Le Quotidien du 28 juillet 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Attribution d'un droit de visite et d'hébergement à l'ex-compagne de la mère et appréciation de l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B (N° Lexbase : A9894WME)

Lecture: 2 min

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juillet 2017

Selon l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), si tel est l'intérêt de l'enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Par décision rendue le 13 juillet 2017, la Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel, ayant fait droit à la demande d'attribution d'un droit de visite et d'hébergement par l'ex-compagne de la mère, après s'être assurée qu'ils avaient statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils avaient souverainement apprécié (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B N° Lexbase : A9894WME).

En l'espèce, Alice était née en 2011 de Mme P., sans filiation paternelle déclarée. Lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme B.. Les deux femmes s'étant séparées en 2013, Mme B. avait saisi le JAF afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Mme P. faisait grief à l'arrêt de dire que Mme B. bénéficierait d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement (CA Besançon, 1er septembre 2016, n° 15/00916 N° Lexbase : A8436RY4). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui s'assure que la cour d'appel a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, et fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la CIDE (N° Lexbase : L6807BHL).

En effet, l'arrêt relevait, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l'enfant et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme B. avait résidé durant plus de deux ans avec Mme P. et l'enfant, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'était due qu'au refus de Mme P. de maintenir cette relation. L'arrêt énonçait, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'était pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande, dès lors que l'enfant, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, était en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière. Il constatait, enfin, que la demande, qui ne sollicitait qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoignait de l'intérêt qu'elle portait à l'enfant et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5810EYT).

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Droit financier

[Brèves] Amende record prononcée par la commission des sanctions de l'AMF à l'encontre d'une société de gestion de portefeuille

Réf. : AMF, décision du 25 juillet 2017, sanction (N° Lexbase : L3044LGT)

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N9714BWP

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par Vincent Téchené

Le 31 Août 2017

Par une décision du 25 juillet 2017, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à une société de gestion de portefeuille un avertissement et une amende record de 35 millions d'euros, pour avoir manqué à ses obligations professionnelles dans la gestion de fonds à formule entre 2012 et 2015 (AMF, décision du 25 juillet 2017, sanction N° Lexbase : L3044LGT).

Des fonds conçus et gérés par la société de gestion de portefeuille offraient, à l'échéance, une garantie totale sur le capital initialement investi ainsi qu'une performance prédéfinie par une formule mathématique. Pour chacun d'eux, la société avait constitué une réserve appelée "coussin" qui était alimentée par une marge de structuration et une partie des commissions dues par les porteurs en cas de rachat anticipé de leurs parts. Selon la société de gestion, cette pratique était principalement destinée à prémunir les porteurs contre les risques règlementaires, opérationnels ou fiscaux non couverts par la garantie souscrite en vue d'assurer la restitution du capital à l'échéance.

La commission des sanctions a retenu quatre manquements concernant les commissions de rachat revenant à certains des fonds contrôlés.

Elle a estimé, d'abord, qu'était inexacte l'information donnée par les prospectus des fonds, qui indiquaient que les commissions de rachat étaient "acquises" aux fonds pour moitié et servaient à compenser les frais supportés pour investir ou désinvestir les avoirs confiés, alors que ces commissions n'ont bénéficié aux fonds que dans certains cas et n'ont été qu'en partie destinées au paiement des frais, d'un montant moyen moins élevé.

Elle a retenu, ensuite, la violation de l'obligation d'agir dans le seul intérêt des porteurs de parts et l'imposition à ces derniers de charges indues et injustifiées évaluées à 15,6 millions d'euros en raison du transfert quasi-immédiat des commissions de rachat nettes de l'actif net des fonds à un compte de dette, opération qui a entraîné une diminution de la valeur liquidative des fonds et l'inscription sur un compte dont la société de gestion était l'unique bénéficiaire.

Elle a également retenu le dépassement du taux maximum de frais de gestion prévu par les prospectus à concurrence d'un montant total de 3,6 millions d'euros, calculé en réintégrant parmi ces frais au titre des exercices concernés les commissions de rachat portées en compte de dette des fonds, et devenues par cette opération constitutives d'une rémunération pour la société de gestion.

Elle a, enfin, estimé que la délivrance d'une information ne présentait pas un caractère exact, clair et non trompeur par les rapports annuels des fonds, à défaut d'inclure le montant des commissions de rachat parmi les frais de gestion.

La commission des sanctions a également retenu, pour certains des fonds contrôlés, deux manquements relatifs à la marge de structuration.

