Le Quotidien du 8 novembre 2017

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] Contravention de grande voirie : possibilité pour le juge de moduler le montant de l'amende eu égard à la gravité des faits

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 392578, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4470WXT)

Lecture: 1 min

N1043BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-461043
Copier

par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 392578, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4470WXT).

En l'espèce, le requérant s'est amarré, sans autorisation, à un emplacement d'un port réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le produit de sa pêche et a refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de libérer le poste d'amarrage. Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement des articles L. 5334-5 (N° Lexbase : L6980INT), L. 5337-1 (N° Lexbase : L6949INP) et L. 5337-5 (N° Lexbase : L6945INK) du Code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. Compte tenu à la fois de la gravité du manquement et de sa brièveté, le montant de l'amende est fixé à 4 000 euros.

newsid:461043

Droit rural

[Brèves] Novation du contrat de bail rural : l'intention de nover doit être certaine, mais pas nécessairement formelle

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-22.608, F-D (N° Lexbase : A4633WWI)

Lecture: 1 min

N0915BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-460915
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Novembre 2017

Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. Telle est la règle rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, et appliquée au cas d'espèce à une demande tendant à faire reconnaître la novation du bail rural initial (Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-22.608, F-D N° Lexbase : A4633WWI ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 15 janvier 1975, n° 73-13.331 N° Lexbase : A5081CHN).

En l'espèce, pour rejeter la demande de la requérante tendant à faire reconnaître qu'il y avait eu novation du bail initial, la cour d'appel avait retenu que la volonté de nover l'engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressortait d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial avait été passé en la forme authentique, et que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année, depuis 2009, était un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement. La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement d'une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de convenir d'une mise à disposition des parcelles au profit du GAEC, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil (N° Lexbase : L1383ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (cf. désormais, C. civ., nouv. art. 1330 N° Lexbase : L0990KZP) (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8923E9D).

newsid:460915

Entreprises en difficulté

[Brèves] Remboursement des frais des engagés par les contrôleurs pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers

Réf. : CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2017, n° 16/12828 (N° Lexbase : A4528WUA)

Lecture: 2 min

N0885BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-460885
Copier

par Vincent Téchené

Le 09 Novembre 2017

Si le créancier qui choisit librement de devenir contrôleur ne peut prétendre pour l'exercice de ses fonctions à aucun honoraire ni rétribution personnels en application de l'article L. 621-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3980HBZ), la gratuité des fonctions de contrôleur ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il sollicite le remboursement des frais de procédure supportés pour engager, en cas de carence du mandataire judiciaire, dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, les actions en justice permettant à la procédure de recouvrer des fonds ou à la collectivité des créanciers de reconstituer leur gage. Ces frais, qui sont des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8102IZ4), sont des frais privilégiés de la procédure collective. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2017 (CA Aix-en-Provence, 11 octobre 2017, n° 16/12828 N° Lexbase : A4528WUA).

En l'espèce, un contrôleur sollicitait le remboursement de divers frais sur les fonds de la procédure collective. La cour retient que les requêtes présentées par l'intéressé aux fins d'être désigné contrôleur à la procédure collective ne sont pas des actions engagées dans l'intérêt collectif des créanciers au sens de l'article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX). Et, la désignation à ces fonctions résulte d'un choix personnel du créancier lui permettant d'être associé étroitement au suivi de la procédure, de sorte qu'il est débouté de sa demande de prise en charge des frais de greffe. Par ailleurs, concernant les frais engendrés en première instance et en appel pour voir étendre la procédure collective à un tiers, avec succès, la cour relève que l'assignation a été lancée par le contrôleur à la suite de l'inaction pendant plus de deux mois de l'administrateur et il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu ses demandes en première instance après que l'administrateur judiciaire ait engagé l'action en extension. Ainsi, la cour d'appel confirme le remboursement des sommes payées au titre des débours de première instance et des honoraires de l'avocat, l'ayant représenté en appel. Enfin, s'agissant de la procédure en remplacement de l'administrateur judiciaire engagée par le contrôleur, elle résulte de l'animosité existant entre l'administrateur et le contrôleur et ne peut être regardée comme ayant été initiée dans l'intérêt collectif des créanciers, aucune erreur, faute ni manquement n'étant, par ailleurs, caractérisé envers l'administrateur judiciaire. Le contrôleur n'est donc pas fondé à solliciter le remboursement des frais et débours supportés à l'occasion de cette procédure par prélèvement sur les fonds de la procédure collective (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5043EUC).

