Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code

Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code

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L2132LG3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des outre-mer,

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation ;

Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 janvier 2008, 27 mai 2008, 20 janvier 2009, 9 juin 2009, 1er février 2011, 1er mars 2011, 19 mai 2015 et 17 novembre 2015 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 mai 2017 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 24 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 12 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 mai 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 mai 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 24 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation

Article 1

Le titre V du livre II du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Conditions générales des contrats

(Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.)

« Chapitre II

« Règles de formation et d'exécution des contrats

« Art. R. 252-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 222-1 à R. 222-4


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 242-1 à R. 242-4


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

».

Article 2

Le titre V du livre III du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Opérations de crédit

« Section 1

« Crédit à la consommation

« Art. D. 351-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-31


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. D. 351-2. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les mots : “15 euros” sont remplacés par les mots : “1 800 francs CFP” ;

« 2° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “59 700 francs CFP” ;

« 3° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP” ;

« 4° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP” ;

« 5° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 400 francs CFP” ;

« 6° Les mots : “en euros” sont remplacés par les mots : “en francs CFP”. »

« Art. R. 351-3. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-9 à R. 312-14, R. 312-20 et R. 312-32 à R. 312-35


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Section 2

« Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

« Sous-section 1

« Dispositions applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 351-4. - Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 314-1 à R. 314-10


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 351-5. - Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

« 1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;

« 2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;

« 3° Les références à l'article L. 313-1.

« Art. D. 351-6. - Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. D. 351-7. - Pour l'application de l'article D. 351-6 :

« 1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :

« a) Les références au code du travail ;

« b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;

« c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;

« d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;

« e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;

« 2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;

« 3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :

« a) Les mots : “notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83” sont supprimés ;

« b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. R. 351-8. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-9, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-13 et R. 314-19 à R. 314-21


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 351-9. - Pour l'application de l'article R. 351-8, à l'article R. 314-19, les mots : “L. 314-10 à L. 314-13” sont remplacés par les mots : “L. 314-10 et L. 314-13”.

« Art. D. 351-10. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 314-15 à D. 314-17


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Chapitre II

« Activité d'intermédiaire

(Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.)

« Chapitre III

« Cautionnement

(Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.)

« Chapitre IV

« Sanctions

« Section 1

« Sanctions relatives au crédit à la consommation

« Art. R. 354-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 341-1 à R. 341-19


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Section 2

« Sanctions communes au crédit immobilier et au crédit à la consommation

« Sous-section 1

« Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

« Art. R. 354-2. - Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 341-24 à R. 341-27


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 354-3. - Pour l'application de l'article R. 354-2, à l'article R. 341-27, la référence : “R. 341-20” est remplacée par la référence : “R. 341-24”.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. R. 354-4. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 341-24 à R. 341-27


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 354-5. - Pour l'application de l'article R. 354-4 :

« 1° L'article R. 341-26 ne s'applique dans les îles Wallis et Futuna qu'aux obligations visées par l'article L. 314-25 ;

« 2° A l'article R. 341-27, la référence : “R. 341-20” est remplacée par la référence : “R. 341-24”. »

Article 3

Le titre IV du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Recherche et constatation

« Art. R. 541-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 541-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 512-1 à R. 512-5, R. 512-7 à R. 512-21, R. 512-23, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-35, R. 512-37 et R. 512-38


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 541-2. - Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :

« 1° A l'article R. 512-17, les références : “R. 512-18 à R. 512-24” sont remplacées par les références : “R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23” ;

« 2° A l'article R. 512-30, les mots : “aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application” sont remplacés par les mots : “en matière de répression des fraudes” ;

« 3° A l'article R. 512-35, les mots : “à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux” sont remplacés par les mots : “dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international” ;

« 4° Dans toutes les occurrences de l'expression : “laboratoire d'Etat” ou “laboratoires d'Etat”, les mots : “d'Etat” sont supprimés ».

« Chapitre II

« Mesures consécutives aux contrôles

« Art. R. 542-1. - Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Art. R. 542-2. - Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. »

Article 4

Le titre V du livre VI du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Médiation

(Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.)

« Chapitre II

« Action de groupe

« Art. R. 652-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 652-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 623-1 à R. 623-33


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 652-2. - Pour l'application de l'article R. 652-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »

Article 5

Le titre VII du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VII

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre unique

« Traitement des situations de surendettement

« Section 1

« Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

« Art. R. 771-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 771-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLES APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 711-2


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 712-2 à R. 712-19


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 713-2 à R. 713-11


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 721-1 à R. 721-6


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 722-1 à l'exception de son dernier alinéa, R. 722-2 à R. 722-6, R. 722-8 et R. 722-11


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 723-1 à R. 723-8


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 724-1 à R. 724-5 et R. 724-7 à R. 724-8


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 731-1 à R. 731-3


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 732-1 et R. 732-2


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 733-1 à R. 733-6 et R. 733-8 à R. 733-18


