Le Quotidien du 27 juillet 2017

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Les propos haineux du dirigeant d'une organisation salafiste radicale ne bénéficient pas de la protection de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 27 juin 2017, Req. 34367/14 (N° Lexbase : A2111WNI)

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par June Perot

Le 28 Juillet 2017

Les propos du dirigeant d'une organisation salafiste radicale, appelant dans des vidéos les auditeurs à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre, dans la mesure où ils ont une teneur fortement haineuse et qu'ils cherchent à faire haïr, à discriminer et à être violent à l'égard de toutes les personnes qui ne sont pas de confession musulmane, ne peuvent bénéficier de la protection de la liberté d'expression.

En effet, pour la Cour, une attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention européenne des droits de l'Homme. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 27 juin 2017 (CEDH, 27 juin 2017, Req. 34367/14 N° Lexbase : A2111WNI).

Les faits de l'espèce concernaient la condamnation M. B., dirigeant et porte-parole d'une organisation salafiste radicale qui avait été dissoute en 2012 pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence en raison de propos qu'il avait tenus dans des vidéos publiées sur Youtube à propos de groupes non-musulmans et de la charia. Le tribunal correctionnel l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et au paiement d'une amende de 550 euros. Le jugement fut confirmé par la suite, le tribunal ajoutant toutefois un sursis à exécuter la peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans. M. B. avait alors interjeté appel. La cour d'appel le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, avec sursis, et à une amende de 550 euros, en précisant que l'incitation publique à la discrimination, à la violence et à la haine ressortait de la description même des faits. M. B. avait alors formé un pourvoi lequel fut rejeté au motif qu'il n'avait pas seulement exprimé son opinion mais qu'il avait incité indiscutablement à la discrimination sur la base de la croyance, ainsi qu'à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard du groupe des non-musulmans et qu'il l'avait fait sciemment et donc intentionnellement.

Invoquant l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ), M. B. a saisi la Cour strasbourgeoise. Il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination mais qu'il visait simplement à diffuser ses idées et opinions. Selon lui, ses propos n'étaient que la manifestation de sa liberté d'expression et de religion et n'étaient pas de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Enonçant la solution susvisée, la Cour rejette la requête, estimant qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention et que M. B. cherchait à détourner l'article 10, en utilisant son droit à la liberté d'expression à des fins manifestement contraires à l'esprit de la Convention.

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Procédure

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande d'astreinte formulée pour la première fois devant la CCJA

Réf. : CCJA, 18 mai 2017, n° 126/2017 (N° Lexbase : A7222WL3)

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N9175BWQ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 28 Juillet 2017

Le recours en cassation est fondé sur l'omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes. Aussi, de par sa nature, l'astreinte a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de judiciaire et ne constitue pas des dommages-intérêts. L'astreinte constitue dès lors une demande nouvelle qui, dans la mesure où elle n'a pas été évoquée devant le premier juge, est nouvelle et ne peut être accueillie pour la première fois devant la CCJA. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage, rendu le 18 mai 2017 (CCJA, 18 mai 2017, n° 126/2017 N° Lexbase : A7222WL3 ; sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux présentés pour la première fois devant la CCJA, mélangés de fait et de droit, cf. CCJA, 2 mai 2013, n° 037/2013).

En l'espèce, prétendant détenir dans ses livres une créance de 6 000 000 dollars US à l'endroit de la société B., sur ordre d'une régie des voies aériennes, le commandant de l'aéroport international de N'Djili a fait procéder à l'immobilisation d'un aéronef appartenant à ladite société. En contestation de cette saisie qu'elle estime irrégulière, la société B. a saisi, en vertu de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC), la juridiction présidentielle du tribunal de commerce qui, par ordonnance rendue le 30 mars 2015, a ordonné à la régie et au commandant de l'aéroport à mettre fin à tout acte d'obstruction portant immobilisation de l'aéronef et a prononcé une astreinte de 30 000 000 de dollars US en cas d'inexécution de cette décision par la régie, le tout assorti de l'exécution provisoire. Sur appels respectivement principal et incident de la régie, qui sollicite la défense à exécution de l'ordonnance et de la société B., qui demande le relèvement du montant de l'astreinte, la cour d'appel de Kinshasa a rendu l'arrêt contre lequel un pourvoi est formé Il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande liée à la majoration de l'astreinte jusqu'à l'autorisation effective d'exploitation de l'aéronef. Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire retient qu'en se prononçant uniquement sur la demande de la régie, la cour d'appel a omis d'examiner le chef de demande sur la majoration de l'astreinte. Les juges communautaires cassent ainsi l'arrêt sous le visa des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA (N° Lexbase : L0545LGB) et, évoquant l'affaire, déclarent sa demande en majoration de l'astreinte irrecevable car considérée comme une demande de dommages et intérêts.

