Le Quotidien du 7 novembre 2017

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Modalités d'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession conclu entre deux personnes publiques

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 402921, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4481WXA)

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N1023BX8

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

La possibilité de ne pas indemniser ou de n'indemniser que partiellement les biens de retour non amortis ne peut être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 octobre 207 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 402921, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4481WXA, voir dans le cas d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée, CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 342788 N° Lexbase : A1341IZP).

Estimant qu'elle pouvait se fonder sur les stipulations du cahier des charges de la concession pour apprécier les droits à indemnisation de la commune au titre de la valeur non amortie des biens de retour, sous la seule réserve que leur application ne conduise pas à un montant manifestement disproportionné au regard du préjudice subi par celle-ci, alors qu'il lui revenait, s'agissant d'un contrat de concession conclu entre deux personnes publiques, de vérifier que les stipulations contractuelles permettaient d'assurer au concessionnaire l'indemnisation de la part non amortie des biens de retour et, à défaut, de les écarter, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 28 juin 2016, n° 14NT01984 N° Lexbase : A0089RW9) a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation.

newsid:461023

Droit des étrangers

[Brèves] Réexamen d'une demande d'asile par les juges ayant statué sur la demande initiale : pas d'atteinte au principe d'impartialité

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 octobre 2017, n° 374106, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4473WXX)

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N1027BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Novembre 2017

Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d'admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 23 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 octobre 2017, n° 374106, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4473WXX).

Par deux décisions du 23 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait rejeté les demandes de M. et de Mme C. tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'Ofpra avait rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ils se pourvoient, donc, en cassation contre la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la CNDA avait rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'Ofpra avait rejeté leurs demandes de réexamen en vue de leur admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ils font valoir que la présence au sein de la formation de jugement de la CNDA ayant rendu la décision attaquée du 23 septembre 2013, de M. B., personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, qui avait déjà siégé dans la formation de jugement ayant statué le 23 février 2012, méconnaissait le principe d'impartialité.

La Haute juridiction administrative rend la solution susvisée et conclut, par conséquent, que le moyen tiré de ce que la CNDA aurait statué dans une formation irrégulièrement composée doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4298EYT).

newsid:461027

Fonction publique

[Brèves] Concours de la fonction publique : des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 383459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4691WWN)

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N0926BXL

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2017

Des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination lors du déroulement d'un concours de la fonction publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 383459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4691WWN).

M. X soutient, en premier lieu, que certains candidats ont été favorisés par le jury du concours au motif qu'ils étaient issus des "aires urbaines" de Paris ou de Lyon. Toutefois, ni la circonstance que les membres du jury avaient leur résidence administrative dans l'une ou l'autre de ces deux zones géographiques, ni le fait que le taux d'admission sur liste principale et complémentaire des vingt-et-un candidats admissibles qui résidaient dans l'une ou l'autre de ces deux zones géographiques s'élève à 57,14 %, alors que ce taux n'est que de 16,67 % pour les douze admissibles qui n'y résidaient pas, ne sont de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement.

L'intéressé soutient, en second lieu, que le jury a illégalement introduit dans son appréciation un critère lié à l'âge des candidats. Il fonde son affirmation sur le fait que, selon lui, la probabilité qu'aucun des dix candidats âgés de plus de trente-cinq ans déclarés admissibles ne figure pas sur la liste des admis n'avait, eu égard au nombre des admissibles et des admis, qu'une chance sur mille de se produire.

Toutefois, ce calcul, qui repose sur plusieurs hypothèses statistiques non établies quant à la valeur des candidats, ne constitue pas en l'espèce, compte tenu, en outre, du petit nombre de candidats sur lequel repose ce calcul de probabilités, une circonstance susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats à ce concours (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6057ES7).

newsid:460926

Informatique et libertés

[Brèves] Véhicules connectés : la CNIL publie un pack de conformité

Réf. : CNIL, communiqué du 17 octobre 2017

Lecture: 2 min

N0878BXS

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par Vincent Téchené

Le 08 Novembre 2017

La CNIL a publié, le 17 octobre 2017, le pack de conformité "véhicules connectés et données personnelles". Ce référentiel sectoriel permet aux professionnels de se mettre en conformité avec le Règlement européen sur la protection des données, applicable à partir du 25 mai 2018. Le pack "véhicules connectés" identifie trois hypothèses de travail qui correspondent à trois scenarii rencontrés par les professionnels du secteur.
Selon le scénario n° 1 "IN => IN", les données collectées dans le véhicule restent dans le véhicule sans transmission au fournisseur de services (ex. : une solution d'éco-conduite qui traite les données directement dans le véhicule aux fins d'afficher des conseils d'éco-conduite en temps réel sur l'ordinateur de bord). Pour le scénario n° 2 "IN => OUT" : les données collectées dans le véhicule sont transmises à l'extérieur pour fournir un service à la personne concernée (ex. : contrat de "pay as you drive" -assurance au kilomètre- souscrit auprès d'une société d'assurance). Enfin, le scénario n° 3 concerne le "IN => OUT => IN" : les données collectées dans le véhicule sont transmises à l'extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule (ex. : "Infotrafic" dynamique avec calcul d'un nouvel itinéraire suite à un incident sur la route). Les lignes directrices permettent, pour chaque type de traitement identifié, de préciser leurs finalités, les catégories de données collectées, leurs durées de conservation, les droits des personnes, les mesures de sécurité à mettre en place et les destinataires des informations.