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 741-1 à R. 741-18


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 742-1 à R. 742-22, R. 742-25, R. 742-26, R. 742-42, R. 742-44, R. 742-45 à R. 742-50 et R. 742-52 à R. 742-57


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 743-1, R. 743-2


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


R. 761-1


Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

« Art. R. 771-2. - Pour l'application de l'article R. 771-1 :

« 1° A l'article R. 712-5, les références aux dispositions de l'article L. 811-1 sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles R. 712-6, R. 712-20 et R. 722-1, les références à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° Les références aux arrêtés préfectoraux sont remplacées par les références aux arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 4° Le représentant local de la Banque de France à la commission de surendettement de Wallis et Futuna est le représentant de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;

« 5° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 6° Les références au directeur départemental des finances publiques sont remplacées par les références au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ;

« 7° Les références au site internet de la Banque de France sont remplacées par les références au site internet de l'institut d'émission d'outre-mer ;

« 8° Les références au tribunal d'instance et au juge du tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;

« 9° Les références aux dispositions des articles L. 733-7, L. 722-4 et L. 722-6 ne sont pas applicables ;

« 10° Pour l'application de l'article R. 731-1, les références au code du travail et au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 11° Les dispositions relatives aux ventes d'immeubles, aux saisies immobilières, au juge chargé des saisies immobilières et au prix d'un immeuble ne sont pas applicables.

« Section 2

« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Art. R. 771-3. - Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Art. R. 771-4. - Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;

« 2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;

« 3° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;

« 4° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

« Section 3

« Dispositions relatives à Saint-Pierre-et Miquelon

« Art. R. 771-5. - Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. R. 771-6. - Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;

« 2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;

« 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

« 4° Les mots : “juge du tribunal d'instance” sont remplacés par les mots : “président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui”, le mot : “juge” est remplacé par les mots : “président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” et les mots : “premier président de la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “président du tribunal supérieur d'appel” ;

« 5° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;

« 6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux contrats d'achat de métaux précieux

Article 6

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Aux articles R. 224-4 et R. 224-7, le nombre : « 24 » est remplacé par les mots : « quarante-huit » ;

2° Le formulaire type mentionné à l'article R. 224-5 est remplacé par le formulaire suivant :

« FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION

« ACHAT DE METAUX PRECIEUX

« (La taille de caractère utilisée ne peut être inférieure à une taille de caractère de corps 12)

« (Pour vous rétracter, vous pouvez utiliser ce modèle de formulaire de rétractation ou toute déclaration écrite dénuée d'ambiguïté)

« A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, l'adresse géographique à laquelle le formulaire doit être envoyé et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

« Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat conclu le : (indiquer la date) et ayant pour objet la vente du (des) bien(s) suivant(s) :

« [Indiquer le(s) bien(s) objet(s) du contrat]

« Nom du (des) consommateur(s) - vendeur(s)

« Adresse du (des) consommateur(s) - vendeur(s)

« Signature du (des) consommateur(s) - vendeur(s)

« Date

« (*) Rayez la mention inutile



« Conformément à l'article R. 224-7, pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99, le consommateur-vendeur :

« - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ;

« - ou adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.

« Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

« L'envoi ou la remise du formulaire au professionnel et dans le délai imparti a pour effet d'annuler l'opération d'achat. A défaut, le contrat est conclu définitivement.

« Rappel :

« Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 224-99, l'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.

« Conformément au troisième alinéa du même article, le consommateur-vendeur ne dispose pas d'un droit de rétractation pour les opérations d'or investissement. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'Institut national de la consommation

Article 7

Le chapitre II du titre II du livre VIII du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 822-3, les mots : « les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 822-4 » et les mots : « des commissions » sont remplacés par les mots : « de cette commission » ;

2° A l'article R. 822-4 :

a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « président de la commission de la sécurité des consommateurs, le » sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 » sont remplacés par les mots : « au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 » ;

3° Au second alinéa de l'article R. 822-9 et au sixième alinéa de l'article R. 822-11, les mots : « des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 » ;

4° A l'article R. 822-12, les mots : « les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 822-4 » ;

5° A l'article R. 822-17, les mots : « chacune des commissions placées » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 822-4 » et les mots : « leurs missions » sont remplacés par les mots : « ses missions » ;

6° La section 4 est ainsi modifiée :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Commission des clauses abusives » ;

b) Elle comprend les articles R. 822-18 à R. 822-21 et R. 822-28 à R. 822-32, dans leur rédaction issue du présent décret ;

c) Les sous-sections 1 à 3 sont supprimées ;

7° Le dernier alinéa de l'article R. 822-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est remplacé par le vice-président. » ;

8° La dernière phrase de l'article R. 822-29 est remplacée par la phrase suivante :

« La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable. »

Article 8

A titre exceptionnel, pour les nominations devant intervenir dans le cadre du prochain renouvellement des mandats du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation, des membres ayant accompli deux mandats en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-4 du code de la consommation peuvent être nommés pour un nouveau mandat d'un an.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Article 10

L'article 10 du décret du 29 juin 2016 susvisé est abrogé.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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