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Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation des Pays-Bas pour restriction des communications entre l'avocat et l'accusé pour des raisons de secret d'Etat

Réf. : CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2156/10, disponible en anglais

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N9693BWW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Août 2017

Sans l'avis de professionnels, une personne sur laquelle pèse de graves chefs d'inculpation n'est pas censée pouvoir peser les avantages de révéler tout ce qu'elle sait à son avocat à l'aune du risque, si elle le fait, d'être exposée à de nouvelles poursuites. Il en résulte que la restriction des communications entre l'avocat et l'accusé pour des raisons de secret d'Etat est contraire à la Convention européenne. Tel est le principal enseignement d'un arrêt de la CEDH, rendu le 25 juillet 2017 (CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2156/10, disponible en anglais).

En l'espèce, M. M. est un ancien membre des services secrets néerlandais (l'AIVD). Il y travaillait en qualité d'ingénieur du son et d'interprète. En cette qualité, il avait accès à des informations classifiées qu'il avait pour instruction stricte de ne pas divulguer. Ce devoir de silence se perpétuait même après la cessation de ses fonctions. En 2004, il fut accusé d'avoir révélé des secrets d'Etat à des personnes non autorisées, dont certaines étaient soupçonnées de terrorisme. Avant de passer en jugement, il fut avisé par l'AIVD que discuter d'informations relevant de son devoir de silence avec quiconque, y compris avec son avocat, serait constitutif d'une infraction pénale distincte. L'accès de la défense aux documents fit également l'objet de restrictions, certains n'ayant été communiqués que sous une forme caviardée. En première instance, les avocats du requérant contestèrent les restrictions touchant la défense, en particulier s'agissant des communications entre eux et leur client. Une exemption sous condition fut alors accordée par l'AIVD, qui permettait à M. M. de ne révéler qu'à ses avocats les informations strictement nécessaires à la défense de leur client. En appel, le requérant se plaignit également, en vain, de ne pas avoir été autorisé à livrer les noms des membres de l'AIVD qu'il souhaitait convoquer en qualité de témoins devant la cour d'appel. M. M. fut reconnu coupable par le tribunal d'arrondissement et condamné à quatre ans et six mois d'emprisonnement, peine réduite à quatre ans par la cour d'appel puis à trois ans et dix mois par la Cour suprême. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (N° Lexbase : L7558AIR), M. M. estimait que l'AIVD avait une mainmise décisive sur les preuves, restreignant l'accès de lui-même et des tribunaux internes à celles-ci et en contrôlant l'usage, l'empêchant ainsi d'instruire effectivement son avocat. Il en concluait que son procès avait été inéquitable.

La Cour européenne, après avoir énoncé le principe susvisé, retient la violation du seul article 6 §§ 1 de la CESDH (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l'assistance d'un défenseur de son choix) (N° Lexbase : L7558AIR) susvisé et condamne les Pays-Bas à verser à M. M. la somme de 732 euros pour ses frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD).

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Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'obligation de transmettre au contribuable l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose le fisc

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6240WNG)

