Le Quotidien du 17 juillet 2017

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Contrats de location financière : interdépendance et sort des contrats en cas de résiliation

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2017, deux arrêts, n° 15-23.552 (N° Lexbase : A6548WMH) et n° 15-27.703 (N° Lexbase : A6550WMK), FP-P+B+R+I

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N9455BW4

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par June Perot

Le 20 Juillet 2017

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, deux arrêts, n° 15-23.552 N° Lexbase : A6548WMH et n° 15-27.703 N° Lexbase : A6550WMK, FP-P+B+R+I ; à rapprocher de : Cass. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, P+B+R+I N° Lexbase : A4414KDT).

Dans la première affaire, une société B., dans le cadre d'un contrat de prestation de surveillance électronique, avait souscrit un contrat de location de matériels. La prestation de location avait été résiliée. Estimant qu'en l'absence de résiliation, le contrat de prestation avait été reconduit, le prestataire a mis en demeure le locataire d'accepter l'installation d'un nouveau matériel ou de payer l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l'assigner en paiement de cette indemnité.

Dans la seconde espèce, une SCP de notaires avait conclu un contrat de fourniture et d'entretien de photocopieur et, le même jour, un contrat de location financière de ces matériels. Le contrat de fourniture avait été résilié et la SCP a informé le fournisseur de sa décision de résilier le contrat de prestations de service. La société K. l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

En cause d'appel, la société B. et la SCP avaient été condamnées au paiement de l'indemnité, motif pris, pour la première, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu'une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties. Pour la seconde, au motif que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l'exécution, ni la résiliation du contrat d'un quelconque contrat de service, lequel a été conclu indépendamment du contrat de location financière puisqu'aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l'obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d'entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d'entretien. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 1134 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), censure les deux arrêts (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7707EQI).

newsid:459455

Distribution

[Brèves] Compétence pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre sur des sites internet opérant dans différents Etats membres

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7468WL8)

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N9421BWT

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2017

La CJUE (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-618/15 N° Lexbase : A7093SXY) a dit pour droit que l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'Etat membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes. Dès lors, doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites internet à l'étranger d'une société, retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que par conséquent le juge français est incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger", en l'occurrence en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 14-16.737, FS-P+B+I N° Lexbase : A7468WL8).
En l'espèce une société (le distributeur), qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin et de son site de vente en ligne a conclu un contrat de distribution sélective portant notamment sur des produits d'une société (le producteur). Cette dernière, ayant reproché au distributeur, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait, et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, le distributeur l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'il estimait appliquée de manière discriminatoire. Après rejet de ses demandes par un arrêt devenu irrévocable, le distributeur, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises le producteur aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur les produits litigieux sur ses sites "amazon.fr", "amazon.de", "amazon.co.uk", " amazon.es" et "amazon.it". La Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5, point 3, du Règlement n° 44/2001.
Appliquant la solution posée par la CJUE, la Cour de cassation censure l'arrêt en ce qu'il a déclaré le juge français incompétent pour ce qui concerne les "sites d'Amