Le Quotidien du 3 mai 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Assistance effective de l'avocat en garde à vue : appel à manifester le 4 mai 2011

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N1356BSZ

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Le 05 Mai 2011

Le Conseil national des barreaux, tout en prenant acte de l'avancée que constituent les nouvelles modalités de garde à vue pour les libertés publiques, réaffirme l'engagement de la profession dans la mise en place de cette réforme qui nécessite cependant des moyens budgétaires adaptés. Or, les propositions chiffrées émanant de la profession n'ayant pas été retenues par le ministère de la Justice, le Conseil appelle tous les avocats à se mobiliser pour que l'intervention de l'avocat en garde à vue fasse l'objet d'une prise en charge assurant l'effectivité des droits nouveaux. La profession se rassemblera à 14 heures dans la cour du Palais de justice de Paris et la manifestation se rendra ensuite en direction de la rue de la Paix/place Vendôme.

newsid:421356

Fiscal général

[Brèves] Fiscalité de l'énergie : la Commission propose une restructuration des règles de taxation

Réf. : Directive (CE) n° 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogean ... (N° Lexbase : L3135IET)

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N0606BSA

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a, le 13 avril 2011, présenté une proposition de Directive dans laquelle les règles de taxation de l'énergie seraient restructurées. Actuellement, la Directive applicable en la matière (Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE N° Lexbase : L3135IET) crée des déséquilibres. L'objectif est d'accompagner les discussions actuelles des Etats membres sur la façon la plus adéquate de procéder afin de sortir définitivement de la crise et d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie "Europe 2020", qui prône une croissance intelligente en Europe. La fiscalité de l'énergie sera modernisée par la Directive issue de cette proposition. En effet, les règles qui la définissent seront complètement refondues : le taux minimal de taxation sera scindé en deux parties, l'une fondée sur les émissions de CO2 liées aux produits énergétiques -fixée à 20 euros par tonne de CO2-, et l'autre fondée sur le contenu énergétique, c'est-à-dire l'énergie réelle qu'un produit permet d'obtenir -fixée à 9,6 euros par gigajoule pour les carburants et à 0,15 euro par gigajoule pour les combustibles. Toutefois, les Etats membres auront la possibilité d'exonérer intégralement l'énergie utilisée par les ménages pour le chauffage, quelle que soit la source d'énergie utilisée. Cette proposition permet de rééquilibrer un dispositif qui, une fois appliqué, revenait à imposer moins lourdement les énergies les plus polluantes, et à réduire la dépendance des Etats membres vis-à-vis des combustibles fossiles. De plus, elle répond aux positions dégagées lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue à Cancun, au Mexique, en décembre 2010. La Directive devrait, après adoption, entrer en vigueur en 2013, mais ne s'appliquer dans son ensemble qu'en 2023, une période de transition de dix ans ayant été aménagée pour permettre aux secteurs économiques de prendre le temps de s'adapter au nouveau régime fiscal.

newsid:420606

Fonction publique

[Brèves] L'acceptation de la démission d'un agent public doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande

Réf. : CE Sect., 27 avril 2011, n° 335370, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4348HPQ)

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N1357BS3

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Le 05 Mai 2011

L'acceptation de la démission d'un agent public doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE Sect., 27 avril 2011, n° 335370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4348HPQ). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 mars 2009 par lequel le Président de la République a accepté sa démission du corps des administrateurs civils. La Haute juridiction relève, d'une part, que, eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence posée par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 N° Lexbase : L6938AG3), qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (N° Lexbase : L1022G8D) que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire. D'autre part, dans l'hypothèse où l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai de quatre mois, elle doit être regardée comme ayant refusé de statuer sur l'offre de démission du fonctionnaire. Celui-ci est alors recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir cette décision de refus de statuer. En l'espèce, M. X a régulièrement présenté sa démission par une lettre du 17 octobre 2008. L'administration disposait d'un délai de quatre mois, à compter de cette date, pour lui notifier une décision d'acceptation ou de refus. Le décret par lequel le Président de la République a accepté cette démission, qui est intervenu le 11 mars 2009, soit après l'expiration du délai de quatre mois précité, est donc, pour ce seul motif, illégal. L'intéressé est, dès lors, fondé à en demander l'annulation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9748EPQ).

newsid:421357

Procédure pénale

[Brèves] Interdiction définitive du territoire français : recherche d'un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les impératifs de sûreté publique

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2011, n° 09-86.641, F-P+B (N° Lexbase : A5788HNP)

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N0665BSG

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Le 04 Mai 2011

Le 30 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. F. contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2009, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français (Cass. crim., 30 mars 2011, n° 09-86.641, F-P+B N° Lexbase : A5788HNP). En l'espèce, M. S., ressortissant turc, a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt antérieur, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande. Il a notamment invoqué, à l'appui de sa demande, sa résidence régulière en France depuis plus de vingt ans lors de sa condamnation. Il a, en outre, fait valoir qu'il était père d'un enfant et qu'il attendait la naissance d'un nouvel enfant. Toutefois, sa requête a été rejetée par les juges du fond. M. S. a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Et la Cour de cassation l'a favorablement accueilli. En effet, sans rechercher si, au jour où elle statuait, le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

newsid:420665

QPC

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale, relatives aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé

Réf. : Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC (N° Lexbase : A2799HPD)

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N0697BSM

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Le 05 Mai 2011

L'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4241IC3), relatif aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé, est conforme à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution rendue, le 29 avril 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC N° Lexbase : A2799HPD).
Dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 %. Il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 2° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap. En excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. Ainsi, "les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit" .

