Le Quotidien du 22 décembre 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les lignes directrices de l'ARCEP relatives au partage de réseaux mobiles

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 401799, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1340W87)

Lecture: 1 min

N1902BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43935868-edition-du-22122017#article-461902
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Décembre 2017

Les lignes directrices de l'ARCEP relatives au partage de réseaux mobiles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 13 décembre 2017, n° 401799, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1340W87).

Les lignes directrices par lesquelles les autorités de régulation définissent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles entendent mettre en oeuvre les prérogatives dont elles sont investies, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'elles sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.

Les lignes directrices relatives au partage de réseaux mobiles publiées le 25 janvier 2016, adoptées par l'ARCEP dans le cadre de sa mission de régulation du marché de la téléphonie mobile, ont pour objet de guider les opérateurs dans la conclusion de leurs accords de partage de réseaux mobiles afin que ces derniers soient conformes aux objectifs de la régulation définis à l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4955LAR) et aux engagements souscrits par les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques.

Ce document doit, dès lors, être regardé comme ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auquel il s'adresse. Il en résulte la solution précitée.

newsid:461902

Contrats et obligations

[Brèves] Intégration au sein du Code de tourisme des prestations de voyages liées

Réf. : Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, portant transposition de la Directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (N° Lexbase : L6579LH7)

Lecture: 1 min

N1942BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43935868-edition-du-22122017#article-461942
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Décembre 2017



A été publiée au Journal officiel du 21 décembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6579LH7) portant transposition de la Directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées (N° Lexbase : L6878KUB).

L'innovation réside dans la création d'une nouvelle catégorie de prestations : les prestations de voyage liées. Cette nouvelle prestation est constituée lorsqu'un professionnel a vendu une prestation unique et qu'il a, pour le même voyage, également facilité la vente, de manière ciblée et dans un délai de 24 heures, d'un autre service de voyage par un autre professionnel. Le modèle économique des prestations de voyage liées, qui repose essentiellement sur les ventes croisées sur internet, est susceptible de faire entrer dans le champ d'application du Code du tourisme un certain nombre d'acteurs qui auront facilité aux voyageurs l'achat d'autres prestations en lien avec la première prestation vendue. A l'occasion de la constitution d'une prestation de voyage liée, l'information du voyageur par le professionnel facilitateur doit être exacte et complète. A défaut, les prestations vendues seront considérées comme un forfait. Chaque professionnel est responsable du service de voyage qu'il a vendu. Un devoir d'assistance du professionnel envers le voyageur est également introduit au sein du Code.

Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er juillet 2018.

newsid:461942

Majeurs protégés

[Brèves] Tutelle de "Vincent Lambert" : suite du contentieux concernant l'organisation des visites

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 17-18.437, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1212W8E)

Lecture: 2 min

N1919BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43935868-edition-du-22122017#article-461919
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Décembre 2017

Alors que, par décision du 8 décembre 2016, la Cour de cassation confirmait définitivement l'attribution de la tutelle de Vincent Lambert à son épouse, rejetant le pourvoi formé par ses parents (Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 16-20.298, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3823SPB), la Haute juridiction était, à nouveau, le 13 décembre 2017, saisie d'un litige s'agissant d'une part, de l'organisation des visites des membres de la famille, d'autre part, d'une demande de transfert d'établissement du majeur protégé. S'agissant de l'organisation des visites, la Haute juridiction a été amenée à préciser qu'il résulte de l'article 459-2 du Code civil (N° Lexbase : L8445HWP) que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parent ou non (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 17-18.437, FS-P+B+I N° Lexbase : A1212W8E ; sur le point concernant la demande des consorts L. tendant au transfert de l'établissement de soins, lire N° Lexbase : N1920BXE).

En l'espèce, les consorts L. (les parents, l'un des demi-frères, l'une des soeurs de Vincent L.) faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles du 20 octobre 2016, qui avait réglementé les visites dont pouvait bénéficier Vincent L..

