Le Quotidien du 3 novembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Mise en distribution au bénéfice de l'associé retrayant des dividendes correspondant aux bénéfices des exercices antérieurs et mis en réserve

Réf. : CA Lyon, 19 octobre 2017, n° 16/02635 (N° Lexbase : A2365WWI)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Novembre 2017



A défaut de stipulation contraire les dividendes appartiennent aux associés présents à la date de mise en distribution et l'ancien associé ne peut prétendre à l'attribution de réserves correspondant aux bénéfices des exercices antérieurs à son retrait en l'absence de décision collective de distribution. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (CA Lyon, 19 octobre 2017, n° 16/02635 N° Lexbase : A2365WWI).

Dans cette affaire, ni les statuts de la SELARL ni le pacte d'associés ne prévoyaient que les bénéfices librement portés en réserve seraient attribués à l'associé partant à proportion de sa participation au capital social, et il n'était pas établi, ni même allégué, que par une délibération collective des associés la mise en distribution des réserves, dont la société a la libre disposition, avait été décidée. Aussi, l'avocate retrayant ne pouvait réclamer la part de ses dividendes mis en réserve. Plus largement, l'avocate s'était retirée de la SELARL et s'était inscrite au tableau d'un autre barreau. Ses parts ont été rachetées par les autres associés. Mais, la SELARL lui réclamait le remboursement d'un certain nombre de frais et lui reprochait, en outre, d'avoir continué à utiliser après son départ les moyens de la structure (adresse électronique, services d'une assistante) dans le but de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et d'avoir facturé des prestations pour le compte de clients du cabinet. La cour a donc fait le départ entre créances et dettes du cabinet, et précisé qu'il aurait fallu désigner un Bâtonnier tiers pour régler ce litige, étant donné que l'avocat avait été omis du barreau où était inscrite la SELARL, pour exercer dans un autre barreau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6586EQY).

newsid:460950

Baux commerciaux

[Brèves] Un contrat de bail de 28 ans renouvelable consenti pour des activités commerciales n'est pas un bail emphytéotique : application du droit uniforme OHADA

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 187/2017 (N° Lexbase : A1698WT3)

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N0476BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Novembre 2017

La fixation par les parties de la durée d'un contrat de bail à 28 ans renouvelable ne peut soustraire le bail aux dispositions de l'Acte uniforme sur le droit commercial général (N° Lexbase : L3037LGL) dès lors qu'il est manifeste que le bail a été consenti pour des activités commerciales. Il en résulte qu'en qualifiant le bail d'emphytéotique et en retenant que le signataire n'avait aucun mandat des co-indivisaires pour la transaction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 187/2017 N° Lexbase : A1698WT3).

Selon les faits de l'espèce, en date du 13 avril 1999, la société S. a conclu un contrat de bail d'une durée de 28 ans renouvelable par tacite reconduction sur un immeuble appartenant à la succession. Ayant obtenu son retrait de l'indivision, M. A., autre héritier, s'était vu octroyer l'immeuble donné en location à la société S.. Estimant emphytéotique le bail portant sur son immeuble, M. A. a sollicité son annulation. Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit à cette demande. La cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif dont il est fait pourvoi. La société S. a fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 10 du Traité de l'OHADA (N° Lexbase : L3252LGK) et 103 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général en annulant le contrat de bail sur le fondement d'une loi nationale, écartant ainsi l'application de l'Acte uniforme.

Enonçant le principe susvisé, la CCJA casse l'arrêt ainsi rendu et, évoquant l'affaire, infirme le jugement du tribunal de grande instance. Il convient de préciser qu'en droit OHADA, le jeu de la présomption semble exclure toute coexistence entre un bail civil et un bail à usage professionnel. Le législateur n'envisage pas le cas particulier du bail mixte (cf. sur ce point, A. P. Santos et K. M. Agbenoto, in OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, p. 295 ; lire également A. D. Eyango Djombi, La notion de bail professionnel en droit OHADA et ses implications sur la théorie générale du fonds de commerce, Juridical Tribune, Vol. 6, Issue 1, juin 2016, p. 108-135).

