Le Quotidien du 15 décembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Règlement des différends entre avocats : point de départ du délai pour statuer

Réf. : Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B (N° Lexbase : A1271W79)

Lecture: 2 min

N1800BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 21 Décembre 2017



Le Bâtonnier d'un barreau tiers, désigné en application de l'article 179-2, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), est saisi, conformément à l'article 142 du même décret, par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau dont le Bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adressée ; et, selon l'article 179-5, le Bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, susceptible de prorogation. Dès lors, une requête émanant d'une partie, reçue en octobre 2015 vaut acte de saisie et la décision finale intervenue en janvier 2016 l'a été dans le délai imparti. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° 16-26.784, FS-P+B N° Lexbase : A1271W79).

En l'espèce, une avocate au barreau de Lille et associée au sein d'une société inter-barreaux (Lille/Paris), a été révoquée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2012. Elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille d'un différend l'opposant à la société et aux avocats associés. En application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les Bâtonniers de l'Ordre des avocats aux barreaux de Lille et de Paris ont désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen pour régler le différend, par décision du 7 juillet 2015 reçue par ce dernier le 10 juillet suivant. Par décision du 4 janvier 2016, ce dernier a prorogé jusqu'au 10 mars 2016 le délai qui lui était imparti pour statuer et a fixé un calendrier de procédure. La société et M. Y, gérant de celle-ci, ont interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision, soutenant que le Bâtonnier était dessaisi et n'avait plus qualité pour statuer, dès lors que sa saisine était intervenue le 10 juillet 2015, par sa désignation.

La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 28 septembre 2016, n° 16/02362 N° Lexbase : A5543R7G) ayant rejeté leur demande, un pourvoi a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi : la date valant saisine étant celle de la requête émanant de la partie et non celle de la lettre désignant le Bâtonnier tiers (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1766E7K).

newsid:461800

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique : conseil juridique (non)

Réf. : CA Pau, 21 novembre 2017, n° 15/03018 (N° Lexbase : A0659W3S)

Lecture: 2 min

N1658BXP

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 16 Décembre 2017



La prestation d'accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique ne peut être assimilé à du conseil juridique tel que défini par la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 21 novembre 2017 (CA Pau, 21 novembre 2017, n° 15/03018 N° Lexbase : A0659W3S).

Dans cette affaire, une société avait confié à un prestataire une mission intitulée "accompagnement dans le cadre du projet de procédure de licenciement économique". A la suite de cette procédure de licenciement économique collective, plusieurs salariés ont saisi le conseil des prud'hommes. Ces procédures ont abouti à plusieurs arrêts qui ont considéré que le critère légal relatif aux qualités professionnelles appréciées par catégorie n'avait pas été pris en compte pour établir l'ordre des licenciements et ont en conséquence fixé une créance des salariés au titre de la prime de 13ème mois, de congés payés, de congés d'ancienneté, du solde de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Tenant le prestataire responsable des condamnations prononcées à son encontre et invoquant un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, la société a engagé plusieurs actions pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Toute la question résidait dans la portée de la mission. La description détaillée de la prestation et de la chronologie de la procédure démontre que la mission du prestataire ne se limitait pas à réaliser la mise en forme des documents nécessaires à la procédure de licenciement collectif mais qu'elle était présente à toutes les étapes de la procédure pour apporter son expertise et son conseil au chef d'entreprise, pour mettre en place la convention de reclassement et les éventuels licenciements. Il lui appartenait donc d'établir son tableau selon les prescriptions légales et de le soumettre au chef d'entreprise et à l'administrateur qui étaient bien évidemment les seuls à pouvoir mettre en oeuvre les licenciements. Ainsi, et sans que cela puisse être assimilé à du conseil juridique tel que défini par la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il incombait au prestataire, au vu des documents transmis par le chef d'entreprise, d'établir techniquement l'ordre des licenciements en se préoccupant de sa conformité aux normes légales telles que définies par l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2816LHR). Ce texte prévoit en effet, sans que cela puisse donner lieu à interprétation que "lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1065E7L).

newsid:461658

Contrats et obligations

[Brèves] Contrats sur la preuve : impossibilité d'établir une présomption irréfragable

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-19.615, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6092W4E)

Lecture: 1 min

N1761BXI

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par June Perot

Le 16 Décembre 2017

Si les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition, ils ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Tel est l'apport d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 6 décembre 2017 (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-19.615, FS-P+B+I N° Lexbase : A6092W4E ; v. solution identique a contrario : Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A0979DDM).

Dans cette affaire, la société A a signé avec la société B, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel. Ce contrat prévoyait une clause de "recette" dans laquelle le client avait quinze jours pour dénoncer tout dysfonctionnement en remplissant une "fiche individuelle d'identification écrite". En l'absence de fiche, le logiciel était considéré comme "tacitement recetté". Invoquant des dysfonctionnements du progiciel, la société A a mis fin unilatéralement au contrat. La société ayant fourni le logiciel estimant cette résiliation infondée et brutale, elle a saisi le juge pour demander des dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société A a demandé la résolution judiciaire du contrat. En cause d'appel, les demandes de la société B ont été rejetées et la résolution judiciaire du contrat a été prononcée.