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Contrats administratifs

[Brèves] Office du juge du contrat, saisi sur injonction du juge de l'exécution après annulation d'un acte détachable, prononçant la résolution du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 401426, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2064WNR)

Lecture: 2 min

N9680BWG

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par Yann Le Foll

Le 29 Juillet 2017

Si le juge du contrat, saisi par l'un des cocontractants sur injonction du juge de l'exécution, prononce la résolution du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose sur un terrain extracontractuel en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat annulé a apporté à l'autre partie ou de la faute consistant, pour l'autre partie, à avoir conclu un contrat illégal. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 401426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2064WNR, voir CE, 18 septembre 2015, n° 376973 N° Lexbase : A4485NPS).

La société ADP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal administratif, l'a condamnée à verser à un centre hospitalier intercommunal une somme de 5 227 504,16 euros, correspondant au montant de la subvention initiale, en réparation de la faute commise par la société ADP en signant une convention dont elle connaissait le caractère illégal. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 12 mai 2016, n° 14PA00758 N° Lexbase : A9151RPM), en jugeant recevables les conclusions indemnitaires du CHIV présentées pour la première fois en appel sur un fondement quasi-délictuel, n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, la société ADP n'est pas fondée à soutenir que les conclusions d'appel du CHIV seraient irrecevables, au motif que celui-ci aurait porté le montant de ses prétentions indemnitaires de 2 645 798,24 euros en première instance à 5 227 504,16 euros en appel. En effet, le CHIV avait demandé, dès l'origine, la condamnation de la société ADP à lui verser un montant correspondant à l'intégralité de la subvention.

Le montant mentionné dans ses écritures de première instance résultait de ce qu'une partie de la subvention avait déjà été versée, il demandait ainsi le versement du solde, tandis que le montant réclamé en appel tenait compte de ce que, en exécution du jugement du tribunal administratif, le CHIV avait restitué le montant de l'aide qu'il avait antérieurement perçue.

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Procédure civile

[Brèves] De la cause contractuelle dans le recouvrement d'une créance par la procédure d'injonction de payer

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 127/2017(N° Lexbase : A7223WL4)

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N9176BWR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Juillet 2017

Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer qui peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 127/2017N° Lexbase : A7223WL4 ; il est à noter que la CCJA a une conception large de la notion de créance ayant une cause contractuelle ; en ce sens, CCJA, 30 juin 2009, n° 037/2009 N° Lexbase : A4877WGQ).

En l'espèce, la société A. a fait une offre de contrat de prestation de services à la société R. qui l'a acceptée. En exécution de cette offre, la société R. a affecté quatre (4) chauffeurs au service de la société A. qui ont fourni leurs prestations de novembre 2009 à mai 2010 inclus. Cette dernière n'ayant pas payé les prestations des chauffeurs, la société R. lui a fait sommation par exploit du 11 août 2010 qui lui a permis d'obtenir paiement de la somme de 8 151 468 FCFA (soit 12 426,88 euros) et de conclure qu'après ce paiement, sa débitrice lui restait redevable de la somme de 16 766,149 FCFA (soit 25559,93 euros). Pour recevoir complet paiement de ce reliquat, la société R. a obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal a rejeté l'opposition formée par la banque A., par son jugement, lequel jugement, frappé d'appel, a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan, objet du présent pourvoi. La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt querellé une erreur dans l'application de la loi concernant la certitude de la créance et du bienfondé de sa demande en paiement, en ce que, pour déclarer irrecevable son action en injonction de payer, la cour d'appel a estimé que la créance de la société R. n'est pas certaine au sens de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en raison d'une différence entre le montant figurant sur la requête aux fins d'injonction de payer et le montant cumulé des pièces justificatives y jointes, alors que le principe de sa créance sur la société A. est bel et bien fondé en ce qu'une créance certaine est celle qui ne souffre d'aucune contestation dans son principe. Aussi, a-t-elle soutenu que la société A. ne conteste pas avoir passé un contrat de prestations de service avec la société R. et ne conteste pas non plus avoir bénéficié des prestations objet du contrat.

La juridiction communautaire, sous le visa des articles 1er et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 28 du Règlement de la procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB), casse l'arrêt ainsi rendu et évoquant l'affaire, confirme la décision du tribunal de première instance, ayant déclarée l'opposition de la société A. mal fondée.

newsid:459176

Procédure civile

[Brèves] De la cause contractuelle dans le recouvrement d'une créance par la procédure d'injonction de payer

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 127/2017(N° Lexbase : A7223WL4)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 29 Juillet 2017

Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer qui peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 127/2017N° Lexbase : A7223WL4 ; il est à noter que la CCJA a une conception large de la notion de créance ayant une cause contractuelle ; en ce sens, CCJA, 30 juin 2009, n° 037/2009 N° Lexbase : A4877WGQ).

