Le Quotidien du 18 décembre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Organisation de la surveillance prudentielle du groupe Crédit mutuel : confirmation des décisions de la BCE par le Tribunal de l'Union européenne

Réf. : TPIUE, 13 décembre 2017, deux arrêts, aff. T-712/15 (N° Lexbase : A3646W78) et aff. T-52/16 (N° Lexbase : A3645W77)

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N1804BX4

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par Vincent Téchené

Le 21 Décembre 2017

La BCE est en droit d'organiser une surveillance prudentielle du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la Confédération nationale du Crédit mutuel, y compris à l'égard du Crédit mutuel Arkéa. Tel est l'enseignement de deux arrêts rendus par le Tribunal de l'Union européenne le 13 décembre 2017 (TPIUE, 13 décembre 2017, deux arrêts, aff. T-712/15 N° Lexbase : A3646W78 et aff. T-52/16 N° Lexbase : A3645W77).

Le Crédit mutuel est un groupe bancaire français non centralisé, constitué d'un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération doit adhérer à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau. Le Crédit mutuel Arkéa est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, créé par le rapprochement de plusieurs fédérations régionales de crédits mutuels. Par deux décisions, la BCE a organisé sa surveillance prudentielle des entités du groupe Crédit mutuel, dont le Crédit mutuel Arkéa, sur une base consolidée par l'intermédiaire de la CNCM. Elle a également considéré que le Crédit mutuel Arkéa devait posséder des fonds propres supplémentaires de catégorie 1. Le Crédit mutuel Arkéa a saisi le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler ces décisions. En substance, il conteste le recours à une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la CNCM au motif que celle-ci ne serait pas un établissement de crédit, qu'il n'existerait pas de "groupe Crédit mutuel" et que la BCE ne pouvait pas lui imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.

Le Tribunal confirme les deux décisions de la BCE. Il déclare, notamment, que, dans le cadre de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle, l'intention du législateur est de permettre à la BCE de disposer d'une vue globale sur l'ensemble des risques susceptibles d'affecter un établissement de crédit ainsi que d'éviter un fractionnement de la surveillance prudentielle entre la BCE et les autorités nationales. Il retient qu'il ne ressort pas de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle que la notion d'"organisme central" doit disposer de la qualité d'établissement de crédit. Ainsi, un "groupe soumis à surveillance prudentielle" relève de cette réglementation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par celle-ci, et ce indépendamment du fait que l'organisme central de ce groupe dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit. Le Tribunal ajoute que, dès lors que l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements affiliés possède des comptes consolidés, l'autorité compétente peut s'assurer que la liquidité et la solvabilité de cet ensemble sont conformes aux exigences prudentielles, et ce que l'organisme central dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit.

newsid:461804

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : quid en cas de cession d'une parcelle située sur deux zones d'action de SAFER distinctes ? Délégation de compétence ou exercice conjoint des deux SAFER ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-24.190, F-P+B (N° Lexbase : A1268W74)

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N1767BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Décembre 2017

En cas de cession d'un ensemble indivisible, situé sur deux zones d'action de SAFER différentes, cédé pour un prix global, quelles sont les modalités d'exercice du droit de préemption des SAFER ? Est-il nécessaire de prévoir une délégation de pouvoir de l'une à l'autre, afin que cette dernière soit autorisée à prendre une décision de préemption portant sur l'ensemble des biens mis en vente ? Ou bien peuvent-elles exercer conjointement leur droit de préemption, chacune pour la partie située sur son périmètre d'intervention ? Cette dernière option a été admise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2017, n° 16-24.190, F-P+B N° Lexbase : A1268W74).

En l'espèce, les consorts L. avaient vendu à M. M. et Mme P. une propriété agricole située pour partie dans le département du Cantal, pour partie dans le département de l'Aveyron ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne et d'Aveyron-Lot-Tarn, auxquelles la vente avait été notifiée, avaient déclaré exercer leur droit de préemption "de façon solidaire et conjointe", chacune "pour la partie située dans son périmètre d'intervention". M. M. avait assigné la SAFER, la SAFALT et les consorts L. en nullité des préemptions. Il soutenait notamment que seule une délégation de compétence et d'exercice donnée par une SAFER à l'autre pouvait permettre l'exercice régulier de leur droit de préemption. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel (CA Riom, 21 juillet 2016, n° 14/01689 N° Lexbase : A6907RX4) qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les SAFER avaient adressé à chacun des commissaires du gouvernement les conditions de vente telles que notifiées (surface totale et prix global) en précisant la surface située dans chaque département, en procédant à une ventilation du prix et en s'engageant ensemble, mais chacune sur son propre territoire d'action, pour remédier à la difficulté résultant de ce qu'aucune dissociation du prix n'était faite dans l'acte de vente initial, que les décisions de préemption avaient été exercées en conformité avec les avis de leurs commissaires du gouvernement respectifs, avait exactement retenu, faisant usage de son pouvoir de requalification des actes litigieux, que les obligations de chacune des SAFER étaient indivisibles, en ce qu'elles portaient sur l'exercice du droit de préemption dans sa globalité et pour un prix déterminé, et interdépendantes dans la façon d'y parvenir, et que les SAFER avaient pu choisir la solution de cet achat indivisible plutôt que celle de la délégation de compétence.

