Le Quotidien du 2 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Naissance des barreaux de cours d'appel

Réf. : Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011, pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L0069IQM)

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N0673BSQ

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Le 03 Mai 2011

L'article 9 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM), pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4), qui précise les conditions d'accès à d'autres professions juridiques et judiciaires pour les avoués et collaborateurs d'avoués, créée également, à partir du 1er janvier 2012, un Bâtonnier de cour. Après l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 , il est inséré un nouvel article 6-1. Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les Bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de Bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 . La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour. En l'absence de désignation à l'expiration de ce délai, le Bâtonnier du barreau du tribunal de grande instance situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal de grande instance le plus proche de la cour assure cette représentation.

newsid:420673

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discriminations à raison du lieu de résidence : nouveau critère proposé par la Halde

Réf. : Délibération Halde n° 2011-121 du 18 avril 2011, Discriminations à raison du lieu de résidence (N° Lexbase : X0331AI4)

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N0680BSY

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Le 03 Mai 2011

Dans une délibération du 18 avril 2011 (délibération Halde n° 2011-121 du 18 avril 2011, Discriminations à raison du lieu de résidence N° Lexbase : X0331AI4), la future feue Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité recommande au législateur d'intégrer le critère de l'adresse comme critère de discrimination prohibé dans le Code du travail. Par ces travaux, la Halde a constaté que les discriminations individuelles qui s'exercent sur les habitants des quartiers à raison de leur lieu de résidence traduisaient l'existence de stéréotypes et préjugés sur les territoires en difficulté et que l'adresse apparaissait également comme un révélateur d'un cumul de discriminations. Les auditions du Comité consultatif et les réclamations adressées à la Halde ont confirmé les discriminations liées à l'adresse dans l'accès à l'emploi, ainsi qu'aux biens et aux services publics. La Halde recommande ainsi au législateur, l'intégration du critère de l'adresse dans le Code du travail et dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, relative à la lutte contre les discriminations (N° Lexbase : L8986H39). Elle demande, également, au Gouvernement d'examiner de façon plus spécifique la question des discriminations liées à l'adresse dans l'accès aux prêts bancaires, en lien avec la CNIL, et de mener une réflexion sur le critère de l'origine sociale et d'élargir la mission qui doit être confiée à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles sur la définition d'indicateurs spécifiques et y associer d'autres acteurs (sur la prohibition des discriminations en droit du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2595ETB).

newsid:420680

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Durée de validité du diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments

Réf. : Décret n° 2011-413, du 13 avril 2011, relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique (DPE) (N° Lexbase : L9800IPN)

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N0656BS4

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Le 03 Mai 2011

A été publié au Journal officiel du 19 avril 2011, le décret n° 2011-413, du 13 avril 2011, relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique (DPE) (N° Lexbase : L9800IPN). La durée de validité du DPE est ainsi fixée à 10 ans (CCH, art. R. 134-4-2 N° Lexbase : L9905IPK). A noter que ce texte supprime l'obligation de réalisation du DPE pour les locations saisonnières (abrogation de l'article R. 134-4-3 du CCH N° Lexbase : L0177IPA).

newsid:420656

Marchés publics

[Brèves] De graves irrégularités survenues lors de la passation d'un marché peuvent conduire à écarter le principe de loyauté contractuelle

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 20 avril 2011, n° 342850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1046HPG)

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N0640BSI

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Le 03 Mai 2011

Dans sa décision "Commune de Béziers" du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat avait dit pour droit que, lorsqu'il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le juge doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (voir CE Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC et lire N° Lexbase : N9786BME). Les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat (voir CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338551, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8777GPR, et n° 332136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8756GPY et lire N° Lexbase : N1681BRP). Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 avril 2011, n° 342850, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1046HPG). En l'espèce, pour retenir que le litige opposant une commune à la société X pouvait être réglé sur le fondement du contrat, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 27 mai 2010, n° 09BX01771N° Lexbase : A1145HP4) a d'abord considéré que l'irrégularité alléguée relative à la passation du marché, tenant au recours à la procédure négociée prévue par l'article 312 bis du Code des marchés publics, alors en vigueur (N° Lexbase : L3896DAK), en méconnaissance des conditions fixées par cet article, se rattachait à la procédure de choix du cocontractant et ne concernait ni le contenu du contrat, ni les conditions dans lesquelles les parties avaient donné leur consentement. Les Hauts magistrats en concluent qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la gravité de cette irrégularité et les circonstances dans lesquelles elle avait été commise n'imposaient pas d'écarter le contrat pour le règlement du litige, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4829ESN).

newsid:420640

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] QPC : la majoration de 10 % des sommes payées en retard est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 (N° Lexbase : A2800HPE)

