Le Quotidien du 9 novembre 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Election du président d'un EPCI : autorité compétente pour convoquer la séance au cours de laquelle il est procédé à cette élection

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 410195, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4485WXE)

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N1093BXR

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2017

C'est au maire de la commune où a été fixé le siège de l'EPCI qu'il appartient de procéder à la convocation de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président de cet établissement public. Si ce maire refuse ou néglige de convoquer la première réunion de l'organe délibérant de l'EPCI, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 410195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4485WXE).

La communauté de communes du nord de Mayotte, qui regroupe les communes d'Acoua, de Bandraboua, de Koungou et de Mtsamboro, a été créée par un arrêté du préfet de Mayotte du 28 décembre 2015. Cet arrêté a fixé le siège de la communauté de communes à la mairie de Bandraboua.

Il résulte du principe précité que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, d'une part, que le maire de la commune de Koungou n'avait pas qualité pour procéder à la première convocation de l'organe délibérant de la communauté de communes du Nord et, d'autre part, que l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale devait être annulée au motif qu'à la date de la convocation, l'effectif du conseil communautaire n'était pas complet.

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Concurrence

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : justification par la crise du secteur d'activité

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285, F-P+B+I (N° Lexbase : A8839WXN)

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N1127BXZ

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par Vincent Téchené

Le 16 Novembre 2017

La baisse de commandes passées par un distributeur auprès de son fournisseur qui est due à la crise du secteur d'activité n'engage pas la responsabilité du premier à l'égard du second pour rupture brutale de relation commerciale (C. com., art. L. 442-6, I, 5° N° Lexbase : L7575LB8). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285, F-P+B+I N° Lexbase : A8839WXN).

En l'espèce, une société (le distributeur) qui commercialise des chemises, a confié, à partir de l'année 2000, la maîtrise d'oeuvre de chemises fabriquées au Bangladesh à une société (le fournisseur), moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. Reprochant au distributeur d'avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l'année 2008, le fournisseur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et agissements parasitaires. La cour d'appel a rejeté ces demandes (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 11 février 2016, n° 14/18391 N° Lexbase : A9139PKP).

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation le rejette et confirme la décision des juges du fond. En premier lieu, après avoir constaté que le distributeur n'avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, l'arrêt d'appel relève qu'il a souffert d'une baisse de chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu'il n'a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où un donneur d'ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d'activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. Dans le même temps, il a proposé une aide financière au fournisseur pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale. Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que la baisse des commandes, inhérente à un marché en crise, n'engageait pas la responsabilité du distributeur.

En second lieu, après avoir relevé que le fournisseur avait annoncé le 5 janvier 2010 qu'il augmentait le coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation de ses coûts de production, l'arrêt constate que le distributeur lui a répondu le 6 janvier 2010 qu'il ne lui était plus possible de lui commander des chemises par suite de cette augmentation. Faisant ainsi ressortir que la situation observée en 2010 était, elle aussi, une conséquence de la crise du secteur d'activité et de l'économie nouvelle de la relation commerciale qui en était résultée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

newsid:461127

Construction

[Brèves] La garantie décennale applicable aux éléments d'équipement sur existant

Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8797WWQ)

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N1109BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Novembre 2017

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à propos d'une cheminée à foyer fermé, aux termes d'un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8797WWQ ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH, à propos d'une pompe à chaleur ; et Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6554WR8, à propos d'un insert).

En l'espèce, le 9 février 2006, M. et Mme K., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la société X avaient fait installer une cheminée par la société A, assurée auprès de la société Y ; un incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1 au 2 novembre 2008, M. et Mme K., partiellement indemnisés par leur assureur, avaient assigné en complément d'indemnités les sociétés X et Y ainsi que la société A représentée par son liquidateur judiciaire. La société Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar de dire qu'elle devait sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels (CA Colmar, 17 février 2016, n° 14/02445 N° Lexbase : A7516Q8U).