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Pénal

[Brèves] Le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes de nouveau censuré par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15 décembre 2017 (N° Lexbase : A7105W7B)

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N1805BX7

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par June Perot

Le 21 Décembre 2017

Si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions de l'article 421-2-5-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4801K8C) répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme élément constitutif de l'infraction.

Dès lors, et dans la mesure où l'article 421-2-5-2 du Code pénal, dans sa version issue de la loi du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0527LDU) porte une atteinte à l'exercice de la liberté de communication, il doit être censuré. De plus, aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci est immédiate. Telle est la position de nouveau adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 15 décembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15 décembre 2017 N° Lexbase : A7105W7B ; v. précédemment : Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN).

Le Conseil constitutionnel avait de nouveau été saisi par la Chambre criminelle d'une QPC portant sur l'article 421-2-5-2, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 28 février 2017 (Cass. crim., 4 octobre 2017, n° 17-90.017, FS-D N° Lexbase : A8694WT8). Le requérant soutenait, notamment, qu'en adoptant à nouveau un délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, alors que le Conseil constitutionnel en a censuré une précédente rédaction, le législateur aurait méconnu l'autorité de chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel, de même que le principe de légalité des délits et des peines. Il faisait également valoir que la liberté de communication serait méconnue, le principe d'égalité devant la loi violé et, enfin, que l'article contesté instaurerait une présomption de culpabilité.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel a rappelé en outre qu'il existe déjà un arsenal législatif suffisant ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme (not., C. pén., art. 421-2-4 N° Lexbase : L7497IU9, 421-2-5 N° Lexbase : L8378I43 et 421-2-6 N° Lexbase : L9398LDG ; pouvoirs dans le cadre des enquêtes, pouvoirs de l'autorité administrative et plus récemment, la loi du 30 octobre 2017 N° Lexbase : L2052LHH qui a instauré de nouvelles mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5500EXY).

newsid:461805

Permis de conduire

[Brèves] Restitution de points au terme d'un délai de six mois en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point : une infraction commise avant le début de la période des six mois ne fait pas obstacle à cette restitution

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4988W4I)

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N1787BXH

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par Yann Le Foll

Le 19 Décembre 2017

Si la restitution de points au terme d'un délai de six mois en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point est conditionnée à l'absence dans cet intervalle d'une infraction donnant lieu à un nouveau retrait de points, une infraction commise avant le début de la période des six mois et établie au cours de celle-ci ne fait pas obstacle à la restitution des points. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 4 décembre 2017, n° 402423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4988W4I).

Mme X a commis le 25 septembre 2013 une infraction au Code de la route, dont la réalité a été établie le 29 octobre suivant par le paiement d'une amende forfaitaire et qui a entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire. N'ayant pas commis de nouvelle infraction entraînant retrait de points entre le 29 octobre 2013 et le 29 avril 2014, date d'expiration du délai de six mois à compter du paiement de l'amende forfaitaire, elle avait droit à la restitution du point perdu.

Dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ne faisait pas obstacle à cette restitution la circonstance que la réalité d'une infraction commise avant le 29 octobre 2013 avait été établie le 3 décembre 2013.

newsid:461787

Procédures fiscales

[Brèves] Erreur matérielle de l'administration fiscale sur la dénomination de l'imposition : procédure irrégulière (non)

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 406133, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0781W73)

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N1745BXW

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par Jules Bellaiche

Le 19 Décembre 2017

Une simple erreur matérielle de l'administration fiscale sur la dénomination de l'imposition concernée n'ayant pas privé la requérante de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement ne peut constituer une irrégularité de la procédure. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 décembre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 8 décembre 2017, n° 406133, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0781W73).
En l'espèce, à l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société requérante, par deux propositions de rectification du 9 décembre 2008, des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Par un arrêt du 20 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions (N° Lexbase : A7244R98).
Toutefois, la Haute juridiction en a décidé autrement. Après avoir relevé que les deux avis de mise en recouvrement adressés à la société le 17 août 2010 mentionnaient non la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mais la "taxe sur les véhicules de sociétés - véhicules taxés sur les émissions de CO2", la cour a jugé qu'alors même qu'ils faisaient expressément référence aux propositions de rectification du 9 décembre 2008 notifiées à la société, lesquelles ne portaient que sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et que leurs autres mentions étaient exactes, ces avis étaient entachés d'une erreur sur la nature même des droits mis en recouvrement. Elle en a déduit que ces avis n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L1501HSE), ce qui l'a conduite à prononcer la décharge des impositions en litige.
Néanmoins, en jugeant ainsi, sans rechercher si l'erreur dont étaient entachés les avis de mise en recouvrement n'avait pas le caractère d'une simple erreur matérielle sur la dénomination de l'imposition concernée n'ayant pas privé la société de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5191ALT).

newsid:461745

Propriété intellectuelle

[Brèves] Utilisation de la même écriture que les marques "Coca-Cola" par un signe pour la commercialisation de boissons et de produits alimentaires : opposition à l'enregistrement

