Le Quotidien du 31 juillet 2017

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Non présentation de la "requête de prise en charge" dans les délais : droit au recours effectif du demandeur d'asile contre la décision de transfert

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-670/16 (N° Lexbase : A7864WNL)

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2017

Un demandeur d'asile peut se prévaloir en justice du fait que l'Etat membre est devenu responsable de l'examen de sa demande en raison de l'expiration du délai de trois mois dont dispose cet Etat membre pour demander à un autre Etat membre de le prendre en charge. En outre, ce délai commence à courir avant le dépôt d'une demande "formelle" d'asile, lorsqu'un document écrit attestant de la sollicitation de la protection internationale est parvenu à l'autorité compétente. Ainsi statue la CJUE, le 26 juillet 2017 (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-670/16 N° Lexbase : A7864WNL).

En l'espèce, le 14 septembre 2015, M. M., érythréen, a sollicité l'asile en Allemagne. Le 14 janvier 2016 au plus tard, l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du Règlement "Dublin III" (N° Lexbase : L3872IZG) sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (l'office) a reçu l'original de cette attestation, une copie de celle-ci ou, du moins, les principales informations y figurant. Le 22 juillet 2016, M. M. a pu déposer une demande formelle d'asile. Une recherche "Eurodac" a toutefois fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie. L'office a donc demandé le 19 août 2016 aux autorités italiennes de prendre en charge M. M.. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête, ce qui équivaut à son acceptation. Le 10 novembre 2016, l'office a rejeté la demande d'asile de M. M. et a ordonné son transfert vers l'Italie. Devant le tribunal administratif, M. M. fait valoir que le délai, selon le Règlement "Dublin III", la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à l'Allemagne. Le tribunal demande à la CJUE d'interpréter le Règlement.

La Cour répond, d'abord, qu'un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'expiration du délai de trois mois en question, et ce, même si l'Etat membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge. Elle constate, ensuite, qu'une requête de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction de la demande de protection internationale. Enfin, en ce qui concerne la définition matérielle de la demande de protection internationale (demande dont l'introduction enclenche le délai de trois mois), la Cour juge qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant d'un pays non UE a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du Règlement "Dublin III" ou bien, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans ce document (et non le document lui-même ou sa copie) sont parvenues à cette autorité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source : les dispositions relatives au taux de 33,3 % ne passeront pas par le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A0209WN3)

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par Jules Bellaiche

Le 01 Août 2017

Les dispositions relatives au taux de la retenue à la source fixé à 33,3 %, s'agissant des sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, ne feront pas l'objet d'une QPC. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A0209WN3).
En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions du c du I de l'article 182 B du CGI (N° Lexbase : L9921IWD) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale. Elle prétend que les dispositions litigieuses introduisent une différence de traitement entre les sociétés non-résidentes qui sont soumises à une taxation dans leur pays d'établissement et qui peuvent imputer la retenue à la source sur celle-ci en application des conventions bilatérales d'élimination des doubles impositions, et celles qui ne sont pas soumises à une telle taxation.
Pour la Haute juridiction, ces dispositions sont, toutefois, applicables à toutes les sociétés qui n'ont pas d'installations professionnelles permanentes en France dès lors qu'elles perçoivent des sommes en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Elles n'instaurent donc, par elles-mêmes, aucune différence de traitement selon que ces sociétés sont ou non assujetties à l'impôt dans leur Etat de résidence.
La société requérante soutient également, à titre subsidiaire, que les dispositions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale en tant qu'elles soumettent à la retenue à la source des rémunérations brutes alors que les sociétés résidant en France ne sont imposées qu'à raison de leurs bénéfices.
Néanmoins, pour le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l'égard desquelles l'administration fiscale ne dispose pas de moyens de contrôle dès lors qu'elles ne résident pas sur le territoire national. Dès lors, la différence de traitement instituée par le c du I de cet article qui met à la charge des bénéficiaires de prestations fournies ou utilisées en France par des sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente une retenue à la source portant sur la totalité des sommes qu'ils ont payées, sans que puissent être déduites de celles-ci les charges exposées par le prestataire à raison de cette opération, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée par la société (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).

