Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

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L1166ARM

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre 1er : Mission et attributions.

Article 1

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers.

Article 2

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.

Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.

Article 3

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires.

Il contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental.

Article 4

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Chaque année, le premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental.

Article 4-1

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel.

Article 5

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 6

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections, les commissions temporaires et les délégations. Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée.

Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.

Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Titre 2 : Composition et organisation.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mars 2014

I.-Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

-soixante-neuf représentants des salariés ;

-vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

-vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

-dix représentants des artisans ;

-quatre représentants des professions libérales ;

-dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

-huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

-quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

-dix représentants des associations familiales ;

-huit représentants de la vie associative et des fondations ;

-onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

-quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

-dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

-quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

II.-Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

Nota

Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :



1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;



2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

Article 7-1

En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Article 9

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.

Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.

Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'Etat.

Nota

Conformément à l'article 9-II de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 dans sa rédaction résultant du I du même article 9 de la loi organique n° 2010-704, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la loi organique susdite peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

Article 10

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

Article 11

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des sections pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections, dont le nombre est limité à neuf.

Article 12

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.

Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.

Article 13

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section.

Article 14

En vigueur depuis le 30 juin 2010

L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et de dix-huit membres.

Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Titre 3 : Fonctionnement.

Article 15

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.

Article 16

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.

Article 17

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 18

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.

Article 19

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Article 20

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.

Article 21

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Article 22

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

Le montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 est fixé par décret.


Article 23

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.

Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 23 bis

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.

Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 24

En vigueur depuis le 30 juin 2010

Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret sur proposition du bureau.

Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.

Article 25

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Titre 5 : Dispositions diverses.

Article 28

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires.

Article 29

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

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