Le Quotidien du 21 décembre 2017

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Reconnaissance d'un divorce dit "privé" prononcé dans un Etat tiers : le Règlement "Rome III" ne détermine pas la loi applicable aux divorces privés

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-372/16 (N° Lexbase : A2527W84)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Décembre 2017

L'article 1er du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Règlement "Rome III" (N° Lexbase : L0201IP7), doit être interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux ne relève pas du champ d'application matériel de ce Règlement. Tel est l'enseignement délivré par la CJUE, dans un arrêt du 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-372/16 N° Lexbase : A2527W84).

M. M. et Mme S. s'étaient mariés en Syrie et vivaient en Allemagne. Ils possédaient à la fois la nationalité syrienne et la nationalité allemande. En 2013, M. M. avait déclaré le divorce à son épouse en ce que son représentant a prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Lakatia (Syrie), lequel avait constaté le divorce. Il s'agit d'un divorce dit "privé", dans la mesure où le concours du tribunal religieux n'est pas constitutif de ce divorce. Par la suite, Mme S. avait signé une déclaration aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu toutes les prestations qui, selon la législation religieuse, lui étaient dues au titre du contrat de mariage et du divorce intervenu sur voeu unilatéral de son mari et elle libérait ainsi ce dernier de toutes ses obligations à son égard. M. M. avait alors demandé la reconnaissance du divorce en Allemagne, demande à laquelle le président du tribunal régional supérieur de Munich avait fait droit en estimant notamment que le Règlement "Rome III" couvrait ce type de demandes et que, en vertu de ce Règlement, le divorce en question était régi par le droit syrien. Mme S. avait contesté cette reconnaissance du divorce devant le tribunal allemand, qui avait soumis à la CJUE plusieurs questions portant sur l'interprétation du Règlement, la première étant celle de savoir si l'article 1er devait être interprété en ce sens qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un des époux devant un tribunal religieux relevait du champ d'application matériel de ce Règlement. La réponse est négative, la Cour énonçant que, à la lumière de la définition de la notion de "divorce" qui figure dans le Règlement n° 2201/2003 (N° Lexbase : L0159DYK), il ressort des objectifs poursuivis par le Règlement "Rome III" que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Eu égard à la réponse ainsi apportée, il n'y pas lieu pour la Cour de répondre aux autres questions.

A noter que, si la Cour relève que plusieurs Etats membres ont introduit, depuis l'adoption du Règlement "Rome III", dans leurs ordres juridiques la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d'une autorité étatique, elle ajoute que l'inclusion des divorces privés dans le champ d'application de ce Règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l'Union.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Rémunération de l'administrateur judiciaire et prise charge des émoluments du technicien

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-15.962, F-P+B+I (N° Lexbase : A2110W7B)

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N1888BX9

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par Vincent Téchené

Le 22 Décembre 2017

D'une part, dès lors que des sociétés ayant un dirigeant commun ont fait l'objet de procédures collectives distinctes, il s'ensuit que l'administrateur judiciaire nommé dans chaque procédure a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l'échelle de "l'unique entité économique" prétendument formée entre ces quatre sociétés. D'autre part, l'article L. 811-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2073KGU), qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP), fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-15.962, F-P+B+I N° Lexbase : A2110W7B ; lire également N° Lexbase : N1812BXE).

En l'espèce, par quatre jugements du même jour, quatre sociétés qui ont leur dirigeant en commun ont été mises en redressement judiciaire, la même personne étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance dans chaque procédure. Par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d'un plan de redressement et par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective. A la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l'administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause. C'est dans ces circonstances que l'une de débitrices a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a fixé la rémunération à un certain montant. Elle soutenait, d'une part, que les quatre sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l'objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l'administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l'émolument de l'administrateur devant être fixé globalement pour cette entité. D'autre part, elle estimait que les frais d'expertise confiée à un technicien devaient être imputés sur les honoraires d'assistance de l'administrateur judiciaire.

Mais énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9338ETZ et N° Lexbase : E4450EYH).

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Impôts locaux

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exonération de la taxe sur les locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat

Réf. : Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-681 QPC (N° Lexbase : A7104W7A)

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N1853BXW

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par Jules Bellaiche

Le 22 Décembre 2017

L'exonération de la taxe annuelle perçue en Ile-de-France sur les locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 15 décembre 2017 (Cons. const., 15 décembre 2017, n° 2017-681 QPC N° Lexbase : A7104W7A).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'en réservant l'exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux aux locaux administratifs des établissements publics d'enseignement et des établissements privés d'enseignement sous contrat avec l'État, le législateur aurait traité différemment ces derniers de ceux n'ayant pas conclu un tel contrat.
L'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L2403LEQ) institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des articles L. 442-5 (N° Lexbase : L2176ICL) et L. 442-12 (N° Lexbase : L9577AR7) du Code de l'éducation. Pour le Conseil constitutionnel, qui n'a pas donné raison à la requérante, en réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. A cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires.
Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6655AL3).

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Négociation collective

[Brèves] Mise en cohérence des dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise

Réf. : Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7631LGQ), relative au renforcement de la négociation collective (N° Lexbase : L6191LHR)

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N1873BXN

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par Charlotte Moronval

Le 22 Décembre 2017

Publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, le décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 (N° Lexbase : L6191LHR) met en cohérence les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

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Transport

[Brèves] Mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber : qualification de services dans le domaine des transports librement réglementés par les Etats membres

Réf. : CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15 (N° Lexbase : A2531W8A)

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N1937BXZ

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2018

Le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports. Les Etats membres peuvent par conséquent réglementer les conditions de prestation de ce service. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 20 décembre 2017 (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15 N° Lexbase : A2531W8A).

Elle déclare, précisément, qu'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de "service dans le domaine des transports" au sens du droit de l'Union. Un tel service doit, par conséquent, être exclu du champ d'application de la libre prestation des services en général ainsi que de la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive 2006/123 N° Lexbase : L8989HT4) et de la Directive sur le commerce électronique (Directive 2000/31 N° Lexbase : L8018AUI). Il s'ensuit que, en l'état actuel du droit de l'Union, il revient aux Etats membres de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Cour considère que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d'intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. Elle estime que le fournisseur de ce service d'intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. La Cour relève, à cet égard, que l'application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d'effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu'Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. Par conséquent, la Cour estime que ce service d'intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de "service de la société de l'information", mais de "service dans le domaine des transports".

newsid:461937

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