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Procédure pénale

[Brèves] Procédure d'instruction et principe du procès équitable

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-83.588, FS-P+B (N° Lexbase : A9827WMW)

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N9641BWY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 01 Août 2017

Les articles 179 (N° Lexbase : L8054LAK) et 385 (N° Lexbase : L3791AZG) du Code de procédure pénale ne portent aucune atteinte au principe du procès équitable, prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que, d'une part, la défense peut contester la régularité d'une procédure d'instruction en saisissant en temps utile la chambre de l'instruction, et, d'autre part, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt de cette juridiction rejetant une requête en nullité, les articles 570 (N° Lexbase : L3963AZS) et 571 (N° Lexbase : L3002IZ9) dudit code ont pour seul effet d'en différer, le cas échéant, l'examen jusqu'à un éventuel pourvoi contre la décision statuant sur la culpabilité, la constatation d'une irrégularité ayant nécessairement pour effet de remettre en cause la décision sur le fond. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-83.588, FS-P+B N° Lexbase : A9827WMW).

Dans cette affaire, M. C. a présenté, le 26 décembre 2007 et le 23 septembre 2009, deux requêtes en nullité visant des actes de la procédure d'enquête et de la procédure d'instruction. La chambre de l'instruction les a rejetées par arrêts des 5 juin 2008 et 3 décembre 2009, contre lesquels deux pourvois en cassation ont été formés. Par ordonnances des 17 juillet 2008 et 10 février 2010, le président de la Chambre criminelle, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, a déclaré les pourvois non immédiatement recevables. Par ordonnance du juge d'instruction du 12 avril 2011, M. C. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. M. C. a repris devant le tribunal correctionnel la requête en nullité et déposé une exception de non-conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des articles 179 et 385 du Code de procédure pénale en application desquels le tribunal, lorsqu'il est saisi par une juridiction d'instruction, n'aurait pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure. Le tribunal correctionnel, après avoir déclaré ces dispositions législatives non contraires à la Convention, a déclaré irrecevable la requête en nullité.

Pour écarter le grief de nullité invoqué par le prévenu, la cour d'appel, adoptant les motifs pertinents par lesquels le tribunal a estimé, au vu des éléments de la procédure, que les conditions d'un procès équitable et le principe de l'égalité des armes avaient été parfaitement respectés, a confirmé le rejet de l'exception de non conventionalité.

Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction confirme la décision et juge le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4485EUN).

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Transport

[Brèves] Incompatibilité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union de l'accord des données PNR signé avec Canada

Réf. : CJUE, avis du 26 juillet 2017, aff. 1/15 (N° Lexbase : A7869WNR)

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N9725BW4

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par Vincent Téchené

Le 01 Août 2017

Sont incompatibles avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du projet d'accord sur le transfert des données des dossiers passagers (PNR) signé avec le Canada en 2014. Tel est le sens d'un avis rendu par la CJUE le 26 juillet 2017 (CJUE, avis du 26 juillet 2017, aff. 1/15 N° Lexbase : A7869WNR).

L'accord envisagé permet le transfert systématique et continu des données PNR de l'ensemble des passagers aériens à une autorité canadienne en vue de leur utilisation et de leur conservation, ainsi que de leur éventuel transfert ultérieur à d'autres autorités et d'autres pays tiers, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. A cet effet, l'accord envisagé prévoit, entre autres, une durée de stockage des données de cinq ans ainsi que des exigences en matière de sécurité et d'intégrité des données PNR, un masquage immédiat des données sensibles, des droits d'accès aux données, de rectification et d'effacement et la possibilité d'introduire des recours administratifs ou judiciaires. Les données PNR peuvent, entre autres, révéler un itinéraire de voyage complet, des habitudes de voyage, des relations existant entre deux ou plusieurs personnes ainsi que des informations sur la situation financière des passagers aériens, leurs habitudes alimentaires ou leur état de santé, voire fournir des informations sensibles sur ces passagers.
Dans son avis, La Cour relève ainsi que le transfert des données PNR de l'Union vers le Canada ainsi que les règles de l'accord envisagé sur la conservation des données, leur utilisation et leur éventuel transfert ultérieur à des autorités publiques canadiennes, européennes ou étrangères comportent une ingérence dans le droit fondamental au respect de la vie privée. De même, l'accord envisagé comporte une ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

S'agissant du caractère nécessaire des ingérences, la Cour considère que plusieurs dispositions de l'accord ne sont pas limitées au strict nécessaire et ne prévoient pas des règles claires et précises.

La Cour considère également que d'autres dispositions de l'accord envisagé sont incompatibles avec les droits fondamentaux, à moins que celui-ci ne soit révisé pour mieux encadrer et préciser les ingérences.

Etant donné que les ingérences que comporte l'accord envisagé ne sont pas toutes limitées au strict nécessaire et ne sont pas ainsi entièrement justifiées, la Cour en conclut que l'accord envisagé ne peut pas être conclu sous sa forme actuelle.

On notera que c'est la première fois que la Cour doit se prononcer sur la compatibilité d'un projet d'accord international avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

newsid:459725

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