Le Quotidien du 6 novembre 2017

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-britannique : sur la combinaison avec le régime d'imposition de droit commun de l'avantage retiré de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 408763, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0301WW3)

Lecture: 2 min

N0889BX9

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par Jules Bellaiche

Le 07 Novembre 2017

Si l'activité rémunérée par l'attribution d'options a été entièrement exercée en France, sa rémunération est, par suite, entièrement imposable en France. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 octobre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 18 octobre 2017, n° 408763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0301WW3).
En effet, il résulte de la combinaison du I de l'article 80 bis (N° Lexbase : L9932IWR) et de l'article 163 bis C du CGI, ainsi que des stipulations des articles 2 et 15 de la Convention fiscale franco-britannique (N° Lexbase : L6745BHB) que le gain de levée d'option perçu par un résident fiscal britannique n'est imposable en France que pour autant que l'activité que rémunère l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions a été exercée sur le territoire français. Lorsque le règlement du plan d'options arrêté par l'entreprise ou le cas échéant la lettre d'attribution des options adressée au bénéficiaire soumet l'exercice de ces options à une ou plusieurs conditions, l'activité rémunérée par l'attribution de ces options est celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de lever ces options.
Cependant, il est possible que l'activité rémunérée par l'attribution des options est alors celle qui a été exercée entre la date de cette attribution et la date à compter de laquelle le bénéficiaire est en droit de quitter l'entreprise sans perdre le bénéfice des options.
En l'espèce, le requérant ayant bénéficié en 2003 de l'attribution d'options d'achats de la société pour laquelle il travaillait en France, ayant quitté le territoire français pour travailler au Royaume-Uni en 2006 et ayant procédé à la levée de ces options en 2008 avant de revendre immédiatement les actions ainsi acquises. En vertu du règlement du plan d'options de souscription de la société relatif aux attributions de 2003, les options correspondantes ne pouvaient être exercées, à compter de la "date d'ouverture" fixée à l'échéance de trois ans à compter de leur date d'attribution, que si l'attributaire pouvait justifier, à la date d'ouverture des options, d'un délai de présence de deux ans dans le groupe à compter de la date d'attribution des options.
Dans le cas d'un départ du groupe avant le terme de ce délai de présence, les options devenaient immédiatement caduques. Dans le cas d'un départ du groupe après le terme de ce délai de présence, l'ancien salarié pouvait exercer ses options, à compter de la date d'ouverture, jusqu'à la date limite d'exercice des options, fixée par les règlements au septième anniversaire de la date d'attribution de ces options. Compte tenu de ces conditions, l'activité rémunérée par l'attribution des options se limitait nécessairement à celle exercée pendant les deux années suivant cette attribution. Cette rémunération est par suite intégralement imposable en France (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7437ALZ).

newsid:460889

Informatique et libertés

[Brèves] Lignes directrices du G29 sur les DPIA

Réf. : CNIL, communiqué du 18 octobre 2017

Lecture: 1 min

N0877BXR

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2017

L'article 35 du "RGDP" (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) prévoit la conduite d'une analyse d'impact sur la protection des données (DPIA - data protection impact assessment ou analyse d'impact relative à la protection des données), lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Cette étude d'impact doit faire apparaître les caractéristiques du traitement, les risques et les mesures adoptées. Afin d'expliquer l'article 35 et en proposer une interprétation commune, les autorités de protection des données européennes (le G29) ont adopté des lignes directrices sur les DPIA et les traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés (document en anglais), dont la version définitive a été publiée le 4 octobre 2017. Par ailleurs, à cette occasion, la CNIL publie une infographie qui en explique les grands principes et une foire aux questions en français sur le sujet. Elle prépare également des outils pour aider les professionnels à définir dans quels cas une analyse d'impact est obligatoire et les accompagner dans sa réalisation. De nouveaux "guides PIA" et un logiciel libre seront prochainement disponibles. La CNIL prévoit aussi de publier un cadre pour mener des DPIA sur des objets connectés et une étude de cas d'ici la fin d'année. Enfin, pour compléter ces outils, les prochains travaux porteront sur la création de deux listes :
- les traitements qui requièrent de mener un DPIA ;
- les traitements qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'un DPIA.
(source : CNIL, communiqué du 18 octobre 2017).

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Pénal

[Brèves] Trafic d'influence : l'obtention d'informations, même non-accessibles au public, ne constitue pas une décision favorable de l'administration

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724, FS-P+B (N° Lexbase : A1395WXX)

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N1008BXM

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par Edmond Coulot

Le 09 Novembre 2017

La remise par un agent d'une administration publique d'un document, même non-accessible au public, ne peut suffire à caractériser l'obtention d'une décision favorable de cette administration, élément constitutif de l'infraction de trafic d'influence. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2017 (Cass. crim., 25 octobre 2017, n° 16-83.724, FS-P+B N° Lexbase : A1395WXX)

Dans cette affaire, le demandeur, M. M. avait été condamné par la cour d'appel de Paris à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, pour trafic d'influence. Il lui était reproché d'avoir, par le biais du directeur de sociétés d'intelligence économique, profité de l'influence de ce dernier pour obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, ainsi que d'autres liées aux listings "Clearstream", concernant un adversaire de la société où travaillait M. M..

