Le Quotidien du 26 juillet 2017

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Election au conseil communautaire d'un EPCI : conséquences de l'atteinte au secret du scrutin

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 409475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0213WN9)

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par Yann Le Foll

Le 27 Juillet 2017

L'atteinte au secret du scrutin lors de l'élection par le conseil municipal d'un nombre de conseillers communautaires d'un EPCI égal au nombre de sièges vacants entraîne l'irrégularité et donc l'annulation de celui-ci. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 409475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0213WN9).

Il résulte de l'article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1330LDM) qu'en cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de conseiller communautaire, pour quelque cause que ce soit, ces sièges sont pourvus en procédant à l'élection, par le conseil municipal, parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement, d'un nombre de conseillers communautaires égal au nombre de sièges vacants. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3137IQA) et des articles L. 2122-7 (N° Lexbase : L1318IEK) et L. 2122-7-1 (N° Lexbase : L7925IY8) du même code, applicables à l'élection du maire et des adjoints, l'élection des membres du conseil municipal au conseil d'une communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 5211-6-2 se fait au scrutin secret.

En l'espèce, les conseillers municipaux ont voté à leur place, alors que seule la liste de la majorité disposait de bulletins pré-imprimés. Si l'utilisation de tels bulletins ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote, et si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les conseillers municipaux qui souhaitaient s'écarter des bulletins pré-imprimés, d'inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu des autres membres du conseil municipal et du public, le secret du vote n'a pas été assuré.

Dans les circonstances de l'espèce, et quel que soit l'écart de voix entre les deux listes en présence, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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Comptable

[Brèves] Nouveau Règlement portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les Etats membres de l'OHADA

Réf. : Règlement du 8 juin 2017 portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les Etats membres de l'OHADA (N° Lexbase : L2909LGT)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Juillet 2017

Adopté par le Conseil des Ministres le 8 juin 2017 à Conakry (Guinée), le Règlement du 8 juin 2017 portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les Etats membres de l'OHADA (N° Lexbase : L2909LGT) entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il harmonise dans les Etats Parties à l'OHADA les normes, le Code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit et le système d'assurance qualité. Il comble également un vide en conférant une base juridique aux prestations des experts-comptables en matière d'audit. Sans toucher à l'organisation, ni au fonctionnement des Ordres professionnels comptables, qui sont par ailleurs chargés d'assurer la mise en oeuvre des normes professionnelles et le contrôle qualité, le Règlement tend à garantir, par des standards élevés, la qualité des interventions des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans l'ensemble de l'espace OHADA. Il contribuera ainsi à garantir des prestations d'un niveau de qualité élevé et compatible avec les standards internationalement reconnus, mais également à accroître la transparence dans la gestion des entités et la fiabilité de l'information financière produite dans l'espace OHADA. En cela, le nouveau texte complète utilement l'Acte uniforme du 26 janvier 2017, relatif au droit comptable et à l'information financière (N° Lexbase : L2911LGW), dont il convient de rappeler qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels des entités, et le 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers produits en normes internationales d'information financière (IFRS).

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Consommation

[Brèves] Code de la consommation : extension et adaptations à l'Outre-mer et mise en cohérence de dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017, portant dispositions relatives à l'outre-mer du Code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code (N° Lexbase : L2132LG3)

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par Vincent Téchené

Le 27 Juillet 2017

Complétant l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, portant dispositions relatives à l'outre-mer du Code de la consommation (N° Lexbase : L1375LDB), un décret, publié au Journal officiel du 14 juillet 2017, procède, dans le cadre fixé par les nouvelles dispositions législatives, aux extensions et adaptations de la partie réglementaire (décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017, portant dispositions relatives à l'outre-mer du Code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code N° Lexbase : L2132LG3). Il s'inscrit dans la nouvelle architecture du code désormais composé de huit livres comportant chacun un titre réservé aux dispositions relatives à l'outre-mer, à l'exception du livre VIII. Le décret prévoit des dispositions en matière de règles de formation et d'exécution des contrats de consommation, de crédit, de pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles, d'action de groupe et de traitement des situations de surendettement. Il abroge la partie réglementaire du code maintenue en vigueur dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du Code de la consommation (N° Lexbase : L0525K9C), jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en application du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), et du présent décret.
Ce décret modifie, en outre, les dispositions des articles R. 224-4 (N° Lexbase : L0572K93) et R. 224-7 (N° Lexbase : L0575K98) ainsi que l'annexe mentionnée à l'article R. 224-5 (N° Lexbase : L0573K94) déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d'achat de métaux précieux. La loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (N° Lexbase : L9754LCA) a modifié le délai durant lequel le consommateur peut se rétracter, passant de 24 heures à 48 heures et a supprimé la suspension de l'exécution des obligations des parties durant ce délai. Les professionnels réalisant des opérations de rachat de métaux précieux auprès des consommateurs peuvent ainsi, contre paiement, prendre possession des métaux précieux, dès la conclusion du contrat. Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence.
Le décret toilette les dispositions réglementaires du Code de la consommation faisant référence à la commission de la sécurité des consommateurs supprimée par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (N° Lexbase : L5685LCK).
Enfin, il prévoit une disposition permettant à titre exceptionnel la prorogation des mandats des membres du conseil d'administration de l'INC en vue de favoriser la continuité de la gouvernance de l'INC.

