Le Quotidien du 19 juillet 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Application dans le temps de l'effet suspensif de la décision ordonnant une mesure d'instruction

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-17.151, F-P+B (N° Lexbase : A8282WLC)

Lecture: 1 min

N9429BW7

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par Julien Prigent

Le 20 Juillet 2017

Les dispositions de l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS), issues de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, s'appliquent aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-17.151, F-P+B N° Lexbase : A8282WLC ; lire également N° Lexbase : N9413BWK).
En l'espèce, le 6 juillet 2004, le locataire de locaux à usage commercial avait demandé le renouvellement de son bail, ce que le bailleur avait accepté moyennant une augmentation du loyer. Par acte du 5 février 2008, le bailleur avait exercé son droit d'option et refusé le renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d'éviction. Le 27 mai 2008, le bailleur avait sollicité, en référé, la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction. Une ordonnance de référé du 11 août 2008 avait prescrit une expertise. L'expert avait déposé son rapport le 4 octobre 2011. Le 4 avril 2012, le locataire avait assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond ayant déclaré cette action prescrite, le locataire s'est pourvu en cassation.
Censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation précise que les dispositions de l'article 2239 du Code civil devaient s'appliquer car l'ordonnance désignant l'expert avait été rendue après l'entrée en vigueur des dispositions de cet article issues de la loi du 17 juin 2008 (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5820AGN).

newsid:459429

Cohésion sociale

[Brèves] Absence de caractère administratif du "contrat de séjour" élaboré au bénéfice des usagers du service public consistant dans la prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un CCAS

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 399977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8524WLB)

Lecture: 1 min

N9355BWE

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2017

Un "contrat de séjour" élaboré au bénéfice des usagers du service public consistant dans la prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un CCAS ne présente pas de caractère administratif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 399977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8524WLB).

La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un CCAS, établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5492DKM), a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un "contrat de séjour" ou qu'est élaboré à leur bénéfice un "document individuel de prise en charge", dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code (N° Lexbase : L0676KWX).

Le moyen tiré de ce qu'un litige opposant un tel service public administratif à un de ses usagers ne peut être réglé sur un fondement contractuel est relatif au champ d'application de la loi et est, par suite, d'ordre public. Dès lors, en réglant le litige opposant Mme X, ayant droit de Mme Y, au CCAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cet établissement, en application du "contrat de prise en charge" signé par son vice-président et par Mme Y, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 4ème ch., 22 mars 2016, n° 14NT00177 N° Lexbase : A3787RAI) a méconnu le champ d'application de la loi.

newsid:459355

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'article 235 ter ZCA (de nouveau) devant le Conseil constitutionnel !

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 juillet 2017, deux arrêts, n° 399024 (N° Lexbase : A8522WL9) et n° 399757 (N° Lexbase : A8523WLA), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N9385BWI

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par Jules Bellaiche

Le 20 Juillet 2017

A la suite de la décision C-365/16 du 17 mai 2017 rendue par la CJUE (N° Lexbase : A9846WCN), a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L5825LCQ), dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juillet 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 juillet 2017, deux arrêts, n° 399024 N° Lexbase : A8522WL9 et n° 399757 N° Lexbase : A8523WLA, inédits au recueil Lebon).
En effet, pour la Haute juridiction, les dispositions de l'article 235 ter ZCA du CGI ne peuvent être appliquées aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d'une filiale établie dans un pays de l'Union européenne autre que la France relevant du régime mère-fille prévu par la Directive du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L5957IR3), mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère.
Elles créent ainsi une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la Directive précitée. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques présente un caractère sérieux.
En outre, le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, au motif que, en tout état de cause, sont imposables les dividendes distribués par la société provenant de son propre profit d'exploitation, soulève également une question qui présente un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
S'agissant de l'affaire n° 399024, le renvoi de la QPC n'a pas été autorisé car, par sa décision n° 399757 du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question (application de l'article R. 771-18 du CJA N° Lexbase : L5763IGK) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

newsid:459385

Procédure civile

[Brèves] Demande de récusation et office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.966, FS-P+B (N° Lexbase : A9801WMX)

Lecture: 1 min

N9485BW9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 20 Juillet 2017

Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.966, FS-P+B N° Lexbase : A9801WMX ; il convient de rappeler que c'est à partir de la date à laquelle la demande de récusation a été communiquée au juge récusé qu'il est tenu de s'abstenir ; en ce sens, Cass. civ. 1, 10 mai 1989, n° 87-05.069 N° Lexbase : A2602AHT).