Toutes les données qui peuvent être rattachées à une personne physique identifiée ou identifiable, notamment via le numéro de la plaque d'immatriculation ou le numéro de série du véhicule sont des données à caractère personnel protégées par la loi "Informatique et Libertés" et le "RGPD". En outre, pour la CNIL, une approche de protection des données dès la conception ("privacy by design") doit être privilégiée. Elle peut se traduire par la mise en place de tableaux de bord facilement paramétrables, de façon à garantir à l'utilisateur la maîtrise de ses données. Elle encourage les acteurs à privilégier le scénario "IN => IN", qui implique le traitement des données en local, dans le véhicule, sans transmission vers le fournisseur de services. Le pack est un document évolutif qui a vocation à être complété et mis à jour après l'entrée en application du Règlement européen sur la protection des données le 25 mai 2018 (source : CNIL, communiqué du 17 octobre 2017).

newsid:460878

Procédure civile

[Brèves] Des effets de l'irrecevabilité d'une déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.269, F-P+B (N° Lexbase : A4543WW8)

Lecture: 1 min

N0873BXM

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par Aziber Seïd Algadi     

Le 08 Novembre 2017

L'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.269, F-P+B N° Lexbase : A4543WW8 ; sur le formalisme devant la juridiction de renvoi, cf. Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B N° Lexbase : A8331SNU et lire N° Lexbase : N5544BWA).

En l'espèce M. et Mme C. ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat. Cette saisine ayant été déclarée irrecevable par un arrêt devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi dirigé à son encontre (Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 15-25.972, F-P+B N° Lexbase : A8331SNU et lire N° Lexbase : N5544BWA), M. et Mme C. ont formé une nouvelle déclaration de saisine. Ils ont ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Rennes, 30 juin 2016, n° 16/03813 N° Lexbase : A7560RUK) de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi qu'ils ont effectuée le 9 juillet 2015.

A tort selon la Haute juridiction qui énonce que, par le motif de pur droit susrappelé, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait été jugée irrecevable par une précédente décision, se trouve légalement justifié (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3920EUQ).

newsid:460873

Procédure pénale

[Brèves] Publication du Règlement concernant la mise en oeuvre du Parquet européen

Réf. : Règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (N° Lexbase : L2117LHU)

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N1021BX4

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par June Perot

Le 09 Novembre 2017

Le Règlement européen n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création d'un Parquet européen est paru au Journal officiel de l'Union européenne du 31 octobre 2017 (N° Lexbase : L2117LHU).

Il sera compétent, dans un premier temps, pour poursuivre les auteurs de fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne (fraudes graves à la TVA, détournements de subventions européennes, corruption de fonctionnaires européens,...), mais sa compétence pourra être étendue à l'avenir à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Il sera composé d'un procureur par Etat membre, et de plusieurs procureurs européens délégués au sein de chaque Etat membre, qui seront chargés de la conduite des enquêtes. Il aura à sa tête un Chef du Parquet européen, assisté de deux adjoints.

Le Parquet européen commencera à fonctionner d'ici trois ans, soit à la fin de l'année 2020. Il sera basé à Luxembourg, siège également de la Cour de justice de l'Union européenne.

newsid:461021

Santé et sécurité au travail

[Brèves] De la responsabilité pénale du directeur salarié en tant que représentant de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, FS-P+B (N° Lexbase : A4460WW4)

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N0951BXI

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par Charlotte Moronval

Le 08 Novembre 2017

N'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), la cour d'appel qui condamne une société sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements à l'origine de l'accident du travail, qu'elle a constatés, ont été commis pour le compte de celle-ci et sans rechercher, à cet égard, au besoin en ordonnant un supplément d'information, si le directeur salarié, ou le chef d'équipe, auquel elle a imputé une faute d'abstention, était titulaire, quelle qu'en fût la forme, d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité de nature à lui conférer la qualité de représentant de la personne morale, et alors qu'était inopérante la circonstance que le directeur a valablement représenté la société au cours de la procédure, au sens de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), en sa qualité de cogérant acquise postérieurement à l'accident. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-87.249, FS-P+B N° Lexbase : A4460WW4).

Dans cette affaire, une société est poursuivie des chefs, d'une part, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d'autre part, de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas trois mois, après que deux de ses salariés eurent été victimes d'une chute de près de huit mètres de haut lors de l'effondrement d'une toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux, sans filet de protection.

La société est déclarée coupable des faits par les premiers juges, en la personne de son représentant, M. D.. En cause d'appel, la société fait valoir qu'à l'époque des faits, elle avait pour seul gérant M. A. D., auquel aucune faute n'était imputée, tandis que M. F. D., qui n'était alors que directeur salarié, n'avait reçu aucune délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité et n'avait donc pas qualité pour la représenter.

Pour écarter cette argumentation, les juges retiennent que M. F. D. a été engagé comme directeur salarié puis nommé en qualité de cogérant, de sorte qu'il a été en mesure de valablement représenter la société tout au long de la procédure. Ils retiennent, par ailleurs, que la société employait un chef d'équipe à qui il appartenait de s'assurer que ces dispositifs de protection étaient bien en place au moment des travaux.

Un pourvoi en cassation est formé et, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC ; cf. les Ouvrages "Droit pénal général" N° Lexbase : E1204AWI et "Droit du travail" N° Lexbase : E2829ETX).

newsid:460951

Urbanisme

[Brèves] Annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme : étendue de l'obligation de motivation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 398902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9095WUE)

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N0930BXQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Novembre 2017

Il résulte de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4354IXK) que, lorsque le juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 398902, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9095WUE). Or, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14LY01079 N° Lexbase : A2896QDM) n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision .

newsid:460930

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