Le Quotidien du 2 août 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Publication des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Réf. : Arrêté du 6 juillet 2017, fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires (N° Lexbase : L2200LGL)

Lecture: 1 min

N9708BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940663-edition-du-02082017#article-459708
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 03 Août 2017


L'arrêté fixant les nouveaux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au Journal officiel du 14 juillet 2017 (arrêté du 6 juillet 2017, fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires N° Lexbase : L2200LGL).
L'arrêté fixe l'émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 des annexes de la partie réglementaire du Code de commerce. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017. L'arrêté du 6 juillet prévoit toutefois plusieurs dispositions transitoires en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :
- les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance resteront applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
- les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5524E7Q).

newsid:459708

Contrôle fiscal

[Brèves] Droit de communication s'agissant de documents obtenus auprès de tiers : aucune obligation pour l'administration si les jugements utilisés sont librement accessibles au public

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9481WNH)

Lecture: 1 min

N9738BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940663-edition-du-02082017#article-459738
Copier

par Jules Bellaiche

Le 31 Août 2017

S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation ne s'étend pas aux jugements rendus publiquement, qui sont mis à disposition des parties ou leur sont expédiés à leur demande et sont librement accessibles au public en vertu d'une obligation légale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 392386, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9481WNH).
En l'espèce, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet une SARL, au sein de laquelle le requérant était associé et gérant de fait, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, l'administration fiscale n'était pas tenue de donner aux contribuables d'autres informations que les références des décisions juridictionnelles sur lesquelles elle se fonde, ni de communiquer une copie dès lors que celles-ci étaient librement accessibles au public, alors, au demeurant, que s'agissant de procédures juridictionnelles auxquelles le requérant était partie, ces décisions devaient être mises à sa disposition ou pouvaient à sa demande lui être expédiées.
Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas, et en tout état de cause, commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration avait informé les contribuables des motifs pour lesquels elle refusait de leur communiquer les documents sur lesquels elle s'était fondée pour procéder aux redressements (CAA Lyon, 9 juin 2015, n° 14LY01546 N° Lexbase : A1249NQC) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4718ALC).

newsid:459738

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de vie des migrants à Calais : le Conseil d'Etat confirme la carence des autorités publiques !

Réf. : CE 6° ch., 31 juillet 2017, n° 412125, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9480WNG)

Lecture: 1 min

N9737BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940663-edition-du-02082017#article-459737
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2017

Les conditions de vie des migrants à Calais révèlent une carence des autorités publiques, qui est de nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants et qui porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, notamment, enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer des dispositifs d'accès à l'eau, ainsi que des latrines et au préfet d'organiser les départs vers les centres d'accueil et d'orientation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 31 juillet 2017 (CE 6° ch., 31 juillet 2017, n° 412125, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9480WNG).

En l'espèce, par une ordonnance du 26 juin 2017 (TA Lille, 26 juin 2017, n° 1705379 N° Lexbase : A4215WKC), le juge des référés avait enjoint au préfet du Pas-de-Calais de mettre en place un dispositif adapté de maraude quotidienne à Calais à destination des mineurs non accompagnés, enjoint au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Calais de créer plusieurs points d'eau situés à l'extérieur du centre de Calais dans des lieux facilement accessibles aux migrants et leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines et d'organiser un dispositif d'accès à des douches. Il avait, également, enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'organiser des départs, depuis la commune de Calais, vers les centres d'accueil et d'orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles. Il avait, toutefois, rejeté les demandes tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou d'un centre de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais. Le ministre de l'Intérieur et la commune de Calais avaient fait appel de cette ordonnance.

La Haute cour administrative conclut par la solution susvisée et rejette ces appels (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2860E4P).

newsid:459737

Energie

[Brèves] Contrariété au droit de l'Union du maintien de tarifs réglementés du gaz naturel

Réf. : CE, 19 juillet 2017, n° 370321, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6741M7S)

Lecture: 1 min

N9681BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940663-edition-du-02082017#article-459681
Copier

par Yann Le Foll

Le 03 Août 2017

Le maintien de tarifs réglementés du gaz naturel est contraire au droit de l'Union et plus particulièrement à la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (N° Lexbase : L6545IE7). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, n° 370321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6741M7S).

La Haute juridiction, tirant les conséquences d'une décision de la CJUE du 7 septembre 2016 (CJUE, aff. C-121/15 N° Lexbase : A1006RZB, selon laquelle les Etats membres peuvent, dans l'intérêt économique général, imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et la cohésion territoriale), a annulé le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L7885IWX), au motif qu'il imposait à certains fournisseurs de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, ce qui constitue une entrave à la réalisation d'un marché concurrentiel du gaz, sans que cette restriction respecte les conditions qui auraient permis de la regarder comme admissible au regard du droit de l'Union européenne (cette restriction doit répondre à un objectif d'intérêt économique général, c'est-à-dire avoir pour objet de garantir la sécurité des approvisionnements, la cohésion territoriale ou le maintien des prix à un niveau raisonnable, elle ne doit porter atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cette objectif, et durant une période limitée de temps, elle doit être clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable).

Toutefois, compte tenu de l'incertitude grave qu'aurait fait naître une telle annulation sur la situation contractuelle passée de plusieurs millions de consommateurs et de la nécessité impérieuse de prévenir l'atteinte à la sécurité juridique qui en aurait résulté, le Conseil d'Etat estime toutefois, à titre exceptionnel, que les effets produits pour le passé par le décret du 16 mai 2013, qui a cessé de s'appliquer le 1er janvier 2016, doivent être regardés comme définitifs.

newsid:459681

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.