newsid:460476

Concurrence

[Brèves] Condamnation de la société mère pour infraction aux règles de concurrence commise par sa filiale : sur la présomption réfragable d'exercice d'une influence déterminante par la mère sur la filiale

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-19.120, F-P+B+I (N° Lexbase : A4583WWN)

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par Vincent Téchené

Le 04 Novembre 2017

Dans le cas où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant enfreint les règles de concurrence, la présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, peut être renversée par la preuve contraire, rapportée par la société mère, prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent, établissant que sa filiale se comporte de manière autonome sur le marché et ne constitue donc pas avec elle une unité économique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-19.120, F-P+B+I N° Lexbase : A4583WWN), confirmant en l'espèce la condamnation de la société mère.

L'arrêt d'appel a relevé que le fait qu'une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption. Par ailleurs, la diversité des activités, la configuration du groupe et l'éloignement géographique de la société mère sont sans portée. Egalement, le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu'elle définit son comportement sur le marché de façon autonome et, si le gérant de la filiale, par sa qualité de "gestionnaire de transport" dans le cadre d'une activité réglementée, est seul habilité à exercer certaines missions de gestion et de contrôle, il ne peut en être déduit que cette filiale est autonome. En outre, cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société mère, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités. Enfin, le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie. Dès lors, la cour d'appel a pu déduire que la société mère n'avait pas renversé la présomption selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur sa filiale.

En second lieu, l'arrêt relève que si la filiale coupable n'a pas contesté sa participation aux pratiques relevées, alors la société mère a contesté le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale. Ainsi, la cour d'appel a exactement déduit que la sanction prononcée contre la société mère pouvait être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficiait pas de la procédure de non-contestation des griefs.

newsid:460880

Entreprises en difficulté

[Brèves] Champ d'application de l'allongement du délai de déclaration définitive des créances fiscales

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2017, quatre arrêts, n° 16-18.938, F-P+B+I (N° Lexbase : A6299WW9) ; n° 16-18.939, F-D (N° Lexbase : A1542WXE) ; n° 16-18.940, F-D (N° Lexbase : A1551WXQ) et n° 16-18.942, F-D (N° Lexbase : A1452WX3)

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N1006BXK

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par Vincent Téchené

Le 09 Novembre 2017

Le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) par l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2017, publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-18.938, F-P+B+I N° Lexbase : A6299WW9 ; cf. trois autres arrêts du même jour dans le même sens, Cass. com., 25 octobre 2017, trois arrêts, n° 16-18.939, F-D N° Lexbase : A1542WXE ; n° 16-18.940, F-D N° Lexbase : A1551WXQ et n° 16-18.942, F-D N° Lexbase : A1452WX3).

En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 26 mars 2015. Le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8) avait été fixé au 5 octobre 2015. Ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne (le comptable) en a demandé l'admission définitive le 2 novembre suivant. L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 13 avril 2016, n° 15/05697 N° Lexbase : A6132RC4) a rejeté sa créance. Le comptable a formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir, en substance, que l'article L. 622-24, alinéa 4, offre à l'administration un allongement du délai d'établissement définitif lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre. Ce texte ne limiterait pas le bénéfice de l'allongement du délai d'établissement définitif aux seules procédures de contrôle ou de rectification de l'imposition et toute procédure préalable à l'exigibilité de l'impôt ou à l'obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s'imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d'établissement de l'impôt.

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : en effet, la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0536EX7).

newsid:461006

Procédure civile

[Brèves] Irrégularité des mentions d'une déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation : un motif de nullité pour vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-11.266, F-P+B (N° Lexbase : A4603WWE)

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par Aziber Seïd Algadi     

Le 04 Novembre 2017

Affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-11.266, F-P+B N° Lexbase : A4603WWE).

