Le Quotidien du 8 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié

Réf. : CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/06510 (N° Lexbase : A3066WQM)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Septembre 2017

Est irrecevable l'action en responsabilité intentée directement à l'encontre d'un avocat salarié d'une société d'avocats, celui-ci n'ayant été que mandaté par son employeur pour s'occuper de l'affaire en cause ; en revanche, la police d'assurance souscrite par le barreau prévoyant la couverture de tous les avocats, quelle que soit la nature de leur exercice, les clients, en leur qualité de tiers lésés, sont recevables à intenter une action auprès de l'assureur et à agir sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), d'ordre public. Tel est l'apport d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 24 août 2017 (CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/06510 N° Lexbase : A3066WQM).

Dans cette affaire, une société et sa dirigeante recherchaient la responsabilité de leur conseil, à la suite d'une rectification fiscale. L'action était directement intentée contre l'avocat, pourtant salarié, du cabinet et l'assureur du barreau. La cour rappelle les principes de la responsabilité des commettants et des préposés pour déclarer irrecevable l'action intentée directement contre l'avocat, mais reçoit celle intentée contre l'assureur, l'assurance ne distinguant pas selon la nature de l'exercice ou de la collaboration. On notera que la responsabilité en cause est écartée : les clients n'apportant pas la preuve d'une faute commise par le conseil dans la gestion de l'affaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4815ETI et N° Lexbase : E9290ETA).

newsid:459875

Droit des étrangers

[Brèves] Arrêté apportant des précisions sur le contrat d'intégration républicaine

Réf. : Arrêté du 25 juillet 2017, modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine (N° Lexbase : L4196LGI)

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N9908BWU

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Septembre 2017

A été publié au Journal officiel du 9 août 2017, un arrêté du 25 juillet 2017 (N° Lexbase : L4196LGI), modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016, relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E).

La loi du 7 mars 2016 avait supprimé le contrat d'accueil et d'intégration et l'avait remplacé par un contrat d'intégration républicaine marquant l'engagement de l'étranger au sein d'un parcours personnalisé d'intégration républicaine.

L'arrêté vient préciser la durée de la formation linguistique, prévue par le parcours personnalisé, en indiquant que "sur la base des résultats obtenus au test de compréhension et d'expression écrites et orales, l'auditeur de l'office prescrit une formation linguistique, qui s'appuie sur des prescriptions thématiques relatives à la vie publique, pratique et professionnelle, d'une durée de 200 heures, pouvant être augmentée au maximum de 40 heures en tant que de besoin".

Il précise aussi que l'étranger peut, notamment, fournir, au titre des dispenses du test linguistique, un "test ou attestation linguistique sécurisé, délivré par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constate et valide la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe" (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2944EYP).

newsid:459908

Droit rural

[Brèves] Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016

Réf. : Arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 (N° Lexbase : L6380LGE)

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N9972BWA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Septembre 2017

A été publié au Journal officiel du 2 septembre 2017, un arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 (N° Lexbase : L6380LGE). Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Les prix figurant au tableau 1 s'appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l'acte de vente, d'une superficie supérieure ou égale à 70 ares.
Les prix figurant au tableau 2 s'appliquent aux terres louées totalement ou en partie, et d'une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département, seuil inférieur à 70 ares.
Le tableau 3 concerne le prix des terres à la vente dans les départements d'outre-mer.
Le tableau 4 concerne le prix des vignes à la vente.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.

newsid:459972

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de la décision de suspension des poursuites individuelles sur une demande d'injonction de payer

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 128/2017 (N° Lexbase : A3028WQ9)

Lecture: 2 min

N9894BWD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2017

La décision de suspension des poursuites individuelles suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. Il en est ainsi de la procédure d'injonction de payer. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 128/2017 N° Lexbase : A3028WQ9).

Dans cette affaire, la société K. ont conclu un contrat d'exclusivité par lequel ils se chargeaient de la distribution et de la vente du poisson pêché par la société C.. Devant les difficultés nées en 2003, la société K. a sollicité sa mise sous règlement préventif et la suspension des poursuites individuelles pour des créances évaluées à 303 000 000 F CFA (soit 461 920,17 euros). Par ordonnance rendue le 24 juillet 2003, le président du tribunal de grande instance de Douala a ordonné la suspension des poursuites et désigné un expert aux fins de dresser un rapport sur la situation économique de la société K.. Nonobstant la signification faite à la société C., celle-ci engageait une procédure d'injonction de payer contre la société K. devant le tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 19 novembre 2003, enjoignait aux à la société K. de payer à la société C. la somme 421 135 532 F CFA (soit 642 016,49 euros) en principal. L'opposition n'ayant pas prospéré, la cour d'appel a confirmé l'injonction de payer en ramenant le montant de la créance à 282 203 481 F CFA (soit 430 216,10 euros). La société K. s'est alors pourvue en cassation. Elle a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l' article 9 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (N° Lexbase : L0547LGD), en ses alinéas 1 et 4, en ce qu'il a fait droit à l'injonction de payer nonobstant l'ordonnance n° 461 du 24 juillet 2003 ayant suspendu les poursuites individuelles contre le débiteur et cela même quand il s'agit d'actions cambiaires.

