d'audition. Ce refus de réunir la commission des lois a mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Il en résulte la solution précitée.

newsid:461903

Arbitrage

[Brèves] Validité d'une clause attributive de compétence en faveur des juridictions suisses

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.412, FS-P+B (N° Lexbase : A1129W8C)

Lecture: 1 min

N1828BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44005596-edition-du-25122017#article-461828
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Décembre 2017

Dès lors que la clause attributive de compétence, au profit des juridictions suisses, est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L2559I8B), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.412, FS-P+B N° Lexbase : A1129W8C).

Dans cette affaire, la société suisse N. a confié à la société B. un mandat de vente des actions de l'une de ses filiales, propriétaire des murs et du fonds d'un hôtel à Genève, lequel comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses. La vente a été conclue avec M. G., domicilié en France, et avec la société française C., après l'expiration du mandat de vente. La société B. a assigné, devant un tribunal français, les parties à l'acte de vente en paiement de sa commission et de dommages-intérêts et la société N. a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions suisses. La société B. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 14 juin 2016, n° 15/13628 N° Lexbase : A8460RS7) de dire que la juridiction française n'est pas compétente, arguant de la violation des articles 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47) et 3 de convention de Lugano du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L2559I8B).

A tort. La Cour de cassation retient, eu égard au principe sus énoncé, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0534EUC).

newsid:461828

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise de l'exercice des poursuites individuelles en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs : notion de "créance portant sur des droits attachés à la personne du créancier"

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-28.357, F-P+B (N° Lexbase : A1267W8G)

Lecture: 1 min

N1891BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44005596-edition-du-25122017#article-461891
Copier

par Vincent Téchené

Le 26 Décembre 2017

Si l'article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L2445LHZ) autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. N'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-28.357, F-P+B N° Lexbase : A1267W8G).

En l'espèce, une banque a consenti, le 13 mars 2007, un prêt immobilier à un entrepreneur individuel, pour l'achat de sa résidence principale. Ce dernier a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité le 23 janvier 2008. Le 3 novembre 2009, il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2013. La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure, sur le fondement de l'article L. 643-11, V, du Code de commerce, afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre le débiteur sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition. Le président a fait droit à la demande, enjoint au débiteur de payer à la banque le solde du prêt et dit qu'à défaut de paiement volontaire de sa part, la somme ne pourrait être recouvrée que sur le seul produit de la vente de l'immeuble. L'arrêt d'appel (CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 14/00850 N° Lexbase : A5401PDE) a néanmoins infirmé cette ordonnance et a rejeté la demande. La banque s'est donc pourvue en cassation.

Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5008EUZ).

newsid:461891

Arbitrage

[Brèves] Validité d'une clause attributive de compétence en faveur des juridictions suisses

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.412, FS-P+B (N° Lexbase : A1129W8C)

Lecture: 1 min

N1828BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44005596-edition-du-25122017#article-461828
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Décembre 2017

Dès lors que la clause attributive de compétence, au profit des juridictions suisses, est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L2559I8B), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-22.412, FS-P+B N° Lexbase : A1129W8C).

Dans cette affaire, la société suisse N. a confié à la société B. un mandat de vente des actions de l'une de ses filiales, propriétaire des murs et du fonds d'un hôtel à Genève, lequel comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses. La vente a été conclue avec M. G., domicilié en France, et avec la société française C., après l'expiration du mandat de vente. La société B. a assigné, devant un tribunal français, les parties à l'acte de vente en paiement de sa commission et de dommages-intérêts et la société N. a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions suisses. La société B. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 14 juin 2016, n° 15/13628 N° Lexbase : A8460RS7) de dire que la juridiction française n'est pas compétente, arguant de la violation des articles 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47) et 3 de convention de Lugano du 23 octobre 2007 (N° Lexbase : L2559I8B).

A tort. La Cour de cassation retient, eu égard au principe sus énoncé, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0534EUC).

newsid:461828

Droit pénal du travail

[Brèves] Application du principe de l'application rétroactive de la peine plus légère et caractérisation du délit de travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 16-87.230, F-P+B (N° Lexbase : A1228W8Y)

Lecture: 2 min

N1864BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44005596-edition-du-25122017#article-461864
Copier

par Charlotte Moronval

Le 26 Décembre 2017

Il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit de l'Union européenne, ni d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soit poursuivi et sanctionné le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail commis à l'égard de ressortissants bulgares et dont tous les éléments constitutifs ont été réunis antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l'accès au marché du travail pour les ressortissants de la Bulgarie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de cette infraction. Toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu'elle aurait pour conséquence d'encourager le trafic de main d'oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d'un Etat ayant engagé le processus d'adhésion à l'Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice dans son arrêt C-218/15 du 6 octobre 2016 (N° Lexbase : A9899R4E). Se rend coupable de travail dissimulé l'employeur qui, pour les besoins de la réalisation de plusieurs chantiers de construction, a recruté au moins dix travailleurs bulgares, de manière habituelle, stable et continue, entre les mois d'octobre 2010 et de décembre 2012, afin de mettre ces derniers à la disposition de plusieurs sociétés. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2017 (Cass. crim., 12 décembre 2017, n° 16-87.230, F-P+B N° Lexbase : A1228W8Y ; voir aussi Cass. crim., 7 juin 2017, n° 15-87.214, FS-P+B N° Lexbase : A4415WHY).

Dans cette affaire, le gérant d'une société a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, pour avoir, au cours des années 2010 à 2012, recruté en Bulgarie, puis envoyé en France, des travailleurs de nationalité bulgare, dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail en France, qui ont été mis à la disposition de plusieurs sociétés afin d'être employés dans des chantiers de construction. Ayant été déclaré coupable de ces délits par les juges du fond, le prévenu a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:461864

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.