En l'espèce, par décision du 28 janvier 2016, le préfet de Seine-Saint-Denis a placé en rétention administrative M. P., sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Par ordonnance du 2 février 2016 (CA Paris, 9 février 2016, n° 16/00512 N° Lexbase : A7826Q8D), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention. Le 5 février suivant, M. P. a demandé la mainlevée de la mesure de rétention. Le lendemain, son avocat a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention une requête en récusation du magistrat ayant prolongé la rétention. Le même jour, ce juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention. Le premier président a confirmé la décision du premier juge après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée.

A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les articles 346 (N° Lexbase : L6747LEM) et 349 (N° Lexbase : L6744LEI) du Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (N° Lexbase : L2664LEE) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:459485

Propriété

[Brèves] Propriété d'une source et droit d'usage reconnu aux habitants

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-19.539, FS-P+B (N° Lexbase : A8247WLZ)

Lecture: 2 min

N9399BWZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juillet 2017

Il résulte de l'article 642, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L3243ABQ) que le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, mais qu'il peut réclamer une indemnité, réglée par experts, si les habitants n'en n'ont pas prescrit l'usage gratuit. Telle est la règle appliquée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 6 juillet 2017, qui censure l'arrêt ayant admis à tort la prescription de l'usage gratuit (Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-19.539, FS-P+B N° Lexbase : A8247WLZ).

En l'espèce, par acte du 13 novembre 2003, une SCI avait acquis un terrain sur lequel était située la source des Termes et, par lettre du 16 juin 2009, elle avait informé le syndicat intercommunal, établissement public, de son intention de résilier une convention du 11 juin 1970 par laquelle le précédent propriétaire du terrain avait autorisé le captage et l'exploitation de la source ; elle avait assigné le syndicat afin de faire constater qu'il était sans droit ni titre pour exploiter la source et en paiement d'une indemnité au titre de l'exploitation poursuivie depuis la résiliation de la convention le 1er septembre 2009. Pour rejeter la demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que le syndicat, qui exploitait la source depuis 1972 et qui justifiait, depuis cette date, d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de l'usage de l'eau jaillissant de cette source, justifiait de la prescription de cet usage et était fondé à s'opposer au paiement de l'indemnité réclamée par la SCI (CA Aix-en-Provence, 26 avril 2016, n° 14/24134 N° Lexbase : A2481RMT).

La décision est censurée par la Cour régulatrice qui retient qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le protocole de 1970 portait sur la réalisation des travaux de captage et de raccordement sur le terrain de la SCI et qu'il prévoyait les modalités de captage, en contrepartie d'une indemnisation sous forme de travaux d'amélioration au profit du propriétaire du fonds et de fourniture gratuite d'eau traitée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

newsid:459399

Rel. collectives de travail

[Brèves] Compatibilité de la loi allemande sur la cogestion des salariés avec le droit de l'Union

Réf. : CJUE, 18 juillet 2017, aff. C-566/15 (N° Lexbase : A0235WNZ)

Lecture: 2 min

N9511BW8

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par Blanche Chaumet

Le 20 Juillet 2017

L'exclusion des salariés d'un groupe, employés en dehors de l'Allemagne, du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société mère allemande n'est pas contraire à la libre circulation des travailleurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 18 juillet 2017 (CJUE, 18 juillet 2017, aff. C-566/15 N° Lexbase : A0235WNZ).

En l'espèce une société allemande, est à la tête d'un groupe de tourisme qui opère au niveau mondial et emploie des personnes en Allemagne ainsi que dans les autres Etats membres de l'Union. M. X, un des actionnaires de la société allemande, conteste devant les juridictions allemandes la composition du conseil de surveillance de cette société, lequel a pour mission de surveiller le conseil d'administration gérant la société. Conformément à la loi allemande sur la cogestion des salariés, la moitié des membres du conseil de surveillance de la société est désignée par les actionnaires et l'autre par les salariés. Il fait valoir que la loi allemande sur la cogestion des salariés est contraire au droit de l'Union, du fait qu'elle prévoit que seuls les salariés du groupe employés en Allemagne peuvent élire les représentants des salariés au sein du conseil de surveillance et y être élus. Dans ce contexte, la juridiction allemande a décidé d'interroger la CJUE sur la compatibilité de la loi allemande sur la cogestion des salariés avec le droit de l'Union.

