Article 1
L'article L. 232-23 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. - Les sociétés qui déposent ou soumettent à l'enregistrement un document de référence dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.
« Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, contenus dans le document de référence. Le document de référence comprend une table permettant au greffier de les identifier.
« Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document de référence ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal. »
Article 2
La présente ordonnance est applicable aux documents afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018.
Article 3
I. - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 232-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 ».
Article 4
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.