En vain. La Haute juridiction énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du Code des assurances (N° Lexbase : L2007IBX) ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, d'autre part, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle approuve alors la cour d'appel qui, ayant relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme K. et que l'incendie était la conséquence directe d'une absence de conformité de l'installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d'un foyer fermé, avait retenu qu'il en résultait que, s'agissant d'un élément d'équipement installé sur existant, les dispositions de l'article L. 243-1-1 II précité n'étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale.

newsid:461109

Contrats administratifs

[Brèves] Facturation de la fourniture d'eau potable au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante : application aux effets futurs des contrats conclus avant le 1er janvier 2008

Réf. : Cass. civ. 1, 8 novembre 2017, n° 16-18.859 (N° Lexbase : A9865WXN)

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N1124BXW

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2017

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (N° Lexbase : L9269HTH), enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l'obligation de facturation de la fourniture d'eau qu'elle édicte, de sorte qu'elle s'applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 8 novembre 2017, n° 16-18.859 N° Lexbase : A9865WXN).

Selon l'article L. 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6329IWC) créé par la loi de 2006, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 (N° Lexbase : L3870HWA) sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. La Cour suprême en tire la solution précitée.

newsid:461124

Entreprises en difficulté

[Brèves] Publication de l'ordonnance d'adaptation du droit français au "nouveau" Règlement "insolvabilité"

Réf. : Ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017, portant adaptation du droit français au Règlement n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L2285LH4)

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N1060BXK

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par Vincent Téchené

Le 10 Novembre 2017

Le "nouveau" Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L7603I84 ; lire N° Lexbase : N0456BX8), est entré en vigueur dans les Etats membres le 26 juin 2017. Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 novembre 2017, adapte le droit français au Règlement (ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 N° Lexbase : L2285LH4).

Un neuvième titre est créé à la fin du livre VI du Code de commerce comportant des dispositions relatives à la mise en oeuvre du Règlement révisé. L'article préliminaire du titre IX rappelle qu'en application des dispositions du Règlement, le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité principale, territoriale ou secondaire. Le chapitre Ier porte sur les procédures d'insolvabilité principales ouvertes sur le territoire national. La procédure d'insolvabilité principale est ouverte dans l'Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, défini par le Règlement. Le chapitre II porte sur les procédures d'insolvabilité secondaires ouvertes sur le territoire national : une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte dans un Etat membre si le débiteur y possède un ou des établissements et si une procédure principale a déjà été ouverte dans un autre Etat membre. Ce chapitre comprend deux sections. La section 1 porte sur l'ouverture et le déroulement des procédures d'insolvabilité secondaires. La section 2 est relative à la situation des créanciers locaux en l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national et contient des dispositions consacrées à l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale envers les créanciers locaux d'un établissement situé en France et des dispositions sur les compétences des tribunaux nationaux lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre et que des licenciements sont envisagés. Le chapitre III de l'ordonnance traite des droits d'information des créanciers étrangers et à la procédure de déclaration de leurs créances. Le chapitre IV porte quant à lui sur les procédures d'insolvabilité des groupes de sociétés établies dans plusieurs Etats membres avec une section 1er sur la suspension des mesures de réalisation des actifs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard d'un membre d'un groupe de sociétés européennes et une section 2 relative à la procédure de coordination collective, instituée par le règlement. Le chapitre V porte sur la coopération et la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions, qui représente un élément central du Règlement révisé.

newsid:461060

Fiscalité internationale

[Brèves] Abus de droit, fraude à la loi et convention fiscale internationale

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4471WXU)

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N1075BX4

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par Jules Bellaiche

Le 10 Novembre 2017

Il est possible pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant de la convention qui ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4471WXU).
En effet, il résulte de l'article L. 64 du LPF que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.
Ainsi, au cas présent, les Etats parties à la Convention fiscale franco-luxembourgeoise (N° Lexbase : L6716BH9) ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7157ALN).