Réf. : TPIUE, 7 décembre 2017, aff. T-61/16 ([LXB=A6777W4])

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N1723BX4

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par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2017

Coca-Cola peut s'opposer à l'enregistrement du signe "Master" qui utilise la même écriture que la sienne pour la commercialisation de boissons et de produits alimentaires. Bien que le signe "Master" ne soit utilisé qu'en Syrie et au Moyen-Orient sous une forme analogue à celle de Coca-Cola, ce dernier peut prouver le risque d'un parasitisme économique par déduction logique, dans le sens où il est probable que "Master" soit utilisé à l'avenir de la même manière dans l'Union européenne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 7 décembre 2017 (TPIUE, 7 décembre 2017, aff. T-61/16 N° Lexbase : A6777W4R).

En 2010, la une société syrienne a demandé à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d'enregistrer la marque "Master" pour des boissons et des produits alimentaires. La société Coca-Cola a alors fait opposition reprochant à la société syrienne d'utiliser, dans le commerce et sur son site internet la marque "Master" sous une forme qui rappelle celle de Coca-Cola. L' EUIPO ayant rejeté l'opposition, Coca-Cola a formé un recours, avec succès, devant le Tribunal qui annule la décision de l'EUIPO.

Au regard, tout d'abord, du fait que le signe "Master" n'est pour l'instant pas utilisé sur le territoire de l'Union européenne, le Tribunal considère que l'EUIPO était tenu de prendre en considération les éléments de preuve relatifs à l'utilisation commerciale du signe "Master" en dehors de l'Union afin de déterminer s'il existe un risque que l'usage futur de ce signe dans l'Union tire indûment profit de la renommée des quatre marques antérieures de Coca-Cola. A cet égard, il peut, en principe, être déduit logiquement d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union que son titulaire a l'intention de commercialiser ses produits ou services dans l'Union. En l'espèce, il est donc logiquement prévisible que la déposante, si elle obtient l'enregistrement de la marque demandée, ait l'intention de commercialiser ses produits sous la marque "Master" dans l'Union. Le Tribunal poursuit en déclarant que la manière dont le signe "Master" est actuellement utilisé par la société déposante en dehors de l'Union est susceptible de permettre de conclure, de prime abord, à un risque futur non hypothétique au profit indu dans l'Union, compte tenu du fait que la société syrienne n'a fourni aucun élément spécifique quant à d'éventuelles intentions commerciales différentes dans l'Union de celles concernant la Syrie et le Moyen-Orient. Le Tribunal en conclut que l'EUIPO a commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve relatifs à l'utilisation commerciale du signe "Master" en dehors de l'Union, en s'abstenant de tenir compte des déductions logiques et des analyses de probabilité qui peuvent en découler quant à un risque de parasitisme dans l'Union pour Coca-Cola.

newsid:461723

Responsabilité

[Brèves] Réparation du préjudice moral d'un enfant né après le décès de son père

Réf. : Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3674W79)

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N1806BX8

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par June Perot

Le 21 Décembre 2017

Dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2017 (Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687, FS-P+B+I N° Lexbase : A3674W79 à rapprocher de : CAA Nantes, 4ème ch., 7 juin 2017, n° 16NT01005 N° Lexbase : A3771WH7).

Dans cette affaire, M. X, qui effectuait des missions pour une société d'intérim, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition d'une société. Sa veuve a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour faire juger que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants. Il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société d'intérim de l'ensemble des conséquences de celle-ci.

En cause d'appel, la société et son assureur ont été condamnés à indemniser le préjudice moral de l'enfant. Ils ont alors formé un pourvoi, soutenant que la réalité objective de la souffrance de l'enfant invoquée n'avait pas été établie et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le décès accidentel d'une personne et le préjudice subi par son fils né après son décès.

La Haute juridiction énonce la solution précitée et approuve la cour d'appel en ce qu'elle a caractérisé l'existence d'un préjudice moral résultant de l'absence définitive du père de l'enfant, ainsi que du lien de causalité entre le décès accidentel du père et ce préjudice (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7678EQG).

newsid:461806

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : irrecevabilité de la demande en nullité introduite hors délai

Réf. : Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220, FS-P+B (N° Lexbase : A1198W7I)

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N1704BXE

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par Charlotte Moronval

Le 19 Décembre 2017

Est irrecevable la demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas discuté que la convention avait reçu exécution et que le salarié a disposé du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai d'homologation prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2017 (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220, FS-P+B N° Lexbase : A1198W7I).

En l'espèce, un salarié et son employeur ont signé une convention de rupture le 8 octobre 2010 qui fait l'objet d'une décision implicite d'homologation par l'administration le 16 novembre 2010. Le salarié signe le 30 décembre 2010 son reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement d'une indemnité conventionnelle de rupture, et reçoit les documents de fin de contrat.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 17 novembre 2011 d'une demande en nullité de la convention de rupture. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 février 2015, n° 13/03761 N° Lexbase : A3661NCL) déclare cette demande irrecevable. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X).

newsid:461704

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