Le Quotidien du 7 septembre 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d'influence de la consolidation de l'accident du travail sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Réf. : CA Nancy, 30 août 2017, n° 16/02628 (N° Lexbase : A5597WQD)

Lecture: 1 min

N9969BW7

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2017

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude n'a pas, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont le salarié a été victime. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 30 août 2017 (CA Nancy, 30 août 2017, n° 16/02628 N° Lexbase : A5597WQD).

Dans cette affaire, M. Z, engagé en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un arrêt de travail du 11 septembre 2012 au 5 juillet 2013. Puis il a été mis en arrêt maladie à compter du 6 juillet 2013. Déclaré inapte à son poste de travail, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 7 mai 2014. Contestant l'origine de son inaptitude, il a saisi le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel accède à l'appel formé par le salarié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3131ET7).

newsid:459969

Bancaire

[Brèves] Services de paiement dans le marché intérieur : publication de deux décrets

Réf. : Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 (N° Lexbase : L6328LGH) et décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 (N° Lexbase : L6327LGG)

Lecture: 2 min

N9985BWQ

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par Vincent Téchené

Le 11 Septembre 2017

Deux décrets, publiés au Journal officiel du 2 septembre 2017, portent application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4211LG3 ; lire N° Lexbase : N9862BW8) qui a transposé de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX).
Le premier décret n° 2017-1313 (décret n° 2017-1313 du 31 août 2017, portant transposition de la Directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L6328LGH) fixe à trois mois le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'ACPR pour se prononcer sur les demandes d'agrément simplifié des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les demandes d'enregistrement des prestataires de services d'information sur les comptes vaut acceptation. Ce décret précise également le régime applicable aux prestataires de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement s'agissant de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par ailleurs, le présent décret précise les informations que l'ACPR recueille dans un registre électronique, et précise les modalités de communication et d'échange entre cette autorité et l'Autorité bancaire européenne. Enfin le décret précise les modalités de communication entre l'ACPR et les autorités de l'Etat d'origine en cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant son activité sur le territoire français.
Le second décret (décret n° 2017-1314 du 31 août 2017, portant transposition de la Directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L6327LGG) précise les modalités du droit de recours du prestataire de services de paiement à l'encontre d'un autre prestataire de services de paiement. Ce décret introduit certaines des définitions prévues par la directive et précise les modalités de communication entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités nationales d'accueil s'agissant d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique désirant exercer leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces textes entrent en vigueur le 13 janvier 2018.

newsid:459985

Concurrence

[Brèves] Annulation de l'amende de 1,06 milliard d'euros infligée à Intel pour abus de position dominante

Réf. : CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-413/14 P (N° Lexbase : A7058WQH)

Lecture: 2 min

N0001BXC

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2017

Le Tribunal de l'Union européenne, saisi d'un recours contre une décision de la Commission européenne ayant condamné un opérateur économique pour abus de position dominante, est tenu d'examiner l'ensemble des arguments formulés de ce dernier au sujet du test AEC ("as efficient competitor test"), de sorte que s'en étant abstenu dans le cadre de son analyse de la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence, son arrêt est censuré. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 septembre 2017 (CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-413/14 P N° Lexbase : A7058WQH).

Par décision du 13 mai 2009, la Commission a infligé au fabricant américain de microprocesseurs Intel une amende de 1,06 milliard d'euros pour avoir abusé, en violation des règles de concurrence de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (EEE), de sa position dominante sur le marché de certains processeurs. Par arrêt du 12 juin 2014 (TPIUE, 12 juin 2014, aff. T-286/09 N° Lexbase : A4275MQE), le Tribunal a rejeté le recours d'Intel dans son intégralité.

Intel a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal devant la Cour de justice. Selon Intel, le Tribunal aurait notamment commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner les rabais litigieux au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

La CJUE fait droit à la demande du requérant. Elle note que la Commission, tout en soulignant que les rabais en cause avaient, par leur nature même, la capacité de restreindre la concurrence, a néanmoins opéré, dans sa décision, un examen approfondi des circonstances de l'espèce, ce qui l'a conduite à conclure qu'un concurrent aussi efficace aurait dû pratiquer des prix qui n'auraient pas été viables et que, partant, la pratique de rabais en cause était susceptible d'évincer un tel concurrent. Le test AEC a donc revêtu une importance réelle dans l'appréciation, par la Commission, de la capacité de la pratique en cause à produire un effet d'éviction des concurrents. La Cour juge ainsi que le Tribunal était tenu d'examiner l'ensemble des arguments d'Intel formulés au sujet de ce test, ce que le Tribunal s'est abstenu de faire.