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N0694BSI

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Le 05 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 1730 du CGI (N° Lexbase : L1533IPH), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH). Selon cet article, en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des impositions, une majoration de 10 % des sommes concernées est appliquée. Or, la requérante conteste cette disposition en ce qu'elle institue une sanction automatique, contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Mais les Sages du Palais-Royal rappellent que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs. En l'absence du caractère de punition, l'article 8 de la DDHC ne peut s'appliquer (Cons. const., décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 N° Lexbase : A2800HPE ; lire CE 9° et 10° s-s-r., 24 février 2011, n° 344610, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9964GXC) .

newsid:420694

Rel. collectives de travail

[Brèves] Calcul des effectifs de l'entreprise : l'article L. 1111-3 du Code du travail est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-122 QPC (N° Lexbase : A2798HPC)

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N0699BSP

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Le 05 Mai 2011

L'article L. 1111-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0924IC9) excluant certaines catégories de salariés (apprentis, titulaires d'un contrat initiative-emploi, titulaire d'un contrat d'accompagnement et titulaire d'un contrat de professionnalisation) du décompte des effectifs de l'entreprise, les différences de traitement qui peuvent en résulter entre catégories de travailleurs ou catégories d'entreprises répondant à des fins d'intérêt général (favoriser l'insertion ou le retour de ces personnes sur le marché du travail) ne sont pas, dès lors, contraires au principe d'égalité. Ledit article, n'ayant pas de conséquences sur les droits et obligations des salariés en cause, les salariés pouvant être électeur ou éligible au sein des instances représentatives du personnel de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, ne porte ainsi pas atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Telle est la solution d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 2011 (Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-122 QPC N° Lexbase : A2798HPC).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 février 2011, n° 10-40.062, F-D N° Lexbase : A1762GXK) d'une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 1111-3 du Code du travail. Les requérants critiquaient cette disposition comme portant atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe de la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et ainsi jugé cet article conforme à la Constitution (sur les seuils d'effectif déclenchant la mise en oeuvre des élections, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1591ET4).

newsid:420699

Responsabilité

[Brèves] Retard du train rendant impossible la poursuite du voyage en avion prévu en continuation : absence de condamnation de la SNCF à des dommages et intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-15.056, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2777HPK)

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N0696BSL

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Le 05 Mai 2011

Par un arrêt rendu le 28 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que des voyageurs, victimes d'un retard en train, et qui, par suite, ne peuvent poursuivre le voyage prévu en avion en continuation, n'étaient pas fondés à réclamer des dommages et intérêts à la SCNF (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-15.056, FS-P+B+I N° Lexbase : A2777HPK). En l'espèce, pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X, lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d'un train dont l'arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11h15 afin de rejoindre l'aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14h10 à destination de l'île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint-Nazaire, ainsi qu'une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l'arrivée s'était finalement effectuée à la gare de Massy-Palaiseau à 14h26, rendant impossible la poursuite du voyage, avait retenu que, d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport. Mais la Haute juridiction censure le raisonnement, en se fondant sur l'article 1150 du Code civil (N° Lexbase : L1251ABX), en vertu duquel "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée". En effet, selon la Cour, en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:420696

Sociétés

[Brèves] Une SCM ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 sur les baux professionnels

Réf. : CA Versailles, 2ème ch., 10 mars 2011, n° 10/05992 (N° Lexbase : A3545HAK)

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N0586BSI

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Le 03 Mai 2011

Aux termes de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L5580AH7), le bail qui est soumis à ce texte a une durée au moins égale à six ans qui s'impose au bailleur et le locataire peut quitter les lieux à tout moment en respectant un délai de préavis de six mois. Or, l'affectation exclusivement professionnelle des locaux et l'objet strictement professionnel d'une société civile de moyens ne peuvent suffire à caractériser un bail professionnel, sans que soit examinée l'activité de la personne morale titulaire du bail. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 mars 2011 (CA Versailles, 2ème ch., 10 mars 2011, n° 10/05992 N° Lexbase : A3545HAK). Elle rappelle que l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, autorisant la constitution de sociétés civiles de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de leur activité par les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID), précise qu'à cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. En l'espèce, la SCM, constituée entre des médecins radiologues, ne peut ainsi être considérée comme exerçant l'activité de médecin radiologue de ses associés, tel que le confirme la dissociation des contrats d'association et d'exercice de la médecine en cabinet de groupe d'une part, et de constitution de la société civile de moyens, d'autre part. Le défaut d'activité lucrative qui lui est reproché doit s'entendre de l'absence de revenus habituels, tirés de l'exercice d'une profession et permettant de caractériser son activité professionnelle, ainsi que le corrobore l'article 28 de ses statuts, aux termes duquel ses recettes sociales sont constituées par les redevances que les associés s'engagent à verser à la société destinées à couvrir ses charges. Il résulte de ces éléments que c'est par une juste application de la loi que la qualification de bail professionnel a été rejetée par le jugement entrepris, lequel est confirmé sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0306CTI).

newsid:420586

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