Le Quotidien du 10 novembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De l'objet certain d'une convention d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-14.416, F-D (N° Lexbase : A1564WX9)

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N1123BXU

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Novembre 2017



Présente un objet certain la convention d'honoraires prévoyant notamment un honoraire de résultat, relative à la défense des intérêts de la société cliente dans un litige l'opposant à une locataire qui était nommée ; peu importe que la convention soit totalement taisante sur la procédure engagée, mais aussi sur la juridiction devant laquelle l'affaire est portée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, au visa des articles 1108 (N° Lexbase : L1193ABS) et 1126 (N° Lexbase : L1226ABZ) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (Cass. civ. 2, 26 octobre 2017, n° 16-14.416, F-D N° Lexbase : A1564WX9). Dans cette affaire, une société contestait l'honoraire réclamé par son avocat ; elle invoquait notamment la nullité de la convention d'honoraires opposée par l'avocat. La Haute juridiction rappelle que le Premier président doit rechercher, comme il le lui était demandé, si les écritures de la société cliente ne constituaient pas un aveu judiciaire de ce que son gérant avait signé la convention d'honoraires avant l'audience de plaidoiries, alors même que la convention n'était pas datée et que l'identité du représentant de la société cliente n'était pas indiquée, ce qui rendait impossible de déterminer si le signataire avait, au temps de la signature, la qualité pour contracter en son nom. Par ailleurs, elle estime que la convention avait un objet certain. Aussi, casse-t-elle l'ordonnance de la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 14 janvier 2016, n° 14/02875 N° Lexbase : A8807N3L) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:461123

Bancaire

[Brèves] Sur la responsabilité de la banque en cas de "hameçonnage" de la carte bancaire de son client

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6296WW4)

Lecture: 2 min

N1056BXE

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par Vincent Téchené

Le 11 Novembre 2017

Est censurée pour défaut de base légale, la décision qui a condamné une banque à rembourser sa cliente victime de "hameçonnage", dès lors que les juges n'ont pas recherché, au regard des circonstances de l'espèce, si la cliente n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu'elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d'expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code "3D Secure" ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article L. 133-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4828IEK). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A6296WW4 ; comp. Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I N° Lexbase : A0605S9B, sur lequel lire N° Lexbase : N6987BWP).

En l'espèce, après avoir reçu, sur son téléphone portable, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé "3D Secure", destiné à valider deux paiements par internet qu'elle n'avait pas réalisés, la titulaire de la carte bancaire a, le même jour, fait opposition à sa carte. Elle a ensuite demandé à sa banque de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral. Soutenant que la titulaire de la carte ne contestait pas avoir, en réponse à un courriel se présentant comme émanant de l'opérateur téléphonique SFR, communiqué à son correspondant des informations relatives à son compte chez cet opérateur, permettant à ce dernier de mettre en place un renvoi téléphonique des messages reçus de la banque, ainsi que ses nom, numéro de carte de paiement, date d'expiration et cryptogramme figurant au verso de la carte, la banque s'est opposée à sa demande au motif qu'elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.

Le juge de proximité a condamné la banque en remboursement de la somme prélevée, retenant que si la cliente a communiqué volontairement les informations relatives à sa carte de paiement, celles-ci ont été détournées à son insu, car communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité, et qu'elle n'avait communiqué ni son code confidentiel, ni le code "3D Secure", de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 133-16 du Code monétaire et financier.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 (N° Lexbase : L4809IET) du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7434EXM et N° Lexbase : E7431EXI).

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Baux d'habitation

[Brèves] Absence de sanction afférente à l'obligation de régularisation annuelle des charges locatives et prescription de l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-22.445, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1366WYA)

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N1145BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Novembre 2017

L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription ; l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur au titre d'un bail "loi 1948", ou au titre d'une habitation à loyer modéré se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce jour étant celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. Tels sont les enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-22.445, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1366WYA).