La Cour annule donc l'arrêt du Tribunal en raison de cette abstention dans le cadre de son analyse de la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence. La Cour renvoie l'affaire au Tribunal pour qu'il puisse examiner, à la lumière des arguments avancés par Intel, la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence.

newsid:460001

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet des recours de la Slovaquie et de la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de demandeurs d'asile

Réf. : CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-643/15 (N° Lexbase : A7057WQG)

Lecture: 2 min

N0007BXK

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2017

Les recours de la Slovaquie et de la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation obligatoire de demandeurs d'asile sont rejetés, ce mécanisme contribuant effectivement et de manière proportionnée à ce que la Grèce et l'Italie puissent faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-643/15 N° Lexbase : A7057WQG).

Tout d'abord, la décision attaquée a pu être adoptée dans le cadre d'une procédure non législative et constitue par conséquent un acte non législatif. Ensuite, l'article 78, paragraphe 3, TFUE (N° Lexbase : L2729IPR), permet aux institutions de l'Union de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour répondre de manière effective et rapide à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes déplacées.

En outre, la Cour juge que les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015, selon lesquelles les Etats membres doivent décider "par consensus" de la répartition de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale "en tenant compte de la situation particulière de chaque Etat membre", ne pouvaient pas empêcher l'adoption de la décision attaquée. Elle considère que le mécanisme de relocalisation prévu par la décision attaquée ne constitue pas une mesure qui serait manifestement impropre à contribuer à atteindre son objectif, à savoir aider la Grèce et l'Italie à faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015. A cet égard, la Cour estime que la validité de la décision ne peut pas être remise en question sur le fondement d'appréciations rétrospectives concernant son degré d'efficacité.

Enfin, la Cour constate que le Conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a considéré que l'objectif poursuivi par la décision attaquée ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives. Ainsi, la Cour juge que le Conseil n'a pas outrepassé sa large marge d'appréciation lorsqu'il a estimé que le mécanisme prévu par la décision 2015/1523, qui visait déjà à relocaliser, sur une base volontaire, 40 000 personnes, ne suffirait pas pour faire face à l'afflux sans précédent de migrants ayant eu lieu au cours des mois de juillet et d'août de l'année 2015.

newsid:460007

Droits fondamentaux

[Brèves] Décès d'un détenu consécutif à une "clé de bras" : condamnation de la Belgique pour violation du droit à la vie

Réf. : CEDH, 5 septembre 2017, Req. 37795/13 (N° Lexbase : A6619WQ9)

Lecture: 1 min

N9979BWI

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par June Perot

Le 11 Septembre 2017

Le recours à une "clé de bras", ayant entraîné un étranglement du détenu, puis son décès, dès lors qu'il n'est pas établi que le recours à la force était absolument nécessaire, notamment en raison du comportement du détenu et de sa vulnérabilité, constitue une violation du droit à la vie. Telle est la substance d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 5 septembre 2017 (CEDH, 5 septembre 2017, Req. 37795/13 N° Lexbase : A6619WQ9).

Les faits de l'espèce concernaient, M. X, un jeune ressortissant turc décédé en prison en 2009. Entre 2007 et 2009 il avait été interné à trois reprises dans l'aile psychiatrique de la prison et avait bénéficié d'une mise en liberté à l'essai. Le tribunal avait décidé de sa réintégration dans l'aile psychiatrique en raison du non-respect des conditions de sa libération. Placé dans une cellule individuelle, la directrice de la prison avait décidé de lui appliquer des mesures de sécurité particulières pendant sept jours. Alors que les agents lui notifiaient les mesures en question, M. X a provoqué les agents, lesquels l'ont placé en cellule de réflexion. Après une altercation et une "clé de bras" pour le faire sortir, M. X est décédé. Une enquête a été ouverte et les agents ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel les a acquittés du chef de coups et blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner. Les parents de M. X ont interjeté appel. Invoquant l'article 2 (N° Lexbase : L4753AQ4) et 3 (N° Lexbase : L4764AQI) de la CESDH, les parents ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, estimant que la force utilisée n'était ni absolument nécessaire, ni proportionnée. Enonçant la solution précitée, la Cour conclut à la violation du droit à la vie.