La cour d'appel avait estimé que M. M. et le directeur des sociétés d'intelligence économique avec qui il avait contracté s'étaient entendus pour profiter de l'influence réelle ou supposée du directeur et de ses contacts, afin d'obtenir de la part de l'administration une décision favorable, en l'espèce les informations en question.

M. M. a soutenu devant la Cour de cassation que l'obtention de ces informations, dont il niait avoir eu connaissance du moyen d'obtention, ne constituait pas à elle seule une décision favorable, au sens de l'article 433-2 du Code pénal (N° Lexbase : L9474IYK).

La Cour a considéré que le fait de se faire remettre, par un agent d'une administration publique une information ou un document, quand bien même ces derniers ne seraient pas accessibles au public, ne peut constituer l'obtention d'une décision favorable de cette administration publique. Elle rend donc la décision susvisée et casse partiellement la décision de la cour d'appel, en ce qu'elle condamne M. M. (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9983EWN).

newsid:461008

Procédure pénale

[Brèves] L'information de la partie civile au juge d'instruction de citer directement le prévenu ne vaut pas désistement

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-83.643, F-P+B (N° Lexbase : A4602WWD)

Lecture: 2 min

N0876BXQ

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Novembre 2017

Le désistement de la partie civile en cours d'information suppose l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque sa volonté d'abandonner l'action, sans condition et en l'état. L'information de la partie civile au juge d'instruction de citer directement le prévenu ne vaut donc pas désistement. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-83.643, F-P+B N° Lexbase : A4602WWD).

Dans cette affaire, M. U. avait porté plainte et s'était constitué partie civile contre son employeur du chef de discrimination syndicale. A l'issue de l'information, alors que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N) avait été adressé aux parties et que le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de non-lieu, son conseil avait écrit au juge d'instruction pour l'informer de ce qu'il avait fait citer directement la partie adverse devant le tribunal correctionnel à raison des faits visés dans la plainte initiale ainsi que de faits nouveaux, et pour lui demander en conséquence de donner acte à son client du désistement de sa plainte et "procéder à la radiation de ce dossier d'instruction". Le magistrat instructeur, tout en relevant que "la partie civile [avait] fait le choix d'un autre mode procédural pour faire état des infractions pénales dont elle serait victime", avait procédé au règlement de l'information par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges. M. U. avait relevé appel de cette décision.

La cour d'appel, pour déclarer le recours irrecevable, avait retenu qu'en faisant délivrer à son employeur une citation directe devant la juridiction correctionnelle et en en informant le juge d'instruction parallèlement saisi, M. U. avait manifesté sa volonté non équivoque de se désister de sa constitution de partie civile. Les juges ajoutaient que, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur lui avait donné acte de ce désistement, la juridiction correctionnelle était dûment saisie de sa nouvelle action et qu'il en était de même lorsque l'intéressé avait relevé appel de ladite ordonnance. Ils en concluaient que le demandeur n'avait plus qualité à cette date pour former un tel recours.

La Chambre criminelle rend, au contraire, la solution susvisée et conclut qu'en se déterminant ainsi, alors que le désistement de M. U. était subordonné à la condition que le juge d'instruction s'abstînt de procéder au règlement d'une information, à laquelle ce seul désistement n'était pourtant pas de nature à mettre un terme, la chambre de l'instruction, qui n'était dès lors pas fondée à retenir que l'intéressé avait renoncé à sa qualité de partie civile sans condition ni équivoque, a méconnu le droit de l'intéressé d'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu. Elle casse, par conséquent, l'arrêt précédemment rendu (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC).

newsid:460876

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Possibilité de rompre le contrat d'apprentissage en cas de conclusion d'un nouveau contrat avec un nouvel employeur pour achever la formation

Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-19.608, F-P+B (N° Lexbase : A1524WXQ)

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N0988BXU

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par Charlotte Moronval

Le 09 Novembre 2017

La possibilité prévue par le premier alinéa de l'article L. 6222-18 du Code du travail (N° Lexbase : L7365IZS), dans sa rédaction alors en vigueur, de rompre le contrat d'apprentissage, n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du même code (N° Lexbase : L1442H9B) auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. soc., 25 octobre 2017, n° 16-19.608, F-P+B N° Lexbase : A1524WXQ).

En l'espèce, un apprenti boulanger est engagé le 1er septembre 2013 pendant plus de huit mois. Le contrat est rompu d'un commun accord. Il est ensuite engagé par un autre employeur à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015 pour deux ans afin de continuer sa formation de boulanger, la période d'essai expirant le 25 août 2014. L'apprenti ayant refusé la proposition faite le 5 septembre 2014 d'une rupture d'un commun accord avec effet le lendemain, son employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti.

