Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Lecture: 6 min

L6328LGH

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 mai 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article D. 522-1 est remplacé par un article R. 522-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 522-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois. » ;

2° L'article D. 526-1 est remplacé par un article R. 526-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 526-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois. » ;

3° A l'article R. 561-16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « porte sur les produits » sont ajoutés les mots : « ou services » ;

b) Après le 10° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. » ;

4° Au I de l'article R. 612-20 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement :

a) Au 1° après les mots : « Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 », sont insérés les mots : « et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 » ;

b) Au 3° après les mots : « Les établissements de paiement » sont insérés les mots : « et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1, » ;

5° Le II de l'article R. 612-20-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;

« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.

« Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait. » ;

6° L'article R. 613-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-38. - Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement mentionné au 1° du II de l'article L. 522-13 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

« Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

« Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. » ;

7° L'article R. 613-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-39. - Lorsqu'en application du I de l'article L. 613-33-3 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique mentionné au I de l'article L. 526-24 agissant en vertu du libre établissement, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

« Elle communique également à ces autorités les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités sur les mesures adoptées.

« Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39. »

Article 2

I. - Le titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V, il est créé un article R. 745-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 745-5-1. - L'article R. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

2° A la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V, Il est créé un article R. 745-5-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 745-5-4. - L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

3° L'article R. 746-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa ».

II. - Le titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V, il est créé un article R. 755-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 755-5-1. - L'article R. 522-1 est applicable en Polynésie française, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

2° A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre V, il est créé un article R. 755-5-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 755-5-4. - L'article R. 526-1 est applicable en Polynésie française, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

3° L'article R. 756-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa ».

III. - Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V, il est créé un article R. 765-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 765-5-1. - L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

2° A la sous-section 6 de la section 2 du chapitre V, il est créé un article R. 765-5-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 765-5-4. - L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article R. 765-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 561-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

4° L'article R. 766-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « R. 612-20 et R. 612-29-3 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa ».

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 13 janvier 2018.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.