Le Quotidien du 18 juillet 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquements aux principes essentiels et ouverture d'une procédure disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768, F-P+B (N° Lexbase : A8260WLI)

Lecture: 1 min

N9439BWI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Juillet 2017


Manque aux principes de modération et de courtoisie, l'avocat qui laisse sans réponse, de manière récurrente, les demandes d'explications du Bâtonnier, ce qui empêchait son intervention pour le règlement des litiges et portait atteinte à l'image et à la crédibilité du barreau ; manque aux principes de probité et de confraternité, l'avocat qui ne respecte pas ses obligations pécuniaires, fiscales et sociales ; enfin, manque aux obligations de l'articles 9.2 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), l'avocat qui subordonne la restitution de pièces du dossier au règlement préalable de ses honoraires. Partant tous ces éléments sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768, F-P+B N° Lexbase : A8260WLI).
En l'espèce, Me X, avocat, a été poursuivi à l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nancy, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, consistant en des retards de paiement d'impôts ainsi que de plusieurs cotisations ordinales, en des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, en un refus de paiement des honoraires de postulation et en une attitude discourtoise envers le Bâtonnier. Sa demande d'annulation de la procédure ayant été rejetée, l'avocat a formé un pourvoi. Enonçant les solutions précitées la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6574ETN ; N° Lexbase : E6557ETP ; N° Lexbase : E6567ETE ; et N° Lexbase : E7377ETE).

newsid:459439

Droit des étrangers

[Brèves] Réintroduction du contrôle aux frontières et placement en GAV : la Cour de cassation interroge la CJUE

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6553WMN)

Lecture: 2 min

N9460BWB

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Juillet 2017

Est-il possible, en cas de réintroduction du contrôle à ses frontières intérieures par un Etat (paralysant ainsi partiellement l'application de la Directive 2008/115/CE dite Directive "retour" N° Lexbase : L3289ICS) de contrôler une personne entrée irrégulièrement en France selon les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA) et de la placer en garde à vue ? Telle est, en substance, la question renvoyée par la Cour de cassation à la CJUE le 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I N° Lexbase : A6553WMN).

En l'espèce, pendant la période de réintroduction temporaire en France d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, M. X, de nationalité marocaine, a été contrôlé, le 15 juin 2016 dans les Pyrénées-Orientales, dans la zone comprise entre la frontière terrestre séparant la France de l'Espagne et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà. Suspecté d'être entré irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu à l'article L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1717I3Y), il a été placé en garde à vue. Le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté d'obligation de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative. La premier président de la cour d'appel a estimé que la Directive "retour" restait entièrement applicable et qu'en conséquence une mesure de garde à vue ne pouvait être exercée à l'encontre de M. X. Le préfet forme un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction se pose, alors, la question de savoir si un Etat qui a rétabli le contrôle aux frontières intérieures peut se prévaloir de l'article 2, § 2, sous a) de la Directive "retour", pour soustraire à cette Directive le ressortissant d'un pays tiers qui franchit irrégulièrement la frontière et n'a pas encore séjourné sur le territoire national et, si, dans l'affirmative, l'article 4, § 4, qui encadre l'application de l'article 2 de la Directive, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à l'emprisonnement de ressortissants de pays tiers, dans les circonstances de fait de l'espèce.

Elle renvoie trois questions à la CJUE et sursoit à statuer dans l'attente de sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK).

newsid:459460

Environnement

[Brèves] Pollution de l'air : le Conseil d'Etat enjoint au Gouvernement d'agir pour améliorer la situation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394254, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6547WMG)

Lecture: 1 min

N9476BWU

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2017

Le Gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines "PM10" sous les valeurs limites. Tel est le sens d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394254, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6547WMG).

Le dépassement persistant des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d'azote dans plusieurs zones du territoire national au cours des trois années ayant précédé celle des décisions attaquées constitue une méconnaissance des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1249KZB) et R. 221-1 (N° Lexbase : L2515INH) du Code de l'environnement, qui transposent l'article 13 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 (N° Lexbase : L9078H3M), l'Etat ayant à ce titre une obligation de résultat et non de moyens (CJUE, 19 novembre 2014, aff. C-404/13 N° Lexbase : A4426M3C).

Le Conseil d'Etat constate ensuite que les plans de protection de l'atmosphère établis dans les zones concernées n'ont pas permis d'assurer, dans un délai raisonnable, le respect des valeurs limites et en déduit que de nouvelles mesures doivent être prises afin que soient respectées les obligations fixées par la directive et reprises dans le Code de l'environnement. Il annule en conséquence le refus de prendre des mesures supplémentaires. Il enjoint en outre au Premier ministre et au ministre chargé de l'Environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en oeuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9 de la décision dans lesquelles les valeurs limites étaient encore dépassées en 2015, dernière année pour laquelle des données ont été produites par l'administration en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction diligentée par le Conseil d'Etat, des plans relatifs à la qualité de l'air permettant de ramener, dans ces zones, les concentrations de dioxyde d'azote et de particules fines "PM10" en dessous des valeurs limites dans le délai le court possible. Le délai imparti par la Haute juridiction aux autorités compétentes pour prendre ces mesures et les transmettre à la Commission européenne est de neuf mois et expire le 31 mars 2018.

newsid:459476

[Brèves] Action de la caution en responsabilité contre une banque pour non respect de son obligation de mise en garde : pas d'application des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.793, F-P+B+I (N° Lexbase : A6551WML)

Lecture: 2 min

N9475BWT

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par Vincent Téchené

Le 20 Juillet 2017

Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. Elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.793, F-P+B+I N° Lexbase : A6551WML).

