Le Quotidien du 4 mai 2011

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Réf. : Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 (N° Lexbase : L9974IP4) ; décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 (N° Lexbase : L0113IQA) ; et décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM)

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N0674BSR

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Le 05 Mai 2011

Le décret n° 2011-419 (N° Lexbase : L9974IP4) précise les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi du 25 janvier 2011 (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4). Ce fonds, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est administré par un conseil de gestion présidé par un représentant du ministre de la Justice. Parmi les cinq membres de ce conseil se trouvent deux représentants des avoués. Le décret n° 2011-443 (N° Lexbase : L0113IQA) indique, quant à lui, notamment que les avoués près les cours d'appel qui, en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011, renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon les mêmes modalités, l'avoué renonçant avise ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure. A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée, l'avoué transmet les pièces et les actes de la procédure au Bâtonnier du barreau dans le ressort duquel il a son office. Il informe son client de cette transmission. A défaut d'une demande en restitution du client, le Bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans. Enfin, le décret n° 2011-451 (N° Lexbase : L0069IQM) prévoit que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de ladite loi peuvent accéder à diverses professions sans être titulaires des titres et diplômes exigés : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier du tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. En outre, bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 les collaborateurs d'avoué qui justifient de deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; de trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ; ou de quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

newsid:420674

Bancaire

[Brèves] Information des consommateurs et des emprunteurs en matière de prêt sur gage

Réf. : Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011, relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal (N° Lexbase : L0171IQE)

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N1362BSA

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Le 05 Mai 2011

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU), a renforcé la protection du consommateur et les obligations à la charge des prêteurs en matière de crédit à la consommation. Alors, qu'avant cette loi, aucune des règles d'information du consommateur prévues pour les crédits à la consommation n'était applicable aux prêts sur gage, il en va différemment désormais. Un décret, publié au Journal officiel du 30 avril 2011 (décret n° 2011-471 du 29 avril 2011, relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal N° Lexbase : L0171IQE), fixe en conséquence le contenu et les modalités de l'information précontractuelle ainsi que les mentions qui doivent figurer dans les contrats en matière de prêt sur gage. Dans ce but, il aligne largement le régime prévu dans le Code monétaire et financier pour les prêts sur gage sur le régime prévu par le Code de la consommation pour les crédits à la consommation de droit commun. Mais, il prévoit aussi des informations spécifiques en raison de la particularité de ces prêts, notamment sur les droits attachés à l'objet remis en gage et sur l'absence de délai de rétractation.

newsid:421362

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel-nullité contre le jugement arrêtant le plan de cession : de la qualité à agir du comité d'entreprise

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 avril 2011, n° 11/02641 (N° Lexbase : A8626HMG)

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N0595BST

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Le 05 Mai 2011

Le Code de commerce ouvre très largement aux institutions représentatives du personnel la voie de recours de l'appel dans les limites prévues par les articles L. 661-1 (N° Lexbase : L8963INB) et suivants du Code de commerce. S'agissant des jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise, l'article L. 661-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3486IC4), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT), limite l'accès à l'appel au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au contractant de sorte que cette voie de recours n'est pas ouverte au comité d'entreprise. Il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. La voie de l'appel-nullité n'est toutefois ouverte qu'aux personnes qui ont intérêt à agir au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile. En l'espèce, le fait que le Code de commerce reconnaisse aux institutions représentatives du personnel une large place dans le cadre des procédures collectives, que le comité d'entreprise soit obligatoirement convoqué et entendu dans le cadre d'un projet de plan de cession et que la voie de l'appel lui soit ouverte dans certains cas limitativement énumérés par l'article L. 661-1 du Code de commerce, ne suffit pas lui conférer la qualité à agir au sens des dispositions du Code de procédure civile sus-visées. Il s'ensuit que l'appel-nullité du comité d'entreprise de la société en redressement judiciaire à l'encontre du jugement du 1er février 2011 qui a arrêté le plan de cession de cette dernière en faveur d'un repreneur est déclaré irrecevable. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 5 avril 2011 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 avril 2011, n° 11/02641 N° Lexbase : A8626HMG ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8142EPA).