La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel. Elle énonce qu'ayant estimé que la société A rapportait la preuve que la société B ne lui avait pas livré un progiciel qui pouvait fonctionner et être commercialisé, ce dont il résulte qu'elle avait renversé la présomption de recette tacite résultant de l'absence de réserve respectant le formalisme contractuellement prévu, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société avait émis des réserves dans le délai de quinze jours.

newsid:461761

Couple - Mariage

[Brèves] Condamnation de l'Italie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale des couples mariés à l'étranger ne pouvant faire reconnaître légalement en Italie (avant 2016) leur union homosexuelle

Réf. : CEDH, 14 décembre 2017, Req. 26431/12 en anglais

Lecture: 2 min

N1803BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Décembre 2017

L'absence de reconnaissance légale en Italie, avant 2016 -année d'entrée en vigueur de la législation sur les unions civiles homosexuelles- des unions homosexuelles contractées à l'étranger, a entraîné la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), des six couples concernés. C'est en ce sens que s'est prononcée la CEDH dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (CEDH, 14 décembre 2017, Req. 26431/12 en anglais).

La Cour constate que les griefs des couples sont tirés de ce qu'il leur était impossible de faire enregistrer en Italie, soit comme mariages soit sous une autre forme, les mariages qu'ils avaient contractés à l'étranger, les privant ainsi de la protection légale et d'autres droits y associés. Elle rappelle qu'en vertu de sa jurisprudence, les Etats demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples hétérosexuels mais que, toutefois, les couples homosexuels ont besoin d'être reconnus légalement et de protéger leur relation. La situation en Italie a changé en 2016, avec l'adoption d'une nouvelle législation sur les unions civiles homosexuelles et de nouveaux décrets, certains couples en l'espèce ayant fait reconnaître leur relation sur la base de ces dispositions. Cependant, leurs griefs remontent à 2012, avant l'entrée en vigueur de la réforme. La question essentielle était de savoir si, avant l'adoption des nouveaux textes, un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents de l'Etat et ceux des couples. La Cour reconnaît que le choix opéré par l'Italie de ne pas permettre les mariages homosexuels n'est pas condamnable sur le terrain de la Convention mais elle constate que la question essentielle en l'espèce est l'impossibilité pour les couples d'obtenir sous une forme quelconque la reconnaissance légale de leur union. Or, l'absence de toute reconnaissance de leur relation avait entraîné les couples dans un vide juridique, méconnaissant leur réalité sociale et les laissant face à des obstacles dans leur vie quotidienne. Aucune considération impérieuse d'intérêt général n'avait été avancée pour justifier une situation dans laquelle les relations des requérants étaient dépourvues de toute reconnaissance et de toute protection. Pour la Cour, l'Italie ne pouvait plus négliger leur situation, qui relevait de la vie familiale au sens de l'article 8, sans leur offrir un moyen de sauvegarder leurs unions. Jusqu'à récemment, aucun moyen de ce type n'existait. La Cour en conclut que l'Etat n'avait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents et que les couples avaient été lésés dans leurs droits.

newsid:461803

Fonction publique

[Brèves] Absence de démarches d'un fonctionnaire maintenu sans affectation auprès de son administration : cause exonératoire de la responsabilité de la puissance publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405841, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6256W4H)

Lecture: 1 min

N1780BX9

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par Yann Le Foll

Le 16 Décembre 2017

L'absence de démarches d'un fonctionnaire maintenu sans affectation auprès de son administration, compte tenu de son niveau dans la hiérarchie administrative et de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans affectation, est de nature à exonérer la responsabilité de la puissance publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405841, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6256W4H).

Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

L'affaire en cause concernait un ministre plénipotentiaire de première classe maintenu sans affectation pendant plus de trois ans. Compte tenu de son grade, du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des Affaires étrangères, le Conseil d'Etat estime que le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouvel emploi peut être estimé à une année (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9239EPU).

newsid:461780

Procédure civile

[Brèves] Notification de la décision contestée : une formalité qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité du recours

Réf. : CCJA, 13 juillet 2017, n° 164/2017 (N° Lexbase : A1676WTA)

Lecture: 1 min

N1713BXQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Décembre 2017

La notification de la décision contestée, au sens de l'article 18 du Traité de l'OHADA N° Lexbase : L3251LGI), n'a pour but que de faire courir le délai du recours en annulation. L'accomplissement de cette formalité n'est pas une condition de recevabilité du recours. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la CCJA, rendu le 13 juillet 2017 (CCJA, 13 juillet 2017, n° 164/2017 N° Lexbase : A1676WTA ; il convient de noter que le recours doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de la décision de la juridiction nationale ; en ce sens, CCJA, 27 mars 2008, n° 018/2008).