newsid:459979

Fonction publique

[Brèves] Suspension de la pension de retraite d'un fonctionnaire qui continuait à travailler dans le secteur public : pas de violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 5 septembre 2017, Req. 78117/13 (N° Lexbase : A6624WQE)

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N9971BW9

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par Yann Le Foll

Le 11 Septembre 2017

La suspension de la pension de retraite d'un fonctionnaire qui continuait à travailler dans le secteur public n'a pas violé la Convention. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 5 septembre 2017 (CEDH, 5 septembre 2017, Req. 78117/13 N° Lexbase : A6624WQE).

La Cour de Strasbourg estime qu'un juste équilibre a été trouvé entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de M. X, lequel n'a pas eu à supporter de charge individuelle exorbitante. D'une part, la Cour rappelle que les Etats contractants bénéficient d'une ample marge d'appréciation en ce qui concerne les méthodes de financement des régimes de retraite publics, et relève que l'ingérence en question poursuivait un but d'intérêt général, celui de ménager les finances publiques et d'assurer la pérennité du système de retraite hongrois. D'autre part, la Cour constate que la suspension du versement de la retraite de l'intéressé était temporaire : celui-ci a eu le choix de quitter son emploi dans la fonction publique et de continuer de percevoir sa pension, ou de conserver cet emploi et d'accepter la suspension du versement de sa pension, et qu'il a opté pour la seconde possibilité.

Par ailleurs, M. X n'est pas resté sans moyens de subsistance puisqu'il a continué à percevoir son salaire. La Cour juge également qu'il n'a pas démontré que, en qualité d'agent de la fonction publique dont l'emploi, la rémunération et les prestations sociales dépendaient du budget de l'Etat, il se trouvait dans une situation comparable à celle des retraités travaillant dans le secteur privé, dont les salaires étaient financés par des budgets privés échappant au contrôle direct de l'Etat.

newsid:459971

Procédures fiscales

[Brèves] Invocabilité d'une décision du Conseil constitutionnel devant le Conseil d'Etat ?

Réf. : CE 8° ch., 10 août 2017, n° 399318, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0674WQZ)

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N9956BWN

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par Jules Bellaiche

Le 11 Septembre 2017

Lorsque le Conseil constitutionnel précise qu'une décision peut être invoquée dans toutes les instances introduites à une date donnée et non jugées définitivement, doivent être entendues comme de telles instances celles qui n'ont pas donné lieu à des décisions devenus irrévocables, y compris devant le Conseil d'Etat. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 août 2017 (CE 8° ch., 10 août 2017, n° 399318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0674WQZ).
En l'espèce, la société requérante a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux à usage d'habitation. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du choix du local de référence retenu par l'administration au motif qu'il avait fait l'objet d'un changement d'affectation, le tribunal administratif (TA La Réunion, 28 janvier 2016, n° 1400614) s'est fondé sur les dispositions du III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H).
Toutefois, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions dans sa décision n° 2015-525 QPC en date du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7975QDQ), dont le point 12 précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Ainsi, selon le principe dégagé, la société requérante peut se prévaloir devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6448ALE).

newsid:459956

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie des créances de sommes d'argent : contenu de l'acte d'huissier de justice signifié au tiers

Réf. : CA Aix-en-Provence, 31 août 2017, n° 15/16279 (N° Lexbase : A5870WQH)

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N9937BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2017

En matière de saisie des créances de sommes d'argent, aux termes de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6795LEE), l'acte d'huissier de justice signifié au tiers contient à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois.

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la cour d'appel, rendu le 31 août 2017 (CA Aix-en-Provence, 31 août 2017, n° 15/16279 N° Lexbase : A5870WQH ; voir également, Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-10.338, F-P+B N° Lexbase : A2600TPY, s'agissant du contenu de l'acte de saisie-attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8437E8Y).

newsid:459937

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