Le Quotidien du 28 avril 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Comportement anticoncurrentiel sur le marché de l'offre, aux commerçants, de services de transactions par cartes de crédit et définition de la notion de "concurrent potentiel"

Réf. : TPIUE, 14 avril 2011, aff. T-461/07 (N° Lexbase : A8439HNU)

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N0589BSM

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Le 29 Avril 2011

Dans un arrêt du 14 avril 2011, le TPIUE a confirmé la décision de la Commission du 3 octobre 2007 sanctionnant Visa International et Visa Europe pour leur comportement anticoncurrentiel sur le marché dit "de l'acquisition", à savoir celui de l'offre, aux commerçants, de services leur permettant d'accepter des transactions par cartes de crédit ou de débit différé (TPIUE, 14 avril 2011, aff. T-461/07 N° Lexbase : A8439HNU). Le comportement litigieux visait le refus de Visa pendant 6 ans d'accepter la filiale européenne de Morgan Stanley au sein de la région "Union européenne", au motif qu'elle était alors propriétaire d'un réseau concurrent. Le Tribunal rejette l'argument de Visa selon lequel Morgan Stanley aurait pu intervenir sur le marché de l'acquisition en concluant un "accord de façade" avec un établissement financier membre de Visa, susceptible de servir d'interface entre le réseau et Morgan Stanley. Or, le Tribunal rappelle que la conclusion d'un tel accord est un élément du contexte économique et juridique qui aurait dû, le cas échéant, être pris en compte dans l'éventualité où il aurait constitué une possibilité réelle et concrète pour Morgan Stanley d'entrer sur le marché en cause et de concurrencer les entreprises établies. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal considère que la Commission avait pu valablement écarter une telle possibilité au vu, notamment, de la difficulté qu'aurait éprouvé Morgan Stanley à trouver un partenaire de façade. Ensuite, le Tribunal rejette l'argumentation de Visa tirée de ce que la Commission aurait sous-estimé l'intensité de la concurrence existant effectivement sur le marché de l'acquisition. Il souligne, notamment, que suivre une telle argumentation reviendrait à conditionner l'analyse des effets du comportement litigieux sur la concurrence potentielle à l'examen du degré de concurrence existant actuellement sur le marché en cause, ce qui est contraire à la jurisprudence selon laquelle l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes, mais aussi sur la concurrence potentielle. Enfin, l'examen du bien-fondé de la qualification de concurrent potentiel appliquée à Morgan Stanley a été l'occasion pour le Tribunal de rappeler les critères pertinents de cette définition. Si l'intention d'une entreprise d'intégrer le marché en cause peut éventuellement être considérée comme pertinente, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est constitué par sa capacité à intégrer ce marché. En l'espèce, la capacité de Morgan Stanley à intégrer le marché de l'acquisition n'étant pas contestée et l'hypothèse d'une entrée de l'entreprise sur le marché ne revêtant pas un caractère purement théorique, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant Morgan Stanley de concurrent potentiel.

newsid:420589

Contrats et obligations

[Brèves] La lettre recommandée par voie électronique : le décret relatif à l'horodatage enfin publié

Réf. : Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011, relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat (N° Lexbase : L0051IQX)

Lecture: 1 min

N0655BS3

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Le 29 Avril 2011

L'article 1369-8 du Code civil (N° Lexbase : L6359G9E), institué par l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique (N° Lexbase : L5423G9Q), autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique. L'application de ce texte était subordonnée à la publication d'un décret pris en Conseil d'Etat. Un premier décret n° 2011-144 du 2 février 2011, relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat (N° Lexbase : L3476IPG), prévoyait les mesures d'application du dispositif, mais celui-ci restait toujours incomplet, en l'absence de dispositions réglementaires relatives à l'horodatage (lire La lettre recommandée par voie électronique : un dispositif toujours inapplicable, Lexbase Hebdo n° 430 du 3 mars 2011 - édition privée N° Lexbase : N6272BRQ). C'est désormais chose faite avec la publication au Journal officiel du 21 avril 2011, du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011, relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat (N° Lexbase : L0051IQX).

