Le Quotidien du 14 décembre 2017

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Pratiques commerciales trompeuses : pas d'application aux opérations d'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur

Réf. : Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B (N° Lexbase : A1107W77)

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N1725BX8

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par Vincent Téchené

Le 15 Décembre 2017

Les dispositions des articles L. 120-1 (N° Lexbase : L2522IBZ), L. 121-1 (N° Lexbase : L7808IZ9) et L. 121-1-1 (N° Lexbase : L2508IBI), devenus L. 121-1 (N° Lexbase : L1707K7D) à L. 121-5, du Code de la consommation, relatives aux pratiques commerciales trompeuses, ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur. Par conséquent, la pratique ayant pour finalité l'achat d'or et de métaux précieux à des consommateurs par les prévenus, ces derniers ne pouvaient pas être déclarés coupables de pratiques commerciales trompeuses. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 décembre 2017 (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729, FS-P+B N° Lexbase : A1107W77).

En l'espèce, les cogérants d'une société ont été poursuivis notamment pour avoir, d'une part, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement du bien ou du service, en prétendant dans des tracts distribués aux consommateurs que le paiement pouvait se faire immédiatement en espèces sans préciser que la transaction était limitée à un certain montant. D'autre part, alors qu'ils pratiquaient du démarchage en organisant une opération de vente au déballage par le biais de publicités non nominatives déposées dans des boîtes aux lettres, ils étaient poursuivies pour avoir omis de remettre à leurs clients un contrat comportant un formulaire de rétractation, l'adresse de conclusion du contrat et la reproduction des articles L. 121-23 (N° Lexbase : L7780IZ8) et suivants, alors en vigueur, du Code de la consommation.

Pour déclarer les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort de la procédure que les tracts distribués mentionnaient que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu'ils ne pouvaient excéder 500 euros. Par ailleurs, si les prévenus font valoir qu'en 2011, les paiements en espèces étaient encore possibles, ils ont reconnu à l'audience que les prospectus avaient été élaborés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ayant fixé un maximum pour le règlement selon cette modalité.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

newsid:461725

Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la CESDH de l'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 379685, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4976W43)

Lecture: 2 min

N1736BXL

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par Jules Bellaiche

Le 15 Décembre 2017

L'amende de 5 % due en cas d'absence de mention sur l'état prévu au I de l'art. 54 septies du CGI (N° Lexbase : L9151I8G) de la plus-value réalisée en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ne méconnaît pas l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 379685, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4976W43).
En effet, les dispositions de l'article 1734 ter du CGI (N° Lexbase : L4205HMP), qui retiennent, pour le calcul de l'amende, un taux unique de 5 % des résultats omis, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 de la CESDH alors même que le juge ne peut en moduler l'application, dès lors, d'une part, que le montant de l'amende ainsi fixé est proportionné à la gravité du manquement commis et, d'autre part, que, s'il ne contrôle pas la proportionnalité de l'amende en litige devant lui, le juge exerce un plein contrôle tant sur les faits que sur la caractérisation du manquement.
Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales grâce au suivi de la base taxable permettant l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report d'imposition, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9).
Le législateur a, par des dispositions déclarées conformes à la Constitution, par la décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A7250WGM) et jugées compatibles, par la présente décision, avec les exigences attachées au respect des articles 6 de la CESDH et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention, entendu limiter le contrôle exercé par le juge, pour chaque sanction prononcée, à un plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration.
Pour la Haute juridiction, il n'appartient donc pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l'amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée une société serait disproportionné et porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit au respect de ses biens, est par conséquent inopérant (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4580AL9).

newsid:461736

Durée du travail

[Brèves] Exclusion des employés de maison de l'application des dispositions relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.809, FS-P+B (N° Lexbase : A1129W7X)

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N1709BXL

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par Charlotte Moronval

Le 15 Décembre 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) et L. 7221-2 (N° Lexbase : L6964K9S) du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (N° Lexbase : X0711AE3). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2017 (Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-12.809, FS-P+B N° Lexbase : A1129W7X ; voir déjà en ce sens, Cass. soc., 19 mars 2003, n° 00-46.686, publié N° Lexbase : A5415A7P).

En l'espèce, une salariée est engagée, sans contrat écrit dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, en qualité d'aide à domicile. Elle saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein ainsi que de sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

La cour d'appel (CA Caen, 25 septembre 2015, n° 12/00099 N° Lexbase : A7970NRM) condamne l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation par l'employeur.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3123-14, L. 7221-1 (N° Lexbase : L7371K9U), et L. 7221-2 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8645ESY).

newsid:461709

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les décisions relatives au prolongement de la période d'observation

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-50.051, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2112W7D)

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N1798BXU

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par Vincent Téchené

Le 21 Décembre 2017

Il résulte de l'article L. 661-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK) que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus sur la durée de la période d'observation (C. com., art. L. 661-6, I, 2° N° Lexbase : L2742LB8) et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Et, ne commet pas d'excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n'excédant pas six mois, la période d'observation en l'absence de demande du ministère public ou en dépit de l'opposition de celui-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017 (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-50.051, FS-P+B+I N° Lexbase : A2112W7D).