newsid:460885

Pénal

[Brèves] Conditions de confusion entre une peine française et une peine étrangère exécutée

Réf. : Cass. crim., 2 novembre 2017, n° 17-80.833, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8098WX9)

Lecture: 1 min

N1047BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-461047
Copier

par June Perot

Le 16 Novembre 2017

N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une requête en confusion de peine recevable, se fonde sur l'article 132-23-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7416IGR) en retenant que la confusion demandée ne peut plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne.

En effet, ce texte, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 (N° Lexbase : L2526LHZ) et de l'arrêt de la CJUE en date du 21 septembre 2017 (CJUE, 21 septembre 2017, aff. C-171/16 N° Lexbase : A7733WS9), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle, promis à la plus large publication, rendu en date du 2 novembre 2017 (Cass. crim., 2 novembre 2017, n° 17-80.833, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8098WX9).

En l'espèce, à l'occasion de l'exécution en France d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits remontant à 2002 et 2003, l'intéressé avait saisi ladite cour d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de 3 ans, 9 mois, 1 jour et de 21 mois d'emprisonnement, prononcées par un tribunal de Malaga le 10 décembre 2009 et exécutées en Espagne du 9 mai 2007 (date des faits) au 24 octobre 2012.

Pour dire la requête recevable, les juges d'appel, en se fondant sur l'article 132-23-1, avaient retenu que la confusion demandée ne pouvait plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne. Pour les raisons sus évoquées, le pourvoi formé par le procureur général est rejeté .

newsid:461047

Procédure civile

[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour défaut systémique concernant le point de départ du délai d'appel dans la procédure civile

Réf. : CEDH, 7 novembre 2017, Req. 35082/13 (N° Lexbase : A8800WX9)

Lecture: 2 min

N1048BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-461048
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Novembre 2017

Dans la mesure où les appelants ont exercé leur droit de recours dans le délai imparti, à compter de la date où ils ont effectivement pris connaissance des décisions de justice dans leur version intégrale, les juridictions internes, en rejetant leurs appels pour tardiveté, ont procédé à une interprétation excessivement formaliste du droit interne qui a eu pour conséquence de mettre à leur charge une obligation que ceux-ci n'étaient pas en mesure de respecter, même en faisant preuve d'une diligence particulière. Ainsi, compte tenu de la gravité de la sanction qui a frappé les requérants pour non-respect des délais ainsi calculés, la mesure contestée n'a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Partant, il y eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, la non-notification du texte de la décision, ayant privé le requérant de son droit d'accès à l'instance d'appel, emporte violation de l'article 6 § 1 de la CESDH. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 7 novembre 2017 (CEDH, 7 novembre 2017 N° Lexbase : A8800WX9 ; cf. sur le même sujet, CEDH, 11 avril 2002, Req. 48679/99 N° Lexbase : A4981AY7).

Dans cinq affaires différentes, le point de départ du délai d'appel dans la procédure civile a été différemment interprété au niveau national : il s'agissait soit de la date du prononcé de la décision en forme succincte à l'audience, soit de la date de la finalisation du texte intégral de la décision par le juge, soit de la date du dépôt de la décision finalisée au greffe du tribunal ou encore de la date de réception de la décision par la poste. Invoquant l'article 6 § 1, les requérants ont saisi la CEDH pour se plaindre d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal au motif que leurs recours, par une application erronée des règles de procédure, avaient été déclarés irrecevables pour tardiveté.

