Le Quotidien du 29 avril 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Réforme du crédit à la consommation et contrats de crédit renouvelable en cours

Réf. : Décret n° 2011-457 du 26 avril 2011, fixant les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours (N° Lexbase : L0110IQ7)

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N0692BSG

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Le 05 Mai 2011

Le décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 (N° Lexbase : L0110IQ7) fixe les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à la consommation prévue par la loi du 1er juillet 2010 (loi n° 2010-737, 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation N° Lexbase : L6505IMU) aux contrats de crédit renouvelable en cours au 1er mai 2011. S'appliquent dès le 1er mai à tous les crédits renouvelables, même ceux souscrits avant cette date, les dispositions relatives aux cartes de paiement incluant un crédit renouvelable, qu'elles soient distribuées par un magasin ou par une banque (C. consom., art. L. 311-17-1 N° Lexbase : L6648IM8), aux frais applicables en cas de défaut de paiement (C. consom., art. L. 311-23 N° Lexbase : L8225IML), et à l'information mensuelle de l'emprunteur (C. consom., art. L. 311-26 N° Lexbase : L8213IM7). S'appliquent à tous les crédits renouvelables souscrits avant le 1er mai 2011, au moment de leur première reconduction intervenant après cette date, les mesures concernant la mention obligatoire "crédit renouvelable" sur les documents commerciaux et publicitaires relatifs à ces produits (C. consom., art. L. 311-16 N° Lexbase : L8202IMQ), la mention "carte de crédit" sur les cartes de paiement associées à un crédit renouvelable (C. consom., art. L. 311-16), et la transmission à l'emprunteur, trois mois au moins avant la reconduction tacite du contrat, des informations concernant les conditions de renouvellement et de remboursement du contrat (C. consom., art. L. 311-16). S'appliquent enfin aux contrats souscrits avant le 1er mai, et dont la première reconduction interviendra à compter du 1er août 2011 les dispositions afférentes à la consultation obligatoire du fichier des incidents de paiement (FICP) à chaque reconduction et à la résiliation des contrats non utilisés depuis deux ans, après information de l'emprunteur (C. consom., art. L. 311-16).

newsid:420692

Droit financier

[Brèves] Mise en consultation des modifications du livre III du règlement général transposant la Directive "OPCVM IV"

Réf. : Consultation de l'AMF sur les modifications du livre III du règlement général transposant la Directive "OPCVM IV"

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N0590BSN

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Le 03 Mai 2011

Au cours du premier trimestre 2011, la Direction du Trésor a procédé à la mise en consultation publique des projets de dispositions législatives et réglementaires du Code monétaire et financier destinés à transposer la Directive 2009/65/CE du13 juillet 2009 (Directive "OPCVM IV" N° Lexbase : L9148IEK) et à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et sa lisibilité. Cette consultation a été réalisée en deux étapes :
- la première, qui s'est achevée le 11 février 2011, concernait les OPCVM coordonnés (livre II), les sociétés de gestion de portefeuille (livre V) et l'AMF (livre VI) ;
- la seconde, qui a pris fin le 23 mars 2011, concernait les OPCVM non coordonnés (livre II).
Dans le prolongement de ces travaux, l'AMF a lancé, le 5 avril 2011, une consultation sur les mesures d'application des dispositions de cette Directive qui modifieront le livre III du règlement général de l'AMF concernant les sociétés de gestion de portefeuille et les dépositaires d'OPCVM. Elles visent notamment à transposer les dispositions pertinentes de la Directive cadre 2009/65/CE1 et celles de la Directive d'application 2010/43 (N° Lexbase : L7043IMS). Les principales modifications portent sur :
- la possibilité pour l'AMF de désigner un mandataire "en raison de ses compétences", pour contrôler une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré ;
- les conditions dans lesquelles les sociétés de gestion de portefeuille peuvent placer leurs fonds propres ;
- l'application de la procédure de traitement des réclamations prévue par la Directive "OPCVM IV" aux réclamations émanant des clients ;
- l'obligation pour les sociétés de gestion de portefeuille de transmettre à l'AMF, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur contrats financiers ;
- l'application du dispositif de gestion des risques prévu par la Directive "OPCVM IV" à la gestion d'OPCVM ainsi qu'à la gestion individuelle et à la gestion d'OPCI ;
- et l'adaptation du contenu de la convention-type conclue entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire à la Directive "OPCVM IV".
Les réponses à la consultation doivent être transmises avant le 13 mai 2011. Par ailleurs, les mesures relatives aux OPCVM (livre IV du règlement général AMF) feront l'objet d'une consultation publique distincte qui sera engagée au cours du mois de mai 2011.

newsid:420590

Droit des étrangers

[Brèves] Un ressortissant étranger qui refuse de se conformer à un avis d'expulsion ne peut être emprisonné pour ce motif

