Le Quotidien du 27 avril 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Applicabilité de l'offre publique de retrait à la détention de titres financiers par une personne publique

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 17 mars 2011, n° 2010/18633 (N° Lexbase : A3996HDD)

Lecture: 1 min

N9700BRP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-419700
Copier

Le 28 Avril 2011

Dans un arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 17 mars 2011, n° 2010/18633 N° Lexbase : A3996HDD) pose la question de l'applicabilité des règles relatives à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire dans le cadre particulier de la détention de titres financiers par une personne publique. En l'espèce, le département de Saône-et-Loire détient un certain nombre de titres dans le capital de la société APRR, société privée cotée de gestion d'autoroutes. Les deux actionnaires majoritaires, agissant de concert et détenant le capital et les droits de vote de la société à plus de 95 %, décident de la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait immédiatement suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire. Le projet fait l'objet d'une décision de conformité de l'AMF. Le département de Saône et Loire forme alors un recours en annulation contre cette décision en application des articles R. 621-46 (N° Lexbase : L5905IAX) et suivants du Code monétaire et financier. Il est également demandé le sursis à exécution de la décision de conformité. C'est dans ces circonstances que la cour d'Appel de Paris demande, par voie préjudicielle, au tribunal administratif de Paris de vouloir bien répondre à la question de savoir si les actions détenues par le département de Saône-et-Loire dans le capital de la société APRR sont susceptibles d'aliénation forcée, en l'occurrence sous la forme d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. En effet, ce point pose difficultés puisque le projet de retrait obligatoire pourrait affecter directement des biens appartenant au domaine public. Autrement dit, si les actions étaient assimilées à des biens publics, ledit projet, juridiquement assimilable à une expropriation, serait nécessairement contraire au principe, supérieur, d'inaliénabilité du domaine public. Reste alors à savoir quelle sera l'analyse du juge administratif.

newsid:419700

Contrat de travail

[Brèves] Contrat d'accompagnement dans l'emploi : bénéfice de l'ensemble des dispositions des conventions collectives applicables dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-11.051, FS-P+B (N° Lexbase : A3517HNL)

Lecture: 1 min

N9738BR4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-419738
Copier

Le 28 Avril 2011

Aux termes de l'article L. 5134-27 du Code du travail (N° Lexbase : L2211H9R), "le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur", notamment, une prime décentralisée. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-11.051, FS-P+B N° Lexbase : A3517HNL).
Dans cette affaire, Mme X, engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi par une association hospitalière, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime conventionnelle dite prime décentralisée instaurée par la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif . L'employeur fait grief au jugement du conseil des prud'hommes de faire droit à cette demande alors "le salarié titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut bénéficier d'une prime conventionnelle sauf si la convention ou l'accord collectif le prévoit expressément [et] qu'il peut seulement bénéficier d'une disposition conventionnelle prévoyant un taux horaire supérieur au SMIC". La Cour de cassation, en reprenant les termes de l'article L. 5134-27 du Code du travail, "sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accompli", estime que l'intéressée a droit à la prime décentralisée prévue par la Convention collective .

newsid:419738

Droit du sport

[Brèves] La rupture fautive d'un mandat d'intérêt commun entraîne la responsabilité de son auteur

Réf. : CA Douai, 21 mars 2011, n° 10/03808 (N° Lexbase : A9766HLB)

Lecture: 2 min

N9726BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-419726
Copier

Le 28 Avril 2011

L'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD) dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est qualifié de mandat d'intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente un intérêt pour chacune des deux parties au contrat. Dans un arrêt rendu le 21 mars 2011, la cour d'appel de Douai a procédé à la requalification du contrat conclu entre un joueur de football et un agent sportif en mandat d'intérêt commun (CA Douai, 21 mars 2011, n° 10/03808 N° Lexbase : A9766HLB). En l'espèce le contrat conclu le 3 avril 2007 entre un joueur de football professionnel et un agent sportif précise au bas de sa page 1 qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun, les mots étant écrits en caractère gras et soulignés et son article 1 précise qu'il a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le mandant donne mandat exclusif sans limitation territoriale à l'agent de joueurs, qui l'accepte, d'agir pour lui afin de l'assister et de le représenter dans le développement et la gestion de sa carrière de footballeur professionnel. Les parties ont donc expressément entendu conférer à leur convention la qualification de mandat d'intérêt commun qui est d'ailleurs également reprise dans l'article 3.2 du contrat relatif aux conditions de résiliation anticipée de celui-ci. Cette qualification emporte des conséquences importantes. L'article 2004 du Code civil (N° Lexbase : L2239ABK) édicte le principe de libre révocabilité du mandat. Cependant le mandat d'intérêt commun ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat. En l'espèce, l'article 3.2 du contrat ne prévoyait, outre le consentement mutuel des parties ou une cause légitime reconnue en justice, que l'éventualité d'une faute grave de l'une des parties. Or, il appert que le contrat litigieux a été résilié unilatéralement par le footballeur par un courrier en date du 25 janvier 2008, cette lettre ne contenant aucun motif légitime ni aucune cause grave démontrée à la révocation du mandat d'intérêt commun. La rupture présente donc un caractère fautif qui engage la responsabilité de son auteur.