Enonçant le principe susvisé, la CCJA retient qu'en l'espèce, la créance de la société C. désignée par le débiteur et née avant l'ordonnance du 24 juillet 2003, tombe nécessairement sous le coup de cette disposition. Par conséquent, après évocation, la Haute juridiction déclare la requête tendant à l'injonction de payer irrecevable (sur le sujet, lire, F. Onana Etoundi, Questions pratiques liées à la suspension des poursuites individuelles dans la procédure de règlement préventif en droit OHADA, Actualités juridiques, n° 51, 2015, p. 321).

newsid:459894

Pénal

[Brèves] La CESDH protège la liberté d'expression des conseillers municipaux

Réf. : CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 (N° Lexbase : A8441WQP)

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N0015BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Septembre 2017

Viole l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la condamnation pour diffamation d'un conseiller municipal qui avait, lors d'un conseil municipal, critiqué les actes effectués par le maire et sa première adjointe. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision du 7 septembre 2017 (CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 N° Lexbase : A8441WQP).

Dans cette affaire, le requérant, M. L., conseiller municipal, avait été condamné pour diffamation publique envers un maire et sa première adjointe en raison des propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal. M. L. avait accusé le maire ainsi que sa première adjointe d'escroquerie et demandait leur démission. Ses propos furent rapportés par le quotidien "Nice Matin". En septembre 2010, M. L. fut déclaré coupable du délit de diffamation publique au motif qu'il n'avait pas établi la réalité des faits dénoncés. Il fut condamné à payer une amende de 1 000 euros et à verser aux parties civiles un euro de dommages-intérêts. En février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara M. L. déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi. Elle confirma le jugement de première instance condamnant le requérant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. L. non admis. Celui-ci invoqua auprès de la CESDH la violation de l'article 10 de la CESDH.

La Cour considère que les propos du requérant relevaient du cadre d'un débat d'intérêt général pour la collectivité, sur lequel il avait le droit de communiquer des informations au public. Elle ajoute, en outre, que si les propos étaient tenus sur le ton de l'invective, ils étaient, néanmoins, fondés sur une base factuelle suffisante.

La Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été aménagé entre la nécessité de protéger le droit de M. L. et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Elle rend la solution susvisée et condamne la France pour violation de l'article 10 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098ETX).

newsid:460015

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de l'Union européenne : le Règlement du 26 février 2009 complété par un Règlement délégué de la Commission

Réf. : Règlement délégué n° 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017, complétant le Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L6261LGY)

Lecture: 2 min

N9991BWX

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par Vincent Téchené

Le 11 Septembre 2017

A été publié au JOUE du 8 août 2017, le Règlement délégué n° 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017, complétant le Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L6261LGY).
Ce texte établit des règles précisant :
- les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ;
- les modalités de la procédure de modification d'une demande de marque de l'Union européenne ;
- les modalités des procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne, ainsi que du transfert d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent non autorisé ;
- le contenu formel de l'acte de recours et la procédure de dépôt et d'examen d'un recours, le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que les modalités relatives au remboursement de la taxe de recours, les modalités relatives à l'organisation des chambres de recours et les conditions dans lesquelles les décisions sur les recours doivent être prises par un seul membre ;
- les modalités de la procédure orale et de l'instruction ;
- les modalités de la notification par l'Office et les règles relatives aux moyens de communication avec l'Office ;
- les modalités relatives au calcul et à la durée des délais ;
- la procédure de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre des marques de l'Union européenne ;
- les modalités de la reprise de la procédure devant l'Office ;
- les conditions et la procédure de désignation d'un représentant commun, les conditions dans lesquelles les employés et les mandataires déposent une autorisation et le contenu de cette autorisation, et les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés ;
- les modalités de la procédure relative aux enregistrements internationaux fondés sur une demande ou un enregistrement de base portant sur une marque collective, une marque de certification ou de garantie, et la procédure d'introduction et d'examen d'une opposition à un enregistrement international.
Un autre Règlement, publié au JOUE du même jour (Règlement n° 2017/1431 du 18 mai 2017 N° Lexbase : L5965LGZ ; lire N° Lexbase : N9993BWZ), établit les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement n° 207/2009 (N° Lexbase : L0531IDZ).

newsid:459991

Pénal

[Brèves] La CESDH protège la liberté d'expression des conseillers municipaux

Réf. : CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 (N° Lexbase : A8441WQP)

Lecture: 2 min

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Septembre 2017

Viole l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la condamnation pour diffamation d'un conseiller municipal qui avait, lors d'un conseil municipal, critiqué les actes effectués par le maire et sa première adjointe. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision du 7 septembre 2017 (CEDH, 7 septembre 2017, Req. 41519/12 N° Lexbase : A8441WQP).

Dans cette affaire, le requérant, M. L., conseiller municipal, avait été condamné pour diffamation publique envers un maire et sa première adjointe en raison des propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal. M. L. avait accusé le maire ainsi que sa première adjointe d'escroquerie et demandait leur démission. Ses propos furent rapportés par le quotidien "Nice Matin". En septembre 2010, M. L. fut déclaré coupable du délit de diffamation publique au motif qu'il n'avait pas établi la réalité des faits dénoncés. Il fut condamné à payer une amende de 1 000 euros et à verser aux parties civiles un euro de dommages-intérêts. En février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara M. L. déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi. Elle confirma le jugement de première instance condamnant le requérant pour des faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public. La Cour de cassation déclara le pourvoi de M. L. non admis. Celui-ci invoqua auprès de la CESDH la violation de l'article 10 de la CESDH.

La Cour considère que les propos du requérant relevaient du cadre d'un débat d'intérêt général pour la collectivité, sur lequel il avait le droit de communiquer des informations au public. Elle ajoute, en outre, que si les propos étaient tenus sur le ton de l'invective, ils étaient, néanmoins, fondés sur une base factuelle suffisante.

La Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été aménagé entre la nécessité de protéger le droit de M. L. et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants. Elle rend la solution susvisée et condamne la France pour violation de l'article 10 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4098ETX).

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