La Cour européenne relève que le problème résulte d'un défaut systémique dû à l'absence, sur le plan interne, d'un système uniforme permettant de fixer de manière objective la date à partir de laquelle le texte intégral de la décision est disponible pour les parties au litige, dans la mesure où cette date déclenche le délai d'appel. Le règlement de ce défaut dans le droit procédural par les autorités nationales contribuerait à remédier au défaut systémique identifié et, en l'absence d'un tel système, elle retiendra, en vue d'une bonne administration de la justice, comme point de départ du délai d'appel les dates indiquées par les requérants, à moins que le Gouvernement prouve le contraire. Après avoir énoncé les principes susvisés, la CEDH condamne la Russie à verser notamment à trois des requérants, 2 500 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5908EYH).

newsid:461048

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

Réf. : Arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste (N° Lexbase : L1295LHG)

Lecture: 2 min

N0936BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-460936
Copier

par Laïla Bedja

Le 09 Novembre 2017

A été publié au Journal officiel du 21 octobre 20187, un arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste (N° Lexbase : L1295LHG).

La création de ces modèles est une conséquence de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail portée par l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).

A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.

Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l'article R. 4624-23 du Code du travail (N° Lexbase : L2285LCM), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise).

Par ailleurs, en application de l'article L. 4624-4 de ce même code (N° Lexbase : L7399K9W), à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.

Enfin, en application de l'article L. 4624-3 du code précité (N° Lexbase : L7396K9S), à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude (cf. l’Ouvrage "Droit du travail " N° Lexbase : E9988E9S, N° Lexbase : E9975E9C, N° Lexbase : E9995E93 et N° Lexbase : E9976E9D).

newsid:460936

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Demande de remboursement de TVA formée par voie électronique : mode de preuve de la réalité de l'envoi du courriel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0306WWA)

Lecture: 2 min

N0894BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-460894
Copier

par Jules Bellaiche

Le 09 Novembre 2017

S'agissant d'une demande de remboursement de TVA formée par voie électronique, en cas de désaccord entre l'administration fiscale française et l'assujetti au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, telle que notamment un portail électronique sécurisé de l'administration fiscale ou, à défaut, une lettre recommandée électronique, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique mentionnée par l'assujetti dans sa demande et l'adresse de contact de l'administration fiscale, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 412016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0306WWA).
En effet, il résulte du d du V de l'article 271 du code CGI (N° Lexbase : L0385IW8) et des articles 242-0 N (N° Lexbase : L0067IHX), 242-0 R (N° Lexbase : L0063IHS) et 242-0 W (N° Lexbase : L0081IHH) de l'annexe II de ce code, qui se bornent sur ce point à transposer en droit interne la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (N° Lexbase : L8140H3U) définissant les modalités du remboursement de la TVA, prévues par la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre, et notamment ses articles 7, 8, 10 et 20, qu'une fois que l'assujetti a souscrit sa demande de remboursement par voie électronique au moyen du portail mis, à cette fin, à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi, les échanges entre l'administration fiscale de l'Etat de remboursement et l'assujetti, qu'il s'agisse notamment de demandes de documents ou d'informations complémentaires émanant de cette administration ou des réponses qui leur sont apportées par l'assujetti, doivent intervenir par voie électronique.
Dès lors, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il revient au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8351ALU).

newsid:460894

Urbanisme

[Brèves] Composition du dossier de demande d'une construction subordonnée à l'institution d'une servitude dite de cours communes

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 401706, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9098WUI)

Lecture: 1 min

N0931BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/43125496-edition-du-08112017#article-460931
Copier

par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

Il résulte de l'article R. 431-32 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7642HZ3) que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 401706, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9098WUI). Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4719E7W).

newsid:460931

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.