Réf. : CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 (N° Lexbase : A2779HPM)

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N0693BSH

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Le 05 Mai 2011

La Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L3289ICS), dite Directive "retour", doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire, sans motif justifié. Telle est la solution d'une décision rendue le 28 avril 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM). La Cour de Luxembourg indique qu'il résulte de l'article 15, paragraphe 1, de la Directive "retour", que les Etats membres doivent procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possibles. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque d'être compromise par le comportement de l'intéressé que ces Etats peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d'une rétention. Les paragraphes 5 et 6 du même article fixent la durée maximale de ladite privation à 18 mois, celle-ci constituant une limite qui s'impose à tous les Etats membres. Cette durée a pour objectif de limiter la privation de liberté des ressortissants de pays tiers en situation d'éloignement forcé. Par ailleurs, si, en principe, la législation pénale et les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des Etats membres, ce domaine du droit peut, néanmoins, être affecté par le droit de l'Union (CJCE, 16 juin 1998, aff. C-226/97 N° Lexbase : A0502AWI). En particulier, les Etats ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une Directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile. En outre, la Directive "retour" subordonne expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Les Etats membres ne sauraient donc prévoir, en vue de remédier à l'échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l'éloignement forcé, une peine privative de liberté pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers continue, après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d'un Etat membre. L'on peut remarquer, enfin, que les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P), qui prévoient une peine d'emprisonnement d'un an pour tout étranger s'étant maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa, semblent totalement incompatibles avec cette solution.

newsid:420693

Droit des personnes

[Brèves] L'hospitalisation d'office sur la sellette

Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2011, n° 10-25.354, FS-D (N° Lexbase : A2686HP8) ; Cass. civ. 1, 8 avril 2011, n° 10-25.354, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5733HNN)

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N0671BSN

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Le 05 Mai 2011

Le 8 avril 2011, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité (QPC) dirigée contre l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3464DLU) : "en prévoyant que l'hospitalisation d'office peut être maintenue dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire et qu'au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités, toujours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique sont-elles conformes aux exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) ?" (Cass. QPC, 8 avril 2011, n° 10-25.354, FS-D N° Lexbase : A2686HP8 et Cass. civ. 1, 8 avril 2011, n° 10-25.354, FS-P+B+I N° Lexbase : A5733HNN ; v. aussi CE 1° s-s., 6 avril 2011, n° 346207 N° Lexbase : A8961HMT).

newsid:420671

Entreprises en difficulté

[Brèves] Amélioration des procédures d'insolvabilité

Réf. : Loi n° 2010-1249, 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière, NOR : ECEX0928177L, VERSION JO (N° Lexbase : L2090INQ)

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N0691BSE

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Le 22 Septembre 2013

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendu, le 19 avril 2011, au tribunal de commerce de Paris afin de clôturer un colloque portant sur les leçons de la crise et l'amélioration des procédures d'insolvabilité nationales et communautaires. Lors de son intervention, le Garde des Sceaux a salué l'utilité de cette manifestation qui réunissait des spécialistes des procédures d'insolvabilité américains, anglais, allemands et français pour réfléchir et proposer des solutions répondant au mieux aux difficultés des entreprises confrontées à la crise économique et financière. A l'occasion de ce colloque, le ministre de la Justice et des Libertés a dit savoir à quel point un droit prévisible et clair est important pour assurer la confiance des acteurs économiques et financiers ainsi que des partenaires. Le droit français de l'insolvabilité est aujourd'hui doté d'instruments efficaces. L'anticipation et la négociation avec les créanciers renforcent en effet les chances effectives de sauvetage. La récente réforme de la sauvegarde financière accélérée (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière N° Lexbase : L2090INQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5608ETU) vient encore renforcer l'importance de cette négociation dans l'élaboration du plan de sauvegarde. Soulignant la nécessité de s'intéresser plus que jamais aux droits étrangers, le Garde des Sceaux a précisé que le ministère de la Justice et des Libertés devra jouer pleinement son rôle dans les réflexions à mener à l'occasion de la révision du Règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité (Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM).

newsid:420691

Fonction publique

[Brèves] L'administration est tenue d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'agent n'ayant pas commis de faute à caractère personnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 20 avril 2011, n° 332255, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1029HPS)