newsid:420595

Outre-mer

[Brèves] L'obligation de consultation du Haut conseil de la Polynésie française lors de l'élaboration de "lois du pays" ne fait pas obstacle au dépôt d'amendements lors des débats

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2011, n° 345141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5433HNK)

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N0643BSM

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Le 05 Mai 2011

M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer illégaux les articles LP. 1 et LP. 4, en tant que ce dernier crée un nouvel article LP. 141-20-1 au sein du Code de l'aménagement de la Polynésie française, de la "loi du pays" n° 2010-19 LP/APF du 18 novembre 2010, portant modification de la première partie de ce code. La Haute juridiction rappelle que, si les dispositions des articles 141 et 163 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (N° Lexbase : L1574DPY) imposent que le Haut conseil de la Polynésie française soit saisi de l'ensemble des questions posées par un projet de "loi du pays" avant son adoption par le Conseil des ministres, elles ne font pas obstacle à ce que des amendements, y compris d'origine gouvernementale, soient déposés en cours de discussion devant l'assemblée de la Polynésie française, dès lors que ces amendements ne sont pas dépourvus de tout lien avec le texte soumis à celle-ci (voir CE 9° et 10° s-s-r., 15 mars 2006, n° 288390 N° Lexbase : A5992DNA). Or, en l'espèce, le Haut conseil a été consulté sur le projet de "loi du pays" modifiant le Code de l'aménagement avant l'adoption de ce projet par le Conseil des ministres, et a pu débattre de l'ensemble des questions soulevées par ce texte. En outre, ce projet comportait des dispositions relatives à la codification de certaines règles d'urbanisme, à la consultation du comité d'aménagement du territoire, au délai de validité de l'autorisation de travaux immobiliers, au certificat de conformité, aux règles de construction et aux règles applicables aux lotissements. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dispositions, introduites par voie d'amendement au cours de la discussion devant l'assemblée, instituant un régime de prorogation des autorisations de lotir, étaient dépourvues de tout lien avec le texte soumis par le Gouvernement à l'assemblée de la Polynésie française et à demander l'annulation, pour ce motif, de ses dispositions (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2011, n° 345141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5433HNK).

newsid:420643

Presse

[Brèves] Affaire "Bettencourt" : la publication des extraits de procès-verbaux de l'enquête préliminaire cause un préjudice personnel

Réf. : Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-17.909, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2778HPL)

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N1388BS9

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Le 05 Mai 2011

Par un arrêt rendu le 28 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la publication par un journal hebdomadaire des extraits de procès-verbaux de l'enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Nanterre dans l'affaire "Bettencourt", laquelle publication est interdite en vertu de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), était de nature à causer un préjudice personnel à Mme B. (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-17.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A2778HPL). En l'espèce, à la suite de la parution dans un hebdomadaire en date du 4 février 2010 d'un article annoncé en couverture sous le titre "Affaire Bettencourt : comment gagner un milliard (sans se fatiguer)", Mme B. avait assigné en responsabilité l'éditeur, l'auteur de l'article, et le directeur de la publication, estimant que l'article publié lui causait un trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à sa vie privée et à son image ainsi qu'à ses droits de partie civile constituée dans la procédure pour abus de faiblesse ouverte contre M. B.. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 19 mars 2010 (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 19 mars 2010, n° 10/03901 N° Lexbase : A0934EU7) avait estimé que la reproduction de ces actes de procédure constituait une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et avait, en conséquence, condamné in solidum les intéressés à payer à Mme B. une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral. La Haute juridiction confirme la solution. Elle estime que, faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), la cour d'appel avait, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que Mme B. était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un préjudice personnel.

newsid:421388

Procédure pénale

[Brèves] Confusion de peines : lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction saisie n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016, F-P+B (N° Lexbase : A5789HNQ)