newsid:420697

Rémunération

[Brèves] Impact du retard dans le versement du salaire

Réf. : QE n° 82832 de M. Jacques Remiller, JOANQ 29 juin 2010, p. 7201, réponse publ. 29 mars 2011, p. 3196, 13ème législature (N° Lexbase : L9981IPD)

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N0681BSZ

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Le 04 Mai 2011

Le ministre du Travail était interrogé sur le préjudice financier pouvant résulter d'un retard de versement de salaire à la suite d'une erreur informatique. Après avoir rappelé que les règles de périodicité de versement du salaire sont d'ordre public, le ministre (QE n° 82832 de M. Jacques Remiller, JOANQ 29 juin 2010, p. 7201, réponse publ. 29 mars 2011, p. 3196, 13ème législature N° Lexbase : L9981IPD) énonce que le mode de paiement, choisi par l'employeur, doit alors être organisé de manière à garantir la disponibilité des sommes revenant au salarié. "Sauf à être imputable au salarié (par exemple, ne pas communiquer à son employeur un changement d'adresse), l'origine du paiement tardif du salaire, quelle qu'elle soit (incident informatique, erreur comptable, etc.), n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité" (sur les sanctions et recours en cas de retard dans le paiement du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0927ETI).

newsid:420681

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute

Réf. : TA Montpellier, du 19 avril 2011, n° 0904292 (N° Lexbase : A1069HPB)

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N0644BSN

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Le 04 Mai 2011

La responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 19 avril 2011 (TA Montpellier, du 19 avril 2011, n° 0904292 N° Lexbase : A1069HPB). En l'espèce, le détenu, ancien maire d'une commune mis en examen, a été placé en détention provisoire pour corruption passive par personne investie d'un mandat public électif, soustraction et détournement de biens publics par personne dépositaire de l'autorité publique, et blanchiment et subornation de témoins. Il s'est suicidé dans sa cellule quelques mois plus tard, alors que sa famille avait signalé à l'administration pénitentiaire sa détresse psychologique et les idées suicidaires dont il avait fait état. Ultérieurement, avait été retrouvé dans sa cellule un stock important de médicaments anxiolitiques. Les juges, ayant rappelé que la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute, en déduisent que l'administration, en s'abstenant de prendre des dispositions particulières, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En effet, dès lors qu'un risque suicidaire était présent, le maintien à la disposition de l'intéressé d'une ceinture de peignoir et de ses lacets constitue une négligence fautive ayant permis le passage à l'acte (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 293160 N° Lexbase : A5733EDP).

newsid:420644

QPC

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions de l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale, relatives aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé

Réf. : Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC (N° Lexbase : A2799HPD)

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N0697BSM

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Le 05 Mai 2011

L'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4241IC3), relatif aux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé, est conforme à la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN). Telle est la solution rendue, le 29 avril 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 avril 2011, n° 2011-123 QPC N° Lexbase : A2799HPD).
Dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, l'article L. 821-2 du Code de la Sécurité sociale définit les conditions pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un taux fixé par décret à 80 %. Il prévoit ce versement aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à un pourcentage, fixé par décret à 50 %, et qui connaissent, du fait de ce handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 2° de l'article L. 821-2 tend à définir un critère objectif caractérisant la difficulté d'accéder au marché du travail qui résulte du handicap. En excluant du bénéfice de cette allocation les personnes ayant occupé un emploi depuis une durée définie par décret, le législateur a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi. Ainsi, "les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit" .

newsid:420697

Sociétés

[Brèves] Avis du HCCC : recours à un réviseur indépendant n'appartenant pas à la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat

Réf. : HCCC, avis n° 2011-06, 7 avril 2011 (N° Lexbase : X0279AI8)

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N0600BSZ

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Le 04 Mai 2011

Le Haut conseil du commissariat aux comptes a rendu, le 7 avril 2011, un avis relatif à la possibilité pour un commissaire aux comptes d'avoir recours pour la réalisation de la revue indépendante à un commissaire aux comptes n'appartenant pas à la structure d'exercice professionnel détentrice des mandats (HCCC, avis n° 2011-06, 7 avril 2011 N° Lexbase : X0279AI8). Le Haut conseil indique, tout d'abord, être favorable à la mise en oeuvre d'une revue indépendante. Il estime que l'appréciation des travaux réalisés en vue de la certification des comptes et des conclusions émises à ce titre, par un professionnel n'ayant pas participé au contrôle des comptes, contribue à la qualité de l'audit et fiabilise l'opinion émise. Il relève ensuite que la rédaction actuelle de l'article L. 822-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L2026ICZ) n'opère pas de distinction selon que le réviseur indépendant appartient ou non à la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat de commissaire aux comptes. Sollicitée sur la possibilité pour un commissaire aux comptes qui n'appartient pas à la structure d'exercice professionnel détentrice d'un mandat de commissaire aux comptes d'accéder aux informations nécessaires à la réalisation de la revue indépendante au titre de ce mandat, la Direction les affaires civiles et du Sceau avait indiqué, dans un courrier en date du 17 février 2011, que "sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes, le secret professionnel est partagé entre la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat et le commissaire aux comptes externe en charge de la revue indépendante. La levée du secret professionnel au bénéfice de ce dernier n'apparaît donc pas pouvoir être considérée comme une violation dudit secret". Au vu de ces éléments, le Haut conseil est d'avis que le recours à un commissaire aux comptes externe à la structure d'exercice professionnel pour réaliser une revue indépendante est possible. En outre, il estime nécessaire que la relation contractuelle entre le réviseur indépendant externe et le commissaire aux comptes titulaire du mandat soit formalisée et que la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés soit informée de ce recours (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7032ASA).

newsid:420600

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