En l'espèce, afin de financer la création d'un commerce, une banque a, par un acte du 5 octobre 2010, consenti à une société un prêt d'un montant de 81 000 euros, garanti par le cautionnement souscrit le même jour par la gérante de cette société, dans la limite de 48 600 euros et pour une durée de neuf ans. Le 6 mai 2011, la banque a consenti à la société une facilité de caisse d'un montant de 8 400 euros, en garantie de laquelle la gérante s'est rendue caution, dans la limite de cette seule somme et pour une durée de vingt-quatre mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/12975 N° Lexbase : A1681NXK) qui l'a condamnée à payer à la caution la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Tout d'abord, la Cour de cassation relève que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont retenu que la qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n'était pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu'elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels. Ensuite, énonçant la solution précitée et relevant, en outre, que les juges du fond ont fait ressortir que si elle avait été mise en garde, la caution ne se serait pas nécessairement engagée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0643EX4 et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3566E4T).

newsid:459475

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour faute grave : manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié ayant exercé des fonctions, pendant ses congés payés, chez une société concurrente

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623, FS-P+B (N° Lexbase : A8250WL7)

Lecture: 1 min

N9333BWL

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par Aurélia Gervais

Le 19 Juillet 2017

Commet une faute grave la salariée, qui occupe le poste de chef d'équipe et une fonction de référente à l'égard de ses collègues, qui exerce pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société qui l'emploie, pour le compte d'une société directement concurrente qui intervient dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, manquant ainsi à son obligation de loyauté. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-15.623, FS-P+B N° Lexbase : A8250WL7).

En l'espèce, une salariée a été licenciée pour faute grave, en mai 2013, pour avoir exercé, pendant ses congés payés, des fonctions pour le compte d'une société concurrente. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Le 25 février 2016, la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 25 février 2016, n° 15/00911 N° Lexbase : A2137QDI) a estimé que le licenciement reposait sur une faute grave.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, précisant que la salariée a manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, sans que la cour d'appel ne soit tenue de caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).

newsid:459333

Procédure

[Brèves] Magistrat ayant statué comme juge du référé provision exerçant les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire au fond : pas de méconnaissance du principe d'impartialité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 402481, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6466WMG)

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N9360BWL

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2017

Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure, ne s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire par la juridiction du fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 402481, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6466WMG).

M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner un centre hospitalier à lui verser la somme de 26 475, 09 euros au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'opération de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi qu'au titre d'une opération de réaménagement du deuxième étage d'un bâtiment du centre hospitalier.

Il résulte du principe précité que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 14 juin 2016, n° 14NT01668 N° Lexbase : A1181RTW) a jugé que le principe d'impartialité n'avait pas été méconnu du fait que le rapporteur public, qui a conclu dans l'instance au fond devant le tribunal administratif de Nantes, avait statué comme juge des référés sur une demande préalable de provision portant sur les mêmes sommes.

newsid:459360

Propriété

[Brèves] Action en nullité du bail rural consenti par le seul nu-propriétaire sans l'accord de l'usufruitier : conséquences du décès de l'usufruitier en cours d'instance

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 15-22.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8272WLX)

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N9397BWX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Juillet 2017

L'action de l'usufruitier en annulation du bail rural consenti par le seul nu-propriétaire s'éteint lorsque, en raison du décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire hérite de l'usufruit et manifeste sa volonté d'exécuter ledit bail. Telle est la solution qui découle d'un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 15-22.482, FS-P+B+I N° Lexbase : A8272WLX).

En l'espèce, M. T. s'était vu léguer par son père la nue-propriété de deux lots, sa mère en ayant reçu l'usufruit, et les avait donnés à bail rural à M. M.. Sa mère, avait saisi le tribunal civil en annulation du bail conclu sans son consentement et expulsion du preneur ; elle était décédée en laissant pour lui succéder ses fils, M. T. et son frère. Ce dernier avait repris l'instance. La cour d'appel avait annulé le contrat et ordonné l'expulsion du preneur après avoir retenu que l'action avait été régulièrement reprise par le frère qui avait toute qualité pour continuer à agir.

A tort, selon la Cour suprême retient qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit en la personne de M. T. à la suite du décès de la mère avait privé le frère du droit d'agir, la cour d'appel avait violé l'article 617 du Code civil (N° Lexbase : L1757IES).

newsid:459397

Sociétés

[Brèves] Simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence

Réf. : Ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017, portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence (N° Lexbase : L1709LGE)

Lecture: 1 min

N9422BWU

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par Vincent Téchené

Le 19 Juillet 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 8 juillet 2017 (ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017, portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence N° Lexbase : L1709LGE), est prise sur le fondement de l'article 136 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP) qui a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin d'alléger les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L7484LBS) pour les sociétés qui établissent le document de référence entendu au sens de l'article 212-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
A cet effet, l'article 1er de l'ordonnance complète l'article L. 232-23 Code de commerce de trois alinéas autorisant les sociétés qui réalisent un document de référence, entendu au sens de l'article 212-13 du règlement général de l'AMF, et lorsque ce document contient certains ou la totalité des documents mentionnés aux 1° et 2° du I du même article, à le déposer au greffe du tribunal de commerce en substitution du dépôt des rapports obligatoires qu'il contient. Le document de référence comprend en outre une table permettant au greffier d'identifier l'ensemble des documents.
L'article 2 de l'ordonnance permet d'assurer l'adaptation des greffes des tribunaux de commerce à leur nouvelle mission et la mise en place des outils nécessaires, en fixant une entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance aux rapports afférents au premier exercice ouverte à partir du 1er janvier 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.

newsid:459422

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