Le Quotidien du 1 août 2017

Le Quotidien

Droits fondamentaux

[Brèves] Conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes : le Conseil d'Etat estime suffisantes les mesures déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 410677 (N° Lexbase : A9023WNI)

Lecture: 2 min

N9731BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940701-edition-du-01082017#article-459731
Copier

par June Perot

Le 31 Août 2017

Il n'appartient pas au juge du référé liberté, qui est un juge de l'urgence dont les mesures doivent produire des effets à brève échéance, d'ordonner à l'administration de prendre des mesures structurelles telles que la réalisation de travaux lourds ou l'allocation aux services judiciaires et pénitentiaires de la maison d'arrêt de moyens supplémentaires. Egalement, il convient d'apprécier l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde au regard des moyens de l'administration et des mesures déjà prises. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 410677 N° Lexbase : A9023WNI).

Dans cette affaire, la Section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant selon la procédure de référé-liberté, d'enjoindre à l'administration de prendre un certain nombre de mesures d'amélioration des conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes.

Par une ordonnance du 28 avril 2017 (TA Melun, du 28 avril 2017, n° 1703085 N° Lexbase : A3269WBP), ce dernier avait ordonné diverses mesures tendant notamment à l'amélioration de l'entretien et de la propreté de la maison d'arrêt, mais n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes dont il était saisi. C'est donc dans cette seule mesure, sans remettre en cause les mesures déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif, que la Section française de l'Observatoire international des prisons a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. L'OIP estimait que l'ordonnance du 28 avril 2017 n'avait pas fait droit à toutes ses demandes ; les conditions de détention dans cette maison d'arrêt étant au-delà de l'indigne.

Les juges relèvent l'existence d'un taux d'occupation de plus de 200 % impliquant des encellulements à trois, la présence de nuisibles, ainsi que le manque de luminosité et l'humidité des cellules. Ces conditions de détention sont de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus et de les exposer à des traitements inhumains et dégradants. Il relève notamment qu'en l'espèce, l'administration n'a pas la maîtrise du nombre de mises sous écrou, qui dépendent de l'autorité judiciaire, et qu'elle a déjà engagé des mesures de désinsectisation et de renouvellement du mobilier. Dans ces conditions, il juge qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue.

newsid:459731

Durée du travail

[Brèves] Travail dominical : rejet des recours introduits contre le décret d'application de la loi sur l'ouverture des commerces le dimanche

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 394732, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9024WNK)

Lecture: 1 min

N9729BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940701-edition-du-01082017#article-459729
Copier

par Charlotte Moronval

Le 31 Août 2017

Les recours introduits par plusieurs syndicats et unions syndicales contre le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7), portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, sont rejetés, les critiques mettant en cause la procédure d'adoption du décret ainsi que celles dirigées contre les critères qu'il fixe pour délimiter les zones touristiques internationales et les zones touristiques étant écartées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 394732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9024WNK ; voir également CE, 1° et 6° ch.-r., 24 février 2015, n° 374726 N° Lexbase : A0772NCL).

En l'espèce, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a créé un régime de dérogation au repos dominical qui s'applique dans trois types de zones géographiques : les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales. Par le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, le Premier ministre a précisé les critères de délimitation de ces trois zones. Plusieurs organisations syndicales ont saisi le Conseil d'Etat de demandes tendant à l'annulation de ce décret.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette l'essentiel des demandes d'annulation. En revanche, il annule un des critères fixés par le décret pour délimiter les zones commerciales, celui de l'inclusion de la zone dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants (C. trav., art. R. 3132-20-1 N° Lexbase : L2709KI8). Ce critère conduisait en effet à rendre éligibles 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d'habitants, sans que le besoin d'une dérogation au repos dominical aussi large soit justifié par les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5567E7C).

newsid:459729

Internet

[Brèves] Portée territoriale du "droit au déréférencement" : renvoi de trois questions préjudicielles à la CJUE

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 399922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2056WNH)

Lecture: 2 min

N9633BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940701-edition-du-01082017#article-459633
Copier

par Vincent Téchené

Le 02 Août 2017

Le "droit au déréférencement", tel qu'il a été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM ; lire l'interview de Ch. Féral-Schuhl N° Lexbase : N2455BUH) sur le fondement des dispositions des articles 12, sous b), et 14, sous a), de la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ), doit-il être interprété en ce sens que l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu, lorsqu'il fait droit à une demande de déréférencement, d'opérer ce déréférencement sur l'ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n'apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée, y compris hors du champ d'application territorial de la directive du 24 octobre 1995 ?

En cas de réponse négative à cette première question, le "droit au déréférencement" tel que consacré par la CJUE dans son arrêt précité doit-il être interprété en ce sens que l'exploitant d'un moteur de recherche est seulement tenu, lorsqu'il fait droit à une demande de déréférencement, de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom du demandeur sur le nom de domaine correspondant à l'Etat où la demande est réputée avoir été effectuée ou, plus généralement, sur les noms de domaine du moteur de recherche qui correspondent aux extensions nationales de ce moteur pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne ?

En outre, en complément de l'obligation évoquée précédemment, le "droit au déréférencement" tel que consacré par la CJUE dans son arrêt précité doit-il être interprété en ce sens que l'exploitant d'un moteur de recherche faisant droit à une demande de déréférencement est tenu de supprimer, par la technique dite du "géo-blocage", depuis une adresse IP réputée localisée dans l'Etat de résidence du bénéficiaire du "droit au déréférencement", les résultats litigieux des recherches effectuées à partir de son nom, ou même, plus généralement, depuis une adresse IP réputée localisée dans l'un des Etats-membres soumis à la directive du 24 octobre 1995, ce indépendamment du nom de domaine utilisé par l'internaute qui effectue la recherche ?

Telles sont les questions préjudicielles que le Conseil d'Etat a renvoyé à la CJUE aux termes d'un arrêt du 19 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 399922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2056WNH).

newsid:459633

Licenciement

[Brèves] Rôle du ministre chargé du Travail saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique contre une décision autorisant ou refusant le licenciement d'un salarié protégé

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 391402, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2035WNP)

Lecture: 2 min

N9609BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940701-edition-du-01082017#article-459609
Copier

par Blanche Chaumet

Le 02 Août 2017

Le ministre chargé du Travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5130ICY), d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits -à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé- à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 391402, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2035WNP).

En l'espèce, par une décision du 29 décembre 2010, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé à la société X de licencier Mme Y, salariée protégée, pour motif économique et, d'autre part, autorisé ce licenciement. Sur demande de Mme Y, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre par un jugement du 31 janvier 2013. La cour administrative ayant rejeté l'appel formé par la société X, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En jugeant que le ministre chargé du Travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société X contre le refus d'autorisation qui lui avait été opposé par l'inspecteur du travail, était tenu, alors même qu'était en cause un licenciement pour motif économique, de mettre la salariée à même de présenter ses observations en lui communiquant l'ensemble des éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, ne l'a pas entaché d'erreur de droit. Le droit de la salariée de présenter ses observations sur un tel recours hiérarchique revêtant le caractère d'une garantie, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que, faute qu'elle ait été mise à même de discuter utilement les données économiques relatives à l'exercice 2010 de la société X, jointes par celle-ci à son recours hiérarchique, la décision par laquelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a autorisé son licenciement était entachée d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9585ESS).

newsid:459609

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.