newsid:461075

Pénal

[Brèves] Rejet d'une procédure en diffamation sur les réseaux sociaux : l'Islande condamnée pour atteinte à la vie privée

Réf. : CEDH, 7 novembre 2017, Req. 24703/15 (disponible en anglais)

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N1080BXB

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par Edmond Coulot

Le 10 Novembre 2017

Le rejet par un Etat d'une procédure en diffamation, intentée par un blogueur après avoir été traité de violeur sur un réseau social, alors même qu'une procédure judiciaire pour viol avait été abandonnée par le parquet, constitue une atteinte à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), qui n'est pas justifiée par l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention.

Telle est la solution d'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme rendue le 7 novembre 2017 (CEDH, 7 novembre 2017, Req. 24703/15 disponible en anglais).

Dans cette affaire, le requérant, ressortissant irlandais, avait été poursuivi pour viol par le parquet islandais, avant que les poursuites ne soient abandonnées. Il avait alors donné une interview à un grand quotidien national, où il dénonçait de fausses allégations à ce sujet.

Un particulier avait alors publié sur le réseau social Instagram une version déformée de la photo du requérant, dont le visage était barré, assorti de la mention "looser" (" minable"), le tout accompagné de la légende "Fuck you rapist bastard" ("Va te faire foutre sale violeur").

Le requérant avait ensuite intenté une procédure en diffamation à l'encontre du particulier. Mais les juridictions nationales ont considéré que la mention "Va te faire foutre sale violeur" constituait, étant donné le contexte de l'affaire judiciaire et de l'interview donnée par le requérant, un jugement de valeur, et ne correspondait pas à l'énonciation d'un fait.

La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que le mot violeur constituait bien une allégation précise, et que des faits de viol devaient être prouvés. En outre, la Cour a considéré qu'en arguant que les termes diffamants avaient été prononcés dans le cadre d'un débat public, sans s'attarder sur la chronologie de l'affaire et l'abandon des poursuites par le parquet, les juridictions nationales n'avaient pas assez mis en balance l'article 8 et l'article 10 de la CESDH.

newsid:461080

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Téléchargement illégal suivi d'un avertissement HADOPI, faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD

Réf. : CA Poitiers, 4 octobre 2017, n° 15/02550 N° Lexbase : A9431WTH

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N0995BX7

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par Elisa Dechorgnat

Le 10 Novembre 2017

Est constitutif d'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le téléchargement illégal de films par un salarié pendant ses horaires de travail et sur le matériel mis à sa disposition pour son activité professionnelle suivi d'un avertissement HADOPI. Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 4 octobre 2017 (CA Poitiers, 4 octobre 2017, n° 15/02550 N° Lexbase : A9431WTH).

En l'espèce, un salarié, embauché en contrat de travail à durée déterminée (CDD), est mis à pied pour faute grave. Il est par la suite mis fin de manière anticipée à son CDD pour faute grave, à savoir pour téléchargement illégal via le logiciel Torrente sur le PC de l'entreprise et pour vente à un mineur d'un liquide à la nicotine et d'un vaporisateur. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes notamment pour contester la rupture de son contrat de travail. La juridiction prud'homale considère que les faits reprochés au salarié sont bien constitutifs d'une faute grave et permettaient à l'employeur de rompre son CDD de manière anticipée. Le salarié interjette appel de cette décision.

Enonçant la solution susvisée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes et déclare justifiée la rupture anticipée du CDD du salarié aux deux motifs précités. Elle précise que l'employeur, en tant que titulaire de l'abonnement Internet, est légalement responsable de l'utilisation qui en est faite et de l'usage des moyens de communication mis à disposition des salariés et qu'il doit s'assurer que l'accès Internet ne fait pas l'objet d'une utilisation abusive et pénalement répréhensible (cf. l’Ouvrage " Droit du travail " N° Lexbase : E4971EXE).

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