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N9672BW7

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par Jules Bellaiche

Le 28 Juillet 2017

Ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire rappelé par les dispositions de l'article L. 55 du LPF (N° Lexbase : L5685IEB) n'imposent à l'administration fiscale, lors de la procédure de rectification ou au cours du débat oral et contradictoire, lorsqu'elle remet en cause la répartition retenue par le contribuable entre les valeurs du terrain et de la construction, de lui transmettre l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose l'administration fiscale et qu'il n'a pas retenus comme termes de comparaison. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 395457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6240WNG).
En l'espèce, la société requérante a acquis en 2003 plusieurs lots d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à Paris en vue d'y installer son siège social et a comptabilisé des amortissements sur la totalité de son prix d'acquisition. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, d'une part, partiellement remis en cause les amortissements que la société avait pratiqués au titre du bien, en réintégrant ceux des amortissements qui correspondaient à la valeur du terrain d'assiette de la construction et, d'autre part, réintégré dans son résultat imposable le montant de l'indemnité qu'elle a versée à une autre société en contrepartie de l'acquisition d'un "droit de commercialité" lui permettant de procéder au changement d'usage de l'immeuble.
Pour la Haute, dans un premier temps, il est loisible au contribuable d'apporter tous éléments de nature soit à établir que le choix de la méthode d'évaluation retenue par l'administration ou sa mise en oeuvre sont erronés au regard des principes ainsi définis, soit à justifier l'évaluation qu'il a retenue en se référant à d'autres données que celles qui lui sont opposées par l'administration. Ainsi, selon le principe dégagé, la société ne peut réclamer la transmission de l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur dans les fichiers immobiliers informatisés dont dispose le fisc.
Dans un second temps, le Conseil d'Etat a jugé que, dès lors que l'autorisation administrative pour changement d'usage demandée par la société était attachée au local et non à la personne de son bénéficiaire, l'indemnité versée, qui a pour effet d'accroître la valeur de l'immeuble, constituait un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation de celui-ci pour l'application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3750HZW) et non une charge déductible, quand bien même l'autorisation administrative n'exigeait pas que la compensation fasse l'objet d'une indemnisation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4284ALA et N° Lexbase : X8271ALW).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Décision discriminatoire de réduire l'indemnité accordée à une quinquagénaire au titre du préjudice sexuel

Réf. : CEDH, 25 juillet 2017, Req. 17484/15 (disponible en anglais)

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N9710BWK

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par June Perot

Le 28 Juillet 2017

La décision de réduire l'indemnité accordée à une quinquagénaire pour faute médicale, fondée sur le postulat général que la sexualité n'a pas autant d'importance pour une quinquagénaire mère de deux enfants que pour une femme plus jeune est discriminatoire et emporte violation de la Convention.

La Cour constate en particulier que l'âge et le sexe de la requérante étaient apparemment des éléments décisifs dans la décision définitive des juridictions nationales non seulement de réduire le montant de l'indemnité accordée pour souffrance physique et mentale mais aussi pour le recours aux services d'une domestique. Pour la Cour, ces considérations sont révélateurs des préjugés dominants au sein de la magistrature portugaise. Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre rendu le 25 juillet 2017 (CEDH, 25 juillet 2017, Req. 17484/15 disponible en anglais).

Les faits de l'espèce concernaient Mme M., atteinte d'une maladie gynécologique qui fut opérée en 1995. L'intervention lui avait causé de graves douleurs, une perte de sensation au vagin, une incontinence, ainsi que des difficultés à marcher, à s'asseoir et à avoir des relations sexuelles. Ayant découvert que son nerf pudendal avait été lésé au cours de l'opération, elle avait alors formé une action en réparation au civil contre l'hôpital. En première instance, elle avait reçu 80 000 euros pour les douleurs physiques et mentales causées par la faute médicale ainsi que 16 000 euros, afin qu'elle puisse faire appel aux services d'une domestique pour l'aider dans ses tâches ménagères. Cependant, en appel, la cour administrative suprême, avait réduit ces sommes. Elle avait retenu en particulier que sa douleur avait été aggravée au cours de l'intervention mais qu'elle n'était pas nouvelle et n'avait pas pour cause exclusive la lésion du nerf et que, en tout état de cause, la requérante était déjà âgée de 50 ans et mère de deux enfants à la date de l'opération, un âge où la sexualité n'a pas autant d'importance. Elle avait ajouté que la requérante n'aurait vraisemblablement pas besoin d'une domestique à temps complet car, vu l'âge de ses enfants, elle n'avait à s'occuper que de son époux. Invoquant une violation de l'article 14 de la Convention (N° Lexbase : L4747AQU) en combinaison avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), Mme M. a saisi la CEDH, estimant que la décision prise par la cour administrative suprême de réduire le montant de son indemnité était discriminatoire, en particulier parce qu'elle méconnaissait l'importance de sa vie sexuelle en tant que femme. La Cour, énonçant la solution susvisée, conclut à la violation des articles 14 et 8 de la CESDH.

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