En l'espèce, les locataires faisaient grief à l'arrêt du 14 avril 2016 de rejeter leur demande de restitution des provisions sur charges réglées au bailleur (organisme HLM), au titre des années 2007 à 2014. En vain. La Haute juridiction approuve la cour ayant exactement retenu que l'obligation de régularisation annuelle des charges n'était assortie d'aucune sanction et que le bailleur pouvait en justifier à tout moment dans la limite du délai de prescription. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait relevé que la bailleresse avait produit les justificatifs des charges assortis des clés de répartition et que les locataires avaient été en mesure, lors des deux expertises successivement ordonnées, de soumettre contradictoirement l'ensemble de leurs critiques à l'expert qui avait repris toutes les données dans un tableau de synthèse année par année, en avait déduit, à bon droit, sans priver les locataires de leur droit à un procès équitable, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement intégral des provisions.

En revanche, la Cour suprême censure l'autre arrêt attaqué, rendu le 16 mai 2013, en ce qu'il déclarait prescrites les demandes des locataires visant les charges payées antérieurement au 3 novembre 2007. Selon la Cour régulatrice, il résulte de la combinaison de l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), ensemble les articles L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7739LCM) et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; et d'ajouter que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision. Aussi, en retenant, pour déclarer prescrites les demandes des locataires, que le point de départ de la prescription était la date de paiement des provisions indues et non la date de régularisation des charges, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:461145

Contrats et obligations

[Brèves] Nullité de la cession de parts de copropriété d'un navire : appréciation de la valeur des parts et de la vileté du prix

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.219, FS-P+B (N° Lexbase : A1404WXB)

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N1095BXT

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par June Perot

Le 16 Novembre 2017

La valeur des parts en copropriété d'un navire au jour de la cession doit tenir compte de la valeur vénale du navire et non pas de la valeur globale de la copropriété au regard des actifs et résultats nets.

Et la vileté du prix doit s'apprécier exclusivement à la date de la cession et non pas au jour où ont été arrêtées les données comptables de la copropriété. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 25 octobre 2017 (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 15-24.219, FS-P+B N° Lexbase : A1404WXB).

Dans cette affaire, le 21 février 2001, la société S. et M. G. ont acquis au prix de 6 500 000 francs (990 918,61 euros) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. G. a démissionné et a cédé le 18 septembre 2002, à la société, 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 euro. Un administrateur ad hoc a été désigné le 20 mai 2003 et le 22 juillet suivant, le navire a été vendu au prix de 1 318 798,50 euros. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. G. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix.

En cause d'appel, pour retenir que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date de la cession et rejeter la demande en nullité, l'arrêt, après avoir retenu que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession, a relevé que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002 faisait ressortir une perte de 4 649 euros, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des perte. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1591 du Code civil (N° Lexbase : L1677ABQ) censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2299EYS).

newsid:461095

Délégation de service public

[En librairie] Passation d'une concession de transports : possibilité pour l'autorité délégante de modifier en cours de route le déroulement de la procédure

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 412859 (N° Lexbase : A9863WXL)

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N1146BXQ

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par Yann Le Foll

Le 16 Novembre 2017

Il est possible pour l'autorité délégante de modifier en cours de route le déroulement d'une procédure de passation d'une concession de transports. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2007 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 412859 N° Lexbase : A9863WXL).

En l'espèce, la divulgation à l'un des candidats de documents se rapportant à l'offre d'un concurrent était de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs et, dans les circonstances de l'espèce, à porter irrémédiablement atteinte à l'égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours mais aussi dans le cadre d'une nouvelle procédure dans l'hypothèse où la procédure de passation aurait dû être recommencée.

En outre, à la date où les documents ont été divulgués par erreur à la société retenue par la métropole pour figer l'état des offres, les négociations avaient donné lieu à de nombreux échanges entre la métropole et les candidats qui avaient disposé d'un délai suffisant, et strictement identique, pour présenter leurs offres : huit réunions, dont une séance de présentation de l'offre initiale aux élus et aux services de la métropole, trois réunions plénières de négociations et quatre journées d'ateliers thématiques, ainsi que de nombreux échanges écrits.

Le Conseil d'Etat admet donc la régularité de la procédure en cause, en relevant les circonstances très particulières de cette affaire.

newsid:461146

Marchés publics

[Brèves] MAPA : pas de notification au soumissionnaire dont l'offre a été rejetée de la décision d'attribution du marché

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 octobre 2017, n° 410772, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8176WX4)

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N1098BXX

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par Yann Le Foll

Le 11 Novembre 2017

Il résulte de l'article 99 (N° Lexbase : L5502K7W) et du I de l'article 101 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L5318K74), que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur doit, dès qu'il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d'attribution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 31 octobre 2017, n° 410772, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8176WX4).