newsid:419726

Environnement

[Brèves] L'exonération de l'obligation de l'auteur de troubles anormaux du voisinage de réparer les dommages en raison de l'antériorité de son occupation est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-116 QPC, du 8 avril 2011 (N° Lexbase : A5886HMX)

Lecture: 2 min

N9680BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-419680
Copier

Le 28 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 janvier 2011, n° 10-40.056, FS-D N° Lexbase : A1684GRS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1891DKA). Selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité a commencé à être exercée. Elle méconnaît, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement, issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (N° Lexbase : L0268G8G). A l'occasion de cette affaire, les Sages ont jugé que les articles précités énoncent des droits et libertés invocables dans le cadre de la procédure de la QPC. Ils précisent qu'il résulte des articles 1 et 2 de la Charte que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Par ailleurs, ses articles 3 et 4 renvoient à la loi et, dans le cadre défini par elle, aux autorités administratives, le soin de déterminer les conditions de la participation de chaque personne à la prévention et à la réparation des dommages à l'environnement. Or, l'article L. 112-16 interdit la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de nuisances uniquement lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement. En outre, cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute. L'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne méconnaît donc ni le principe de responsabilité, ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement. Il est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-116 QPC, du 8 avril 2011 N° Lexbase : A5886HMX).

newsid:419680

Pénal

[Brèves] Publication de la Directive contre la traite des êtres humains

Réf. : Directive 2011/36 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (N° Lexbase : L9609IPL)

Lecture: 1 min

N0632BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-420632
Copier

Le 28 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 avril 2011, la Directive 2011/36 du Parlement européen et du Conseil, en date du 5 avril 2011 (N° Lexbase : L9609IPL), concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. Cette nouvelle Directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit également des dispositions communes, en tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes, afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes.

newsid:420632

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement pour perturbation du fonctionnement de l'entreprise et nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié : obligation d'embaucher un autre salarié

Réf. : Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334, P+B+R+I (N° Lexbase : A1067HP9)

Lecture: 2 min

N0633BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4318333-edition-du-27042011#article-420633
Copier

Le 28 Avril 2011

Seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser le remplacement définitif d'un salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 22 avril 2011, par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334 P+B+R+I N° Lexbase : A1067HP9).
Dans cette affaire, Mme X, employée depuis le 1er mai 1983 par un syndicat de copropriétaires à Paris, en qualité de gardienne à temps complet, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 mars 2003, puis du 25 avril au 30 novembre 2003. Ayant été licenciée le 19 novembre 2003, avec un préavis expirant le 22 février 2004 pour le motif suivant "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage", elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), si un salarié ne peut être licencié en raison de son état ou de son handicap, il est possible de procéder à un licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. L'employeur doit alors se prévaloir, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. "Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée des demandes présentées de ce chef, l'arrêt (CA Paris, 22ème ch. sect. C, 29 janvier 2009, n° 08/01055 N° Lexbase : A3043ESI) [rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.251, FS-P+B N° Lexbase : A8190DYY] retient que les tâches confiées à Mme X ont été intégralement reprises par un salarié d'une entreprise de services dans le cadre de dispositions s'inscrivant dans la durée, ce qui caractérise son remplacement effectif et définitif dans des conditions établissant la bonne foi du syndicat des copropriétaires, au demeurant présumée, ce système d'emploi indirect ayant l'avantage de mieux le garantir d'une absence prolongée du gardien, situation dont il avait durablement pâti et contre laquelle il était en droit de se prémunir". Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).

newsid:420633

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.