En énonçant la règle susvisée la CJUE distingue deux situations. S'agissant des salariés du groupe employés dans une filiale établie dans un Etat membre autre que l'Allemagne, leur situation doit être analysée non pas au regard de l'interdiction générale de discrimination fondée sur la nationalité, mais au regard de la libre circulation des travailleurs qui constitue une règle spécifique de non-discrimination fondée sur la nationalité en matière de conditions d'emploi. La Cour constate que la situation de ces salariés ne relève pas de la libre circulation des travailleurs, les règles relatives à la libre circulation des travailleurs n'étant pas applicables à des salariés qui n'ont jamais exercé leur liberté de circuler à l'intérieur de l'Union et qui n'envisagent pas de le faire. S'agissant des salariés du groupe qui sont employés en Allemagne et qui quittent cet emploi pour être employés dans une filiale appartenant au même groupe établie dans un autre Etat membre, leur situation relève, en principe, de la libre circulation des travailleurs. Toutefois, la perte du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société mère allemande ainsi que, le cas échéant, la perte du droit d'exercer ou de continuer à exercer un mandat de représentant à ce conseil ne constituent pas une entrave à la libre circulation.

newsid:459511

Social général

[Brèves] Prise en charge par l'employeur des frais exposés par son salarié pour assurer sa défense devant la juridiction pénale à raison des actes ou faits passé ou accompli en exécution du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-13.702, FS-P+B (N° Lexbase : A8288WLK)

Lecture: 1 min

N9344BWY

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par Aurélia Gervais

Le 20 Juillet 2017

Investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-13.702, FS-P+B N° Lexbase : A8288WLK).

En l'espèce, un salarié, responsable du département valorisation et réalisation de patrimoine d'une banque, a été licencié en novembre 2000. Ayant été poursuivi devant la juridiction répressive du chef de complicité d'abus de bien sociaux, le salarié a été relaxé en juin 2010.

Le 19 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 19 décembre 2014, n° 13/08094 N° Lexbase : A3996M8I) a condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais engagés par le salarié pour sa défense devant la juridiction pénale. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que les actes poursuivis sous la qualification de complicité d'abus de bien sociaux ont tous été exécutés par le salarié à la demande et sous l'autorité du président du directoire, qui lui a donné mission de mener la vente de certains biens immobiliers. Elle ajoute que le salarié n'a jamais dissimulé le moindre élément de ces opérations qui ont toutes été validées par le conseil d'orientation et de surveillance de la banque, de sorte que l'intéressé a agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. La Cour de cassation estime que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur devait prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense.

newsid:459344

Successions - Libéralités

[Brèves] Maintien dans l'indivision d'un local d'habitation par le conjoint survivant : pour une durée de 5 ans renouvelable jusqu'à son décès (oui)/directement jusqu'à son décès (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-20.915, F-P+B (N° Lexbase : A9764WML)

Lecture: 1 min

N9502BWT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juillet 2017

Selon l'article 822, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9954HNY), à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation ; selon l'article 823 du même code (N° Lexbase : L9955HNZ), le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant. Il en résulte que le maintien dans l'indivision ne peut directement être ordonné jusqu'au décès du conjoint survivant. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-20.915, F-P+B N° Lexbase : A9764WML).

En l'espèce, M. B. était décédé en laissant pour lui succéder Mme L., son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de la succession. Agissant en qualité de créancier de celui-ci, la société C. l'avait assigné, ainsi que sa mère, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable de l'appartement en dépendant. Après avoir écarté cette demande, la cour d'appel avait accueilli celle de Mme L. en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'à son décès (CA Chambéry, 15 décembre 2015, n° 14/01017 N° Lexbase : A3885NZW).

La décision est censurée par la Cour suprême pour violation des textes précités.

newsid:459502

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