La cour d'appel (CA Rennes, 29 avril 2016, n° 15/07383 N° Lexbase : A6674RLR) impute la rupture du contrat d'apprentissage à l'employeur et le condamne en conséquence à payer des rappels de salaire, heures supplémentaires et dommages-intérêts à son apprenti. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1332ETI).

newsid:460988

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le bridge n'est pas un sport au sens de la Directive-TVA !

Réf. : CJUE, 26 octobre 2017, aff. C-90/16 (N° Lexbase : A7642WWX)

Lecture: 2 min

N1009BXN

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par Jules Bellaiche

Le 09 Novembre 2017

Le bridge en duplicate ne relève pas de la notion de "sport" au sens de la Directive-TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) et ne peut donc pas être exonéré en tant que tel. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (CJUE, 26 octobre 2017, aff. C-90/16 N° Lexbase : A7642WWX).
En l'espèce, l'organisme requérant est chargé de la réglementation et du développement du bridge en duplicate en Angleterre. Il organise des tournois de bridge en duplicate, en faisant payer aux joueurs des droits d'entrée pour pouvoir y participer. Elle acquitte la TVA sur ces droits. Il a alors demandé, en vain, le remboursement de cette taxe en vertu de la Directive-TVA.
La CJUE, qui a donné raison à l'administration, considère que, dans le contexte des exonérations de TVA devant faire l'objet d'une interprétation stricte, l'interprétation de la notion de "sport" figurant dans la Directive se limite à des activités répondant au sens habituel de cette notion, lesquelles sont caractérisées par une composante physique non négligeable. Bien qu'admettant que le bridge en duplicate fait appel à la logique, à la mémoire, à la stratégie et peut constituer une activité bénéfique à la santé mentale et physique de ceux qui la pratiquent régulièrement, la Cour juge que le fait qu'une activité favorise la santé physique et mentale n'est pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure que cette activité relèverait de la notion de "sport" au sens de la Directive. La circonstance qu'une activité favorisant le bien-être physique et mental se pratique en compétition ne permet pas d'arriver à une conclusion différente. Ainsi, la Cour conclut qu'une activité telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de "sport".
La Cour indique cependant qu'une telle interprétation ne préjuge pas de la question de savoir si une activité comportant une composante physique paraissant négligeable pourrait relever de la notion de "services culturels" au sens de la Directive, lorsque cette activité occupe, compte-tenu de sa pratique, de son histoire et des traditions auxquelles elle appartient, une place telle dans le patrimoine social et culturel d'un pays qu'elle peut être considérée comme faisant partie de sa culture (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8089AL8).

newsid:461009

Temps de travail

[Brèves] Travail dominical : interprétation de dispositions conventionnelles relatives aux majorations salariales

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-19.028, FS-P+B (N° Lexbase : A4539WWZ)

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N0945BXB

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par Charlotte Moronval

Le 07 Novembre 2017

L'article 9-3-3-2 de la Convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990 doit être interprété en ce sens que seules sont majorées de 75 % les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-19.028, FS-P+B N° Lexbase : A4539WWZ).

Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir dire et juger qu'en application des dispositions conventionnelles, le travail dominical commence le dimanche à 5 heures et se termine le lundi à 5 heures, que les heures travaillées de nuit et le dimanche doivent être majorées en conséquence, que toutes les heures de dimanche réalisées entre 21 heures 45 et 5 heures le lendemain doivent donner lieu à repos compensateur, que les jours fériés débutent à 0 heure pour se terminer à 24 heures, et que les heures travaillées un jour férié doivent être majorées à 75 %.

La cour d'appel de Douai déclare que l'employeur est tenu de payer les heures effectuées de nuit les jours fériés (entre 0 heure et 5 heures, ou entre 22 heures et 0 heure) avec la majoration exceptionnelle de 75 % et le condamne à payer au syndicat une certaine sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa l'article 9-3-3-2 de la Convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0326ETA).

newsid:460945

Urbanisme

[Brèves] Contestation d'un permis de construire trois maisons d'habitations sur un terrain jusque là non-bâti par une association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'un quartier d'une commune

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 400585, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4315WWQ)

Lecture: 1 min

N0929BXP

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2017

Une association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'un quartier d'une commune est fondée à demander l'annulation d'un permis de construire trois maisons d'habitations sur un terrain jusque là non-bâti. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 octobre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 octobre 2017, n° 400585, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4315WWQ). Etait contesté un permis accordé par le maire à une SCI pour construire trois maisons d'habitation d'une surface de plancher de 461 m² de surface de plancher sur un terrain jusqu'alors non bâti. Le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d'implantation retenu et la densification qu'il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier dont l'association requérante avait pour objet d'assurer la sauvegarde. Cette dernière justifiait, dès lors, d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre ce permis de construire (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4907E7U).

newsid:460929

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