En l'espèce, la société A. a fait une offre de contrat de prestation de services à la société R. qui l'a acceptée. En exécution de cette offre, la société R. a affecté quatre (4) chauffeurs au service de la société A. qui ont fourni leurs prestations de novembre 2009 à mai 2010 inclus. Cette dernière n'ayant pas payé les prestations des chauffeurs, la société R. lui a fait sommation par exploit du 11 août 2010 qui lui a permis d'obtenir paiement de la somme de 8 151 468 FCFA (soit 12 426,88 euros) et de conclure qu'après ce paiement, sa débitrice lui restait redevable de la somme de 16 766,149 FCFA (soit 25559,93 euros). Pour recevoir complet paiement de ce reliquat, la société R. a obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal a rejeté l'opposition formée par la banque A., par son jugement, lequel jugement, frappé d'appel, a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan, objet du présent pourvoi. La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt querellé une erreur dans l'application de la loi concernant la certitude de la créance et du bienfondé de sa demande en paiement, en ce que, pour déclarer irrecevable son action en injonction de payer, la cour d'appel a estimé que la créance de la société R. n'est pas certaine au sens de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en raison d'une différence entre le montant figurant sur la requête aux fins d'injonction de payer et le montant cumulé des pièces justificatives y jointes, alors que le principe de sa créance sur la société A. est bel et bien fondé en ce qu'une créance certaine est celle qui ne souffre d'aucune contestation dans son principe. Aussi, a-t-elle soutenu que la société A. ne conteste pas avoir passé un contrat de prestations de service avec la société R. et ne conteste pas non plus avoir bénéficié des prestations objet du contrat.

La juridiction communautaire, sous le visa des articles 1er et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 28 du Règlement de la procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB), casse l'arrêt ainsi rendu et évoquant l'affaire, confirme la décision du tribunal de première instance, ayant déclarée l'opposition de la société A. mal fondée.

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Santé

[Brèves] Confirmation du refus de prescrire à un hôpital l'administration d'un traitement autre que celui qu'il a choisi de pratiquer sur un patient

Réf. : CE référé, 26 juillet 2017, n° 412618 (N° Lexbase : A7953WNU)

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N9717BWS

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par June Perot

Le 31 Août 2017

Si, en vertu du Code de la santé publique, toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, il ne consacre pas, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.

C'est aux médecins qu'il appartient de choisir d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'ils doivent effectuer en tenant compte, ainsi que le prescrit le Code de la santé publique, d'une part, des risques encourus et, d'autre part, du bénéfice escompté. Telle est la substance d'une ordonnance du Conseil d'Etat rendue le 26 juillet 2017 (CE référé, 26 juillet 2017, n° 412618 N° Lexbase : A7953WNU).

Dans cette affaire, face au refus d'un hôpital de pratiquer un traitement de chimiothérapie à visée curative sur leur jeune fils sur lequel avait été diagnostiquée une récidive d'une leucémie aiguë, les parents ont saisi le juge des référés du tribunal de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de mettre en place sans délai un tel traitement. Leur demande a été rejetée par ordonnance le 12 juillet 2017. Ils ont relevé appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Ce dernier, énonçant la solution précitée, confirme le rejet de cette demande. L'hôpital a en effet estimé qu'à ce stade, la chimiothérapie curative, demandé par les parents du jeune malade, ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité, d'une part, et des grandes souffrances ainsi que des risques élevés qu'il entraînerait, d'autre part. Les chances de succès de ce traitement intensif étaient compromises par les lourdes séquelles neurologiques de l'encéphalite herpétique dont avait par ailleurs souffert le jeune enfant. L'équipe médicale a donc mis en place un traitement palliatif qui consiste en une corticothérapie, une chimiothérapie palliative orale et une hydratation.

L'ordonnance relève, d'une part, que la stratégie thérapeutique définie par l'hôpital a été validée dans le cadre d'une concertation avec deux autres équipes hospitalières. Elle note, d'autre part, que le traitement mis en place a permis une stabilisation du nombre des cellules leucémiques, qu'il donne lieu à un suivi régulier conduisant à son adaptation et reste susceptible d'être infléchi au vu des évolutions constatées.

Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, le juge des référés estime qu'il ne lui appartient pas de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer.

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