En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel constatant, d'abord, l'existence d'une difficulté liée à la contestation, par les consorts L., des restrictions imposées par le centre hospitalier universitaire et aux conflits entre les membres de la famille, exprimés lors des auditions, et retenant, ensuite, qu'il importait, dans une perspective d'apaisement, de réglementer les visites, en fonction du bien-être du patient et de la sérénité qui devait lui être assurée dans sa chambre d'hôpital, mais également des nécessités d'un service de soins où sont pris en charge plusieurs autres patients dans des situations complexes, et des contraintes professionnelles des équipes soignantes, tout en préservant les liens familiaux. Ayant constaté que l'ordonnance contestée permettait, au total, à une vingtaine de proches de visiter le patient, la cour d'appel relevait, enfin, que ce dispositif n'empêcherait pas des demandes ponctuelles d'élargissement, qui pourraient être soumises au juge des tutelles. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait souverainement déduit, sans faire preuve de partialité ni statuer par des motifs généraux, que l'organisation prévue par le premier juge devait être confirmée.

newsid:461919

Social général

[Brèves] Publication de la sixième ordonnance "Macron"

Réf. : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L6578LH4)

Lecture: 1 min

N1941BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43935868-edition-du-22122017#article-461941
Copier

par Charlotte Moronval

Le 04 Janvier 2018

Publiée au Journal officiel du 21 décembre 2017, l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6578LH4) vise à compléter et à mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE).

Cette sixième ordonnance vise à consolider l'articulation juridique des mesures déclinées par les cinq premières ordonnances publiées le 22 septembre 2017. Elle vient harmoniser l'état du droit, assurer la cohérence des textes, abroger les dispositions devenues sans objet, remédier aux éventuelles erreurs, réécrire certaines dispositions afin d'en clarifier ou d'en préciser la portée, dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité, et actualiser les références au Code du travail dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.

Elle procède également à la correction des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le Code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9).

Plus précisément, l'article 1er procède à des corrections de coquilles et à la mise en cohérence des dispositions du Code du travail rendues nécessaires à la suite des modifications apportées par les ordonnances. En outre, certaines définitions et mesures introduites par les ordonnances sont précisées ou modifiées afin d'en clarifier la portée ou de les simplifier. L'article 2 adapte les dispositions des autres codes aux nouvelles références et renvois au Code du travail. L'article 3 modifie des dispositions non codifiées (lois et ordonnances). Enfin, l'article 4 contient les dispositions transitoires et finales.

newsid:461941

Sociétés

[Brèves] De la société de fait : l'utile précision de la Cour communautaire OHADA

Réf. : CCJA, 29 juin 2017, n° 142/2017 (N° Lexbase : A0371WTW)

Lecture: 2 min

N1728BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43935868-edition-du-22122017#article-461728
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Décembre 2017

L'existence d'une société de fait se déduit du comportement des personnes qui, sans en avoir connaissance, se prennent comme associés. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 29 juin 2017 (CCJA, 29 juin 2017, n° 142/2017 N° Lexbase : A0371WTW).

En l'espèce, Mme M. a créé une entreprise d'hôtellerie et de restauration, bénéficiant de l'appui de son géniteur, M. R. qui lui a fourni un appui en matériel de restauration et en argent. Cette entreprise immatriculée au nom personnel de Mme M. au registre du commerce fonctionne dans un bâtiment objet d'un bail commercial conclu entre Mme M. et les consorts A.. Ayant quitté l'Espagne pour rejoindre sa fille en côte d'ivoire, M. R. fut impliqué dans la gestion de l'entreprise pour fructifier ce fonds sur lequel il était entièrement pris en charge. Par la suite, la collaboration entre les deux s'étant détériorée, M. R. a excipé l'existence d'une société de fait entre lui et sa fille et saisi le tribunal en vue d'en obtenir la reconnaissance ainsi que la dissolution et la liquidation. Le tribunal le débouta de son action et ordonna son expulsion de l'hôtel. La cour d'appel infirma la décision du tribunal. Mme M. s'est alors pourvue en cassation arguant de la violation des articles 4 et 864 de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3) en ce qu'il a jugé que l'entreprise était une société de fait entre Mme M. et son père au motif que ce dernier aurait apporté des numéraires et du matériel, qu'il aurait participé à la gestion du fonds de commerce et aurait bénéficié de ses fruits tout en participant aux pertes.

Enonçant le principe sus rappelé, la Cour communautaire relève qu'en l'espèce aucune intention de s'associer n'est établie, la preuve du partage des bénéfices et de la participation aux pertes n'étant pas rapportée. Par conséquent, en concluant à l'existence d'une société de fait entre les parties la cour d'appel a violé les articles 4 et 864 de l'Acte uniforme précité. Evoquant l'affaire, la CCJA juge qu'aucune société de fait n'a existé entre les parties et ordonne l'expulsion de M. R. (cf. sur le sujet, F. Biboum Bikay, Les situations de fait en droit des sociétés de l'OHADA, RDUC, 2013, p. 829 et s.).

newsid:461728

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.