Dans cette affaire, une SCI, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société C., a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI. La société G., qui avait consenti à la société C. des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel, l'arrêt (CA Nancy, 9 septembre 2015, n° 14/01170 N° Lexbase : A6254NNX) a retenu que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société G. contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7236LEQ) et ne peuvent, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties ; aussi ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

A tort. En statuant de la sorte, la cour d'appel a, selon la Cour de cassation, violé les articles 112 (N° Lexbase : L1390H4A) et 122 (N° Lexbase : L1414H47) du Code de procédure civile, ainsi que les principes sus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3161E4T et N° Lexbase : E3920EUQ).

newsid:460871

Rémunération

[Brèves] Des retenues sur salaires opérées sur des sommes versées en exécution d'une ordonnance infirmée

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-11.617, F-P+B (N° Lexbase : A4468WWE)

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N0944BXA

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par Charlotte Moronval

Le 04 Novembre 2017

Le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui conférant un caractère indu, les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles et la compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0920H9X). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-11.617, F-P+B N° Lexbase : A4468WWE).

En l'espèce, il s'agit d'un steward travaillant pour une compagnie aérienne. En application d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un syndicat, la compagnie aérienne a versé au salarié une certaine somme au titre d'indemnités de repas et de frais. Cette décision ayant été infirmé par la suite, la compagnie aérienne a opéré des retenues sur le salaire du steward.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 novembre 2015, n° 14/11651 N° Lexbase : A8640NXB) enjoint l'employeur de cesser toute retenue mensuelle excédant le dixième du salaire exigible, après avoir constaté que les conditions de la compensation étaient réunies. La compagnie aérienne forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3251-3 (N° Lexbase : L0912H9N) et L. 3252-2 (N° Lexbase : L0920H9X) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1246ETC).

newsid:460944

Successions - Libéralités

[Brèves] Révocation d'une donation entre époux pour cause d'ingratitude à raison de l'adultère présentant le caractère d'injure grave

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 16-21.136, F-P+B (N° Lexbase : A1474WXU)

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N1003BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Novembre 2017

L'adultère commis par l'épouse, en ce qu'il présentait le caractère d'injure grave, justifiait de faire droit à l'action en révocation de la donation entre époux au dernier vivant introduite par les enfants de l'époux prédécédé. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 16-21.136, F-P+B N° Lexbase : A1474WXU).

En l'espèce, M. L. s'était donné la mort le 7 août 2011 ; les consorts L., enfants du défunt issus d'un précédent mariage, avaient assigné l'épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002.

S'agissant, tout d'abord, de la recevabilité de l'action, la Haute juridiction approuve les juges d'appel (CA Bastia, 25 mai 2016, n° 14/00658 N° Lexbase : A3634RQN) qui, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les relations extra-conjugales entretenues par Mme M. avaient perduré jusqu'au décès, le 7 août 2011, de M. L., qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite, en application de l'article 957 du Code civil (N° Lexbase : L0113HPU).

S'agissant, ensuite, du fond de l'action, la Cour suprême approuve également la cour d'appel qui, ayant relevé que les relations adultères, entretenues par l'épouse avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que M. L., très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, avait caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, et ainsi légalement justifié sa décision de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude sur le fondement de l'article 955 du Code civil (N° Lexbase : L0111HPS).

newsid:461003

Urbanisme

[Brèves] Délit d'exécution de travaux sans permis et infraction aux dispositions du POS : les constructions en cause peuvent être dépourvues de fondations

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-87.178, F-P+B (N° Lexbase : A1543WXG)

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N1000BXC

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2017

L'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire peut être constituée même si les constructions en cause sont dépourvues de fondations. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2017 (Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-87.178, F-P+B N° Lexbase : A1543WXG).

Pour déclarer le prévenu coupable des deux infractions poursuivies de constructions sans permis et violation du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors que le prévenu avait la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2549LBZ) et qu'était démontré le caractère de constructions soumises à l'obtention d'un permis, en l'occurrence un hangar et des conteneurs de grande taille déposés sur une dalle ad hoc, et d'aménagements prohibés par le POS (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4573E7I).

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