Art. L311-26, Code de la consommation
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L8213IM7
S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
-la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
-la fraction du capital disponible ;
-le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
-le taux de la période et le taux effectif global ;
-le cas échéant, le coût de l'assurance ;
-la totalité des sommes exigibles ;
-le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
-la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
-le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
-l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme du crédit à la consommation et contrats de crédit renouvelable en cours » / brèves / le quotidien du 29 avril 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Haro sur le crédit renouvelable ! Lecture thématique et prismatique de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation » / textes / la lettre juridique n°405 du 29 juillet 2010 Abonnés
Ancien texte Art. L311-9-1, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L312-71, Code de la consommation
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