La Haute juridiction ajoute que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6828E9R).

newsid:461098

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du recours en cassation devant la CCJA fondé sur une disposition de droit ivoirien

Réf. : CCJA, 29 juin 2017, n° 141/2017 (N° Lexbase : A0370WTU)

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N0479BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Novembre 2017

La recevabilité du recours en cassation devant la CCJA est régie par l'article 28 de son Règlement de procédure (N° Lexbase : L0545LGB), à l'exclusion de toute disposition de la législation interne d'un Etat partie au Traité de l'OHADA (N° Lexbase : L3251LGI). Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi, et tirée de l'inapplication d'une disposition du Code ivoirien, ne peut prospérer. Telle est la solution retenue par un arrêt rendu par la CCJA le 29 juin 2017 (CCJA, 29 juin 2017, n° 141/2017 N° Lexbase : A0370WTU).

Dans cette affaire, ayant bénéficié de cinq traites d'un montant de 60 727 548 F CFA (soit 92578.49 euros) tirés par la société A. sur la Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire (CDCI), la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce en Côte d'Ivoire, munie de protêts faute de paiement, a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de la CDCI, par exploit d'huissier en date du 5 septembre 2013 auprès de plusieurs banques et établissements financiers d'Abidjan, pour sûreté et avoir paiement de la somme précitée en principal, intérêts et frais. Par exploit en date du 13 septembre 2013, la Banque a dénoncé ladite saisie conservatoire à la CDCI qui, à son tour, l'a assigné en contestation de saisie aux fins de mainlevée devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d'Abidjan, laquelle, par ordonnance rendue le 16 octobre 2013, a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Le 29 octobre 2013, la BSIC a relevé appel de ladite ordonnance. Sans attendre la décision de la Cour, la BSIC a procédé, suivant exploit d'huissier en date du 7 novembre 2013, à une mainlevée amiable de la saisie conservatoire pratiquée le 5 septembre 2013. Néanmoins, la cour d'appel d'Abidjan a infirmé l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, déclaré bonne et valable ladite saisie. Dans son mémoire reçu au greffe de la CCJA, la banque a soulevé, in limine litis l'irrecevabilité du recours initié par la CDCI au motif que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 septembre 2013 ayant été donnée, la CDCI ne justifie dorénavant d'aucun intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué devenu sans objet, et ce, conformément à l'article 31 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative selon lequel "l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt légitimement protégé, direct et personnel [...]".

A tort. La Haute Cour retient, eu égard au principe susvisé, que le recours est irrecevable.

newsid:460479

Temps de travail

[Brèves] Précision sur le jour de repos hebdomadaire accordé au salarié à la suite d'une période de six jours de travail consécutifs

Réf. : CJUE, 9 novembre 2017, C-306/16 (N° Lexbase : A0031WYS)

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N1141BXK

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par Charlotte Moronval

Le 16 Novembre 2017

Le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs. Il peut être accordé n'importe quel jour au cours de chaque période de sept jours. Telle est la précision apportée par la CJUE dans une décision du 9 novembre 2017 (CJUE, 9 novembre 2017, C-306/16 N° Lexbase : A0031WYS ; voir également CJUE, 23 décembre 2015, C-180/14 (N° Lexbase : A5149N34).

L'affaire concerne un salarié travaillant dans un casino au Portugal. Le casino est ouvert tous les jours à l'exception des 24 et 25 décembre, de l'après-midi jusqu'au matin suivant. Au cours des années 2008 et 2009, le salarié a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs. A compter de 2010, son employeur a modifié l'organisation des horaires de travail, afin que les employés ne travaillent pas plus de six jours consécutifs. Son contrat de travail ayant pris fin en mars 2014, le salarié a introduit un recours contre son employeur visant à faire constater, en substance, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit. A cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées.

Eprouvant des doutes quant à l'interprétation de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) sur l'aménagement du temps de travail qui dispose que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier, la cour d'appel de Porto demande à la Cour de justice si la période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée et déclare que le droit de l'Union exige non pas que la période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais qu'elle le soit à l'intérieur de chaque période de sept jours (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0334ETK).

newsid:461141

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