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Droit des biens

[Brèves] Règlement Dublin III : ni transfert ni rétention du demandeur d'asile sans accord de l'Etat responsable de l'examen

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : L2888LG3)

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Juillet 2017

Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, en mettant en oeuvre le Règlement Dublin III (N° Lexbase : L3872IZG), l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert vers cet Etat. De même, l'autorité administrative ne peut placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de cette décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis du 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L2888LG3).

Le 14 mars 2017, la cour d'appel administrative de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 14 mars 2017, n° 16DA01958 N° Lexbase : A6157T8K) avait, par cinq questions, interrogé le Conseil d'Etat sur la légalité d'une décision de transfert (sans exécution immédiate) d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable avant même la réponse de cet Etat et, dans ce cas de figure, sur la légalité d'un placement de l'intéressé en rétention (en lieu et place d'une assignation à résidence) avant la réponse de l'Etat requis.

A la première série de questions, le Conseil répond que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

A la seconde série de questions, le Conseil répond qu'il résulte de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9280K4H) que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L9286K4P) du même code, qu'après la notification de la décision de transfert (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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Droit des biens

[Brèves] Règlement Dublin III : ni transfert ni rétention du demandeur d'asile sans accord de l'Etat responsable de l'examen

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : L2888LG3)

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Juillet 2017

Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, en mettant en oeuvre le Règlement Dublin III (N° Lexbase : L3872IZG), l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert vers cet Etat. De même, l'autorité administrative ne peut placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de cette décision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis du 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 408919, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L2888LG3).

Le 14 mars 2017, la cour d'appel administrative de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 14 mars 2017, n° 16DA01958 N° Lexbase : A6157T8K) avait, par cinq questions, interrogé le Conseil d'Etat sur la légalité d'une décision de transfert (sans exécution immédiate) d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable avant même la réponse de cet Etat et, dans ce cas de figure, sur la légalité d'un placement de l'intéressé en rétention (en lieu et place d'une assignation à résidence) avant la réponse de l'Etat requis.

A la première série de questions, le Conseil répond que, pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre le 1 de l'article 26 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en l'absence de dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.

A la seconde série de questions, le Conseil répond qu'il résulte de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9280K4H) que le législateur n'a pas entendu que l'autorité administrative puisse placer en rétention administrative le demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. Dans ce cas, la loi n'a prévu que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence, un placement en rétention n'étant susceptible d'être prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L9286K4P) du même code, qu'après la notification de la décision de transfert (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Expertise CHSCT : renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative au délai de contestation du coût prévisionnel par l'employeur

Réf. : Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B (N° Lexbase : A9876WMQ)

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N9505BWX

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par Charlotte Moronval

Le 27 Juillet 2017

Il y a lieu de renvoyer la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L7241K93) qui enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017 (Cass. QPC, 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ).

A l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 décembre 2016, une société a présenté devant la Chambre sociale de la Cour de cassation une QPC ainsi rédigée : "L'article L. 4614-13 du Code du travail enferme, en cas de désignation d'un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l'employeur relative au coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, à l'étendue ou au délai de l'expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité. Or, ce texte n'impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l'étendue et le délai de l'expertise et n'interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l'expert. Dans ces conditions, l'article L. 4614-13 du Code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d'une date à laquelle l'employeur n'a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d'agir se trouve éteint par forclusion avant même d'avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) ?".

En énonçant la solution précitée, la Haute juridiction renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, dans la mesure où celle-ci présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l'employeur, de contester le coût prévisionnel de l'expertise, à la date de la délibération, alors qu'aucune disposition n'impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l'expertise est en principe inconnu de l'employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l'employeur d'exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : validation de la compensation du transfert de la Tascom aux communes et aux EPCI à fiscalité propre

Réf. : Cons. const., 21 juillet 2017, n° 2017-644 QPC (N° Lexbase : A3323WNE)

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N9649BWB

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par Jules Bellaiche

Le 27 Juillet 2017

Les arrêtés préfectoraux validés qui avaient pour objet d'appliquer la règle de compensation financière du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 juillet 2017 (Cons. const., 21 juillet 2017, n° 2017-644 QPC N° Lexbase : A3323WNE).

En l'espèce, la communauté de communes requérante et les parties intervenantes soutiennent qu'en validant les arrêtés préfectoraux constatant le prélèvement opéré sur la dotation de compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre des exercices 2012 à 2014, les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences constitutionnelles découlant de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) applicables aux lois de validation.

Pour le Conseil, l'intention du législateur, lors de l'adoption de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), était d'assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Les dispositions contestées visent donc à remédier, pour les années 2012 à 2014, au défaut de base légale de la compensation de ce transfert révélé par une décision du Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 369736, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5510MUM).

Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu mettre un terme à l'important contentieux fondé sur la malfaçon législative révélée par la décision précitée du Conseil d'Etat. Il a aussi entendu prévenir les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l'Etat. Dans ces conditions, l'atteinte portée par les dispositions contestées est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

Egalement, les arrêtés préfectoraux ne sont validés qu'en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 et de l'article L. 2334-7 du CGCT (N° Lexbase : L1056LDH), dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances. Par conséquent, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation.

Enfin, les arrêtés préfectoraux validés, qui avaient pour objet d'appliquer la règle de compensation financière du transfert de la Tascom aux communes et EPCI à fiscalité propre ne méconnaissent ni les principes constitutionnels de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9148ALE).

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