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Domaine public

[Brèves] France Télécom a bien occupé sans titre l'ancien domaine public de la SNCF

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2011, n° 308014, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5423HN8)

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N0636BSD

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Le 29 Avril 2011

France Télécom a bien occupé sans titre l'ancien domaine public de la SNCF. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 avril 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2011, n° 308014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5423HN8). La SNCF demande à ce que France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l'occupation sans titre du domaine public ferroviaire de 1991 à 1996, à raison de la présence, sur les emprises de ce domaine, de câbles de télécommunications, demande rejetée par l'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 24 mai 2007, n° 04PA01865 N° Lexbase : A1594DXC). La Haute juridiction rappelle, tout d'abord, qu'il résulte de l'article L. 28 du Code du domaine de l'Etat, alors en vigueur (N° Lexbase : L2097AAW), que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Par suite, ni les dispositions de l'article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), ni l'article L. 47 du Code des postes et télécommunication (N° Lexbase : L2018HN3), qui ne concerne que la voirie, ni aucune autre disposition de cette loi, n'ont eu pour objet, ou pour effet, de transférer à l'exploitant public France Télécom le droit d'occuper sans autorisation, et au surplus à titre gratuit, le domaine public ferroviaire. Par suite, France Télécom ne pouvait occuper régulièrement ce domaine, à compter du 1er janvier 1991, sans y être autorisé expressément par la SNCF qui était alors le gestionnaire de ce domaine en vertu de l'article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (N° Lexbase : L6771AGU), et qui, en cette qualité et en application de ces mêmes dispositions, devait percevoir les redevances dues à raison de son occupation par les personnes autres que l'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 305136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9192EY4). L'arrêt attaqué étant annulé, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

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Environnement

[Brèves] Rejet d'une demande d'annulation de l'autorisation de mise sur le marché français de maïs génétiquement modifiés

Réf. : TPIUE, 11 avril 2011, aff. T-502/10 (N° Lexbase : A2617HPM)

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N0679BSX

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Le 05 Mai 2011

Le 11 avril 2011, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a rendu une ordonnance concluant au rejet d'une requête déposée par un département français, laquelle avait pour objectif d'annuler l'autorisation de mise sur le marché de six variétés de maïs génétiquement modifiés délivrée par la Commission européenne en juillet 2010 (TPIUE, 11 avril 2011, aff. T-502/10 N° Lexbase : A2617HPM). Ce département faisait valoir que la commercialisation de ces variétés de maïs pénaliserait ses efforts pour promouvoir, sur son territoire, une agriculture biologique et de qualité. Le Tribunal, dans sa décision, rappelle que, pour demander l'annulation d'une décision de la Commission, les "entités régionales ou locales" doivent être, à la fois, directement et individuellement concernées par cette décision, comme l'exige l'article 263 TFUE (N° Lexbase : L2577IP7) (voir CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-445/07 N° Lexbase : A8895EKN), ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque, selon les juges, les arguments présentés par ce département, à savoir les répercussions socio-économiques alléguées et son éventuel intérêt pour les questions économiques, sociales, ou environnementales sur son territoire, ne permettaient pas de l'individualiser par rapport à l'Etat français, seul garant de l'intérêt général (voir CJCE, 15 juillet 1963, aff. C-25/62 N° Lexbase : A5732AUT). En outre, l'autorisation attaquée ne concerne que la mise sur le marché des maïs génétiquement modifiés et non une autorisation de culture, le risque de dissémination involontaire ne pouvant donc pas être mis en avant. Le département dispose de deux mois pour faire appel de la décision du tribunal européen auprès de la Cour de justice de l'Union, mais pourrait aussi intenter un recours auprès du Conseil d'Etat.

newsid:420679

Internet

[Brèves] Création du Conseil national du numérique

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N0688BSB

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Le 05 Mai 2011

Le ministre auprès de la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique, a présenté, lors du Conseil des ministres du 27 avril 2011, un décret portant création du Conseil national du numérique. Le développement d'une société de l'information, globalisée et instantanée, s'appuyant sur la généralisation de l'internet dans les foyers et les entreprises, transforme l'économie, les modes de vie, les relations sociales et professionnelles, l'éducation et l'accès à la culture, les loisirs. Cette révolution numérique affecte d'ores et déjà une grande partie de l'action des pouvoirs publics. L'ampleur et la rapidité des mutations en cours imposent qu'elle soit mieux prise en compte dans l'élaboration et la conduite des politiques publiques. Le Conseil national du numérique sera ainsi chargé d'éclairer le Gouvernement sur les questions touchant au numérique. Instance consultative, incarnant la diversité des acteurs de l'internet et, plus généralement, du numérique, le Conseil national du numérique sera chargé de formuler, à la demande du Gouvernement, des avis sur les projets de disposition législative ou réglementaire susceptibles d'avoir un impact sur l'économie numérique ; de formuler des recommandations en faveur du développement de l'économie numérique et de contribuer au développement de la réflexion prospective sur ce secteur.