En l'espèce, une société a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014. Par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes. Le ministère public a fait appel du jugement, puis a formé un pourvoi contre l'arrêt (CA Reims, 25 octobre 2016, n° 15/02782 N° Lexbase : A9963R9U) ayant refusé d'annuler le jugement.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation retient que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2257GAT et N° Lexbase : E9609ET3).

newsid:461798

Procédure civile

[Brèves] Validité de la remise manuelle au greffe de la requête aux fins d'assigner à jour fixe saisissant le premier président de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I (N° Lexbase : A6749W4Q)

Lecture: 2 min

N1681BXK

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Décembre 2017

Seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d'appel de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l'appel recevable. Telle est l'une des solutions retenues par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336, F-P+B+I N° Lexbase : A6749W4Q ; lire sur le même arrêt N° Lexbase : N1682BXL ; cf., sur l'exigence de remise par voie électronique des actes à la cour d'appel, Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B N° Lexbase : A8331SNU).

Selon les faits de l'espèce, une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par une SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier, au bénéfice de M. X. Le gérant de la SCI, M. X, a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Y, prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d'une promesse unilatérale de vente, avec levée d'option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007. La validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance. Un arrêt d'une cour d'appel du 14 février 2013 (CA Versailles, 14 février 2013, n° 11/02141 N° Lexbase : A9144I7S) a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite. Un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette. Agissant en vertu de cet acte, M. X a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Y., le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. M. X a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 26 mai 2016, n° 15/07370 N° Lexbase : A5000RQA) de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Y. par remise manuelle au greffe de la requête aux fins d'assigner à jour fixe.

Enonçant la règle susvisée, la cour d'appel retient que le moyen, tiré de la violation de l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), n'est pas fondé .

newsid:461681

Procédure pénale

[Brèves] Absence d'un témoin crucial au procès : la Russie condamnée pour violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 12 décembre 2017, Req. n° 2257/12 (disponible en anglais)

Lecture: 1 min

N1712BXP

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par Edmond Coulot

Le 15 Décembre 2017

L'absence à un procès d'un témoin clef de l'accusation, empêchant la défense de l'interroger viole le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). C'est le sens de la décision rendue le 12 décembre 2017 par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 12 décembre 2017, Req. 2257/12 disponible en anglais).

Dans cette affaire, le requérant, ressortissant russe, avait été condamné par les juridictions nationales à 10 ans d'emprisonnement pour homicide. Cette condamnation faisait suite à une rixe, où un témoin l'avait reconnu, en train de rouer de coups la victime. L'accusé, M. Z., reconnaissait avoir été sur les lieux, mais niait toute violence à l'encontre de la victime. Le témoin qui l'avait reconnu, convoqué plusieurs fois, n'avait pas répondu aux convocations, et il avait été avérée que la femme en question souffrait d'un grave problème d'alcoolisme. Le tribunal, sachant que le témoin était sorti de la clinique où il était traité, ne l'avait pas convoqué à nouveau, mais avait autorisé la lecture de sa déposition à l'audience, malgré les objections de la défense.

Le requérant a saisi la CEDH, en se prévalant d'une violation de l'article 6 § 1 de la CESDH, au motif que l'absence au procès de ce témoin capital pour l'accusation l'avait empêché de l'interroger, et avait donc violé son droit à un procès équitable.

La Cour a considéré que, premièrement, même si le témoin avait été hospitalisé pour un problème d'alcoolisme, ce qui justifiait qu'il ne se soit pas présenté aux premières audiences, le tribunal, le sachant sorti de l'hôpital, n'avait pris aucune mesure pour qu'il soit à nouveau convoqué. De plus, la Cour a également considéré que la condamnation de M. Z. reposait très majoritairement sur la déposition de ce témoin, et que ce procès avait donc violé l'article 6 § 1 de la CESDH.

La Cour relève également que le système russe bénéficie de garanties procédurales suffisantes de manière générale, mais qui n'ont pas suffi à garantir le droit de M. Z. à un procès équitable.

newsid:461712

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Formalisme requis pour modifier, au cours du mariage, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial : une stipulation expresse, donc dans un acte à cet effet !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-27.216, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2111W7C)

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N1797BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Décembre 2017

Pour rappel, selon l'article 6, alinéa 1er de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (N° Lexbase : L9105IEX), les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable ; selon l'article 11 de cette Convention, cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. Une déclaration en ce sens, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduit pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne saurait donc constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-27.216, FS-P+B+I N° Lexbase : A2111W7C).

En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où étaient nés leurs trois enfants ; ils s'étaient installés en France en 1995 et avaient acquis la nationalité française ; ils s'étaient opposés, après le prononcé de leur divorce, sur la détermination de leur régime matrimonial.

Pour dire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu'au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial était le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait de la déclaration de M. Y et Mme X contenue dans un acte d'achat d'un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils étaient "soumis au régime de la communauté, selon le droit français", que ceux-ci avaient, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif.

L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient la solution précitée.

newsid:461797

Urbanisme

[Brèves] Disposition d'un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions définie par rapport à un nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 399524, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6242W4X)

Lecture: 1 min

N1789BXK

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par Yann Le Foll

Le 15 Décembre 2017

Concernant une disposition d'un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions définie par rapport à un nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, la notion de niveau s'apprécie vis-à-vis d'une hauteur supérieure ou égale à 1,80 mètre. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 399524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6242W4X).

En l'espèce, le permis de construire concerne un bâtiment comportant deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. L'égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures.

Cet espace ne constitue donc pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par le PLU.

newsid:461789

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