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N0639BSH

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Le 03 Mai 2011

L'administration est tenue d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'agent n'ayant pas commis de faute à caractère personnel. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 20 avril 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 avril 2011, n° 332255, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1029HPS). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a refusé le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9). Cette décision faisait suite à la divulgation d'extraits de carnets de notes comportant des informations recueillies par le requérant à raison de sa qualité de directeur central des renseignements généraux, saisis à son domicile et placés sous main de justice dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale, d'une part, du fait des commentaires de presse qui accompagnaient ces révélations, qu'il estime injurieux, outrageants et diffamatoires à son égard, et, d'autre part, en raison des plaintes déposées contre lui par plusieurs personnes à la suite de la divulgation des informations contenues dans les carnets en cause. Le Conseil d'Etat relève que les carnets de note comportent essentiellement des informations recueillies par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions, notes dont la vocation était d'être utilisées pour le service. Or, si le fait d'avoir, après avoir quitté ses fonctions, conservé à son domicile des documents ayant une telle vocation constitue une faute, celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait conservé ces carnets en vue de s'en servir à des fins personnelles, n'a pas revêtu le caractère d'une faute personnelle, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (voir CE 4°et 5° s-s-r., 26 janvier 2007, n° 285156 N° Lexbase : A7088DTP). Par suite, en l'absence d'une telle faute, le ministre était tenu d'accorder à M. X la protection statutaire qui résulte du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, à raison des plaintes déposées à son encontre (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:420639

Impôts locaux

[Brèves] Report de la date limite de paiement du solde de la CVAE

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N0611BSG

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Le 03 Mai 2011

En principe, la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, payée par les entreprises au titre de l'imposition 2010, doit être opérée avant le 3 mai 2011 inclus, par télédéclaration et paiement en ligne, obligatoirement. Toutefois, l'administration informe les redevables que le service en ligne de télédéclaration et télépaiement ne sera ouvert qu'à partir du 26 avril 2011. C'est pourquoi la date limite de paiement du solde de la CVAE est reportée du 3 mai au 10 mai 2011 inclus.

newsid:420611

Entreprises en difficulté

[Brèves] Amélioration des procédures d'insolvabilité

Réf. : Loi n° 2010-1249, 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière, NOR : ECEX0928177L, VERSION JO (N° Lexbase : L2090INQ)

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N0691BSE

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Le 22 Septembre 2013

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendu, le 19 avril 2011, au tribunal de commerce de Paris afin de clôturer un colloque portant sur les leçons de la crise et l'amélioration des procédures d'insolvabilité nationales et communautaires. Lors de son intervention, le Garde des Sceaux a salué l'utilité de cette manifestation qui réunissait des spécialistes des procédures d'insolvabilité américains, anglais, allemands et français pour réfléchir et proposer des solutions répondant au mieux aux difficultés des entreprises confrontées à la crise économique et financière. A l'occasion de ce colloque, le ministre de la Justice et des Libertés a dit savoir à quel point un droit prévisible et clair est important pour assurer la confiance des acteurs économiques et financiers ainsi que des partenaires. Le droit français de l'insolvabilité est aujourd'hui doté d'instruments efficaces. L'anticipation et la négociation avec les créanciers renforcent en effet les chances effectives de sauvetage. La récente réforme de la sauvegarde financière accélérée (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière N° Lexbase : L2090INQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5608ETU) vient encore renforcer l'importance de cette négociation dans l'élaboration du plan de sauvegarde. Soulignant la nécessité de s'intéresser plus que jamais aux droits étrangers, le Garde des Sceaux a précisé que le ministère de la Justice et des Libertés devra jouer pleinement son rôle dans les réflexions à mener à l'occasion de la révision du Règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité (Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 N° Lexbase : L6914AUM).

newsid:420691

QPC

[Brèves] QPC transmise : RMI et autonomie des personnes âgées et handicapées

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 20 avril 2011, deux arrêts, n° 346204 (N° Lexbase : A1050HPL) et n° 346205 (N° Lexbase : A1051HPM), mentionnés aux tables du recueil Lebon

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N0658BS8

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Le 03 Mai 2011

La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (N° Lexbase : L5185DZ3), relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que des articles L. 14-10-5 (N° Lexbase : L9740IN3) et L. 14-10-6 (N° Lexbase : L8870G8Z) du Code de l'action sociale et des familles, de l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (N° Lexbase : L9700DLT), de l'article 59 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (N° Lexbase : L6348DM3), de l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU), des articles 3 et 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (N° Lexbase : L9715IBG) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4) est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Cependant, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle porte sur l'article L. 232-21 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5239DKA) issu de l'article 1er de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 (N° Lexbase : L1777ATY). Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 20 avril 2011, par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 6° s-s-r., 20 avril 2011, deux arrêts, n° 346204 N° Lexbase : A1050HPL et n° 346205 N° Lexbase : A1051HPM, mentionnés aux tables du recueil Lebon).
Dans ces affaires, le département de la Seine-Saint-Denis et le département de l'Hérault ont demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) des dispositions précitées. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Aux termes de cette ordonnance, le Conseil d'Etat a donc décidé de renvoyer la question de la conformité à la Constitution au Conseil constitutionnel de l'ensemble des dispositions à l'exception de celles portant sur l'article L. 232-21 du Code de l'action sociale et des familles.

newsid:420658

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