Dans cette affaire, suivant une ordonnance du 6 juillet 2006, la présidente du tribunal de grande instance a fait injonction à M. N., d'avoir à payer à une banque la somme de 25 368, 490 F CFA (soit 38 673,88 euros). Sur opposition de M. N., ledit tribunal a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel il a déclaré l'opposition non fondée et condamné le débiteur à payer les causes de l'injonction de payer. Sur l'appel interjeté contre ce jugement, la cour d'appel du Centre a confirmé le jugement. M. N. a alors formé un pourvoi en cassation et la chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun a rendu un arrêt contesté par la banque qui fait recours en annulation devant la CCJA. Devant cette dernière, M. N. a argué de ce que la banque soutient que l'arrêt dont l'annulation est poursuivie lui aurait été notifié par la Cour suprême nationale le 8 septembre 2016 et que c'est la même date qui est portée sur l'arrêt querellé et elle ne produit aucune preuve de la notification alléguée ; dans ces conditions, la Cour communautaire serait dans l'impossibilité d'apprécier les délais de saisine, le recours étant dès lors irrecevable.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire retient que, si aucune preuve de la notification de l'arrêt n'a été rapportée, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi court toujours.

newsid:461713

Procédure pénale

[Brèves] Motivation de la peine dans les arrêts de cour d'assises : une QPC renvoyée devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.086, F-D (N° Lexbase : A3616W73)

Lecture: 1 min

N1802BXZ

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par Edmond Coulot

Le 21 Décembre 2017

L'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale au sens de l'obligation constitutionnelle pour le législateur de fixer les règles de droit et de procédure qui permettent d'exclure des décisions arbitraires. De plus, l'obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d'emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution. C'est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de renvoi de QPC du 13 décembre 2017 (Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-82.086, F-D N° Lexbase : A3616W73).

Dans cette affaire, les demandeurs avançaient que les articles 362 (N° Lexbase : L9836I3P) et 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), qui dispensent de motivation la peine dans les arrêts de cour d'assises, étaient contraires aux principes de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense et à l'égalité devant la loi et la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), ainsi que par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN).

La Chambre criminelle a tout d'abord constaté que les articles précités étaient applicables à l'affaire en cours, et que le Conseil constitutionnel n'avait pas déjà été saisi de QPC sur le sujet. Elle a ensuite constaté le caractère sérieux de la QPC, en constatant que la motivation des décisions de justice était une garantie légale de nature à exclure l'arbitraire dans le jugement des personnes, obligation constitutionnelle (Cons. const., n° 2011-635 DC, 4 août 2011, cons. 22 N° Lexbase : A9170HWK). Elle ajoute que l'obligation de motivation des décisions correctionnelles, opposée à l'absence de motivation des décisions de cour d'assises, est susceptible de créer une différence de traitement entre les prévenus et les accusés.

La Chambre criminelle renvoie donc la QPC devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB).

newsid:461802

Propriété intellectuelle

[Brèves] Revendication d'un brevet portant sur une application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2017, n° 15-19.726, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6091W4D)

Lecture: 2 min

N1722BX3

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par Vincent Téchené

Le 16 Décembre 2017

Lorsqu'une revendication d'un brevet porte sur une application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition, l'obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, de manière que l'homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 15-19.726, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6091W4D).

Dans cette affaire, une société a assigné une société concurrente, propriétaire d'un brevet européen relatif au traitement de l'alopécie, en annulation des revendications 1, 2 et 3 de la partie française de ce brevet.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt qui a prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet en question. En ce qui concerne la revendication 1, qui protège l'utilisation du finastéride pour préparer un médicament afin de traiter l'alopécie androgène chez un homme ou une femme, administré par voie orale selon un certain dosage, la description n'indique pas quel est l'avantage ou l'effet technique résultant de ce type d'administration orale, elle ne contient aucun élément démontrant l'efficacité potentielle du moindre dosage du finastéride, et ne comporte aucune information sur l'effet nouveau de la posologie revendiquée et les propriétés particulières de cette nouvelle application thérapeutique. En outre, la description du brevet ne mentionne que la découverte "surprenante et inattendue" de cette nouvelle application thérapeutique, sans décrire les propriétés pharmacologiques particulières de celle-ci par rapport à l'état de la technique, qui ne proviennent que d'un choix arbitraire. Ainsi, dans l'ignorance d'un quelconque enseignement technique spécifique, l'homme du métier n'était pas en mesure de reproduire l'invention et se trouvait contraint de mettre en oeuvre un programme de recherches par lui-même, de sorte que la revendication 1 était insuffisamment décrite, de même que la revendication 2, laquelle est une utilisation dépendante de la revendication 1 et la revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2. S'agissant des exemples mentionnés dans la description du brevet, la cour d'appel a considéré que, ces derniers ne reflétant pas directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, ne pouvaient remédier à l'insuffisance de description de celle-ci.

newsid:461722

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