newsid:420688

Justice

[Brèves] Remise du rapport "Prada"

Réf. : Décret n° 2011-48, 13 janvier 2011, portant réforme de l'arbitrage, NOR : JUSC1025421D, VERSION JO (N° Lexbase : L1700IPN)

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N0675BSS

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Le 22 Septembre 2013

En réponse à la mission qui lui avait été confiée en octobre 2010, Michel Prada, inspecteur général des finances honoraire, a adressé, le 19 avril 2011, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et à la ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, un rapport portant sur "certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris". Afin de pérenniser la compétitivité de la place de Paris en matière d'arbitrage international, la mission a contribué au maintien à Paris du siège de la Chambre de commerce internationale et de la Cour internationale d'arbitrage qui en est le principal service. Saluant la réforme récemment intervenue pour moderniser le cadre juridique de l'arbitrage (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN et lire N° Lexbase : N3406BRL), elle s'est en outre attachée à proposer des solutions permettant de clarifier le régime propre à l'arbitrage international s'agissant des personnes publiques. Faisant le constat de la faible place du droit dans l'entreprise en France, la mission propose par ailleurs de la renforcer par la création d'un statut d'avocat en entreprise adapté aux réalités du monde économique. Enfin, au regard de l'ouverture, désormais mondiale, du marché des services juridiques, la mission a notamment préconisé de favoriser l'exportation de nos cabinets d'avocats en permettant l'association d'avocats installés hors de l'Union européenne. L'ensemble des préconisations du rapport doit désormais être soumis à une large consultation des acteurs économiques et juridiques de la place de Paris. Cette consultation, ouverte jusqu'au vendredi 20 mai 2011, donnera lieu à une synthèse qui sera faite lors d'une table ronde qui se tiendra au mois de juin 2011.

newsid:420675

Procédure civile

[Brèves] Une partie qui, poursuivie en exécution d'une convention, oppose la nullité de celle-ci, soulève une demande reconventionnelle

Réf. : Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008, P+B+R+I (N° Lexbase : A1066HP8)

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N0687BSA

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Le 05 Mai 2011

Constitue une demande reconventionnelle, en vertu de l'article 64 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1267H4P), la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Tel est le principe rappelé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2011 (Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-16.008, P+B+R+I N° Lexbase : A1066HP8). En l'espèce, ayant relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1277H43). Du reste, la Haute juridiction rappelle que la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (v. aussi Cass. civ. 1, 7 janvier 1992, n° 90-12.070, inédit N° Lexbase : A8662CN7).

newsid:420687

Sécurité sociale

[Brèves] Parution d'un arrêté relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse des validations gratuites de trimestres

Réf. : Arrêté du 7 avril 2011 (N° Lexbase : L9793IPE)

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N0646BSQ

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Le 29 Avril 2011

L'arrêté du 7 avril 2011 (N° Lexbase : L9793IPE), fixant les fractions mentionnées aux articles R. 135-16-3 (N° Lexbase : L9218IP4) à R. 135-16-5 (N° Lexbase : L9220IP8) du Code de la Sécurité sociale relatifs au financement par le fonds de solidarité vieillesse des validations gratuites de trimestres au titre des périodes d'arrêt maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité, a été publié au Journal officiel du 8 avril 2011. Aux termes de cet arrêté, la fraction mentionnée à l'article R. 135-16-3 du Code de la Sécurité sociale est fixée à 18 % pour les prestations maladie, 11 % pour les prestations maternité, 32 % pour les prestations accident de travail et maladie professionnelle. La fraction mentionnée à l'article R. 135-16-4 (N° Lexbase : L9219IP7) est fixée à 33 %. Enfin, la fraction mentionnée à l'article R. 135-16-5 est fixée à 22 %.

newsid:420646

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