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N0666BSH

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Le 05 Mai 2011

Selon les articles 710 (N° Lexbase : L9401IEW) et 711 (N° Lexbase : L5801DYI) du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines statue après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 (Cass. crim., 30 mars 2011, n° 10-88.016, F-P+B N° Lexbase : A5789HNQ). En l'espèce, M. N., alors détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a présenté, le 1er juin 2010, une requête en confusion de peines dans laquelle il a précisé vouloir comparaître personnellement à l'audience. La date de l'audience à laquelle sa requête serait examinée par la chambre de l'instruction lui a été notifiée au centre de détention d'Argentan mais il n'a pas comparu à cette audience. Les juges du fond, après avoir constaté cette absence du requérant détenu, ont rejeté sa requête en confusion de peines. Toutefois, en procédant ainsi, alors que celui-ci avait demandé expressément dans sa requête à comparaître à l'audience et que l'arrêt ne constate pas qu'il a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. Son arrêt est donc cassé et annulé.

newsid:420666

Procédure prud'homale

[Brèves] Contrat à durée déterminée : demande de requalification sans conciliation préalable

Réf. : Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-43.226, F-P+B (N° Lexbase : A5363HPC)

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N1399BSM

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Le 06 Mai 2011

En application de l'article L. 1245-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94), la demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-43.226, F-P+B N° Lexbase : A5363HPC).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y en qualité de pilote automobile et ainsi été intégré à un programme dans le cadre du Trophée Andros pour les trois saisons 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Un contrat de partenariat avait également été signé prévoyant la mise à disposition de véhicules devant être pilotés par M. X. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 1er octobre 2009, n° 08/07750 N° Lexbase : A0254EMD) de la débouter de sa demande en nullité de la procédure et de la condamner à payer diverses indemnités arguant que "seules les demandes qui résultent de la requalification, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la requalification, ou celles qui sont en lien direct avec celui-ci, peuvent faire l'objet d'une saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui a pour objet principal la reconnaissance d'un contrat de travail, qui est préalable à toute action en requalification". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la demande pouvant être portée directement devant le bureau de jugement (sur la procédure de requalification du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

newsid:421399

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Désaccord du salarié avec la stratégie mise en oeuvre par sa direction : licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : CA Rennes, 29 mars 2011, n° 09/07914 (N° Lexbase : A6904HMN)

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N0619BSQ

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Le 05 Mai 2011

Le licenciement d'un salarié, en raison de son désaccord avec la stratégie adoptée par sa direction, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 29 mars 2011, par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 29 mars 2011, n° 09/07914 N° Lexbase : A6904HMN).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y, le 12 janvier 2004, en qualité de responsable du développement France/Export. A la suite de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi en 2003, 2005 et 2007, M. X a été licencié par lettre recommandée du 14 mai 2008, notamment en raison de ses désaccords sur les choix stratégiques de l'entreprise, son dénigrement du management de la direction et son refus d'appliquer les méthodes de la direction. Les juges constatent tout d'abord que, malgré l'attitude négative et le dénigrement qui lui sont prêtés, M. X n'a fait l'objet d'aucune observation pendant plus de quatre années au service de l'entreprise. Ils retiennent, ensuite, que si M. X a fait part de son désaccord sur les choix stratégiques, il n'est nullement établi qu'il a refusé d'appliquer les méthodes arrêtées par la direction. En outre, "il n'est ni expliqué ni établi en quoi le désaccord profond de M. X avec la stratégie de la direction excéderait sa liberté d'expression attachée à sa fonction, dans le contexte de difficultés que connaissaient la société depuis des années, du changement de directeur le 1 avril 2008 et de la reprise de la société à la même époque, peu de temps avant la procédure de licenciement du salarié". Le licenciement de M. X est donc sans cause réelle et sérieuse (sur le licenciement pour dénigrement de l'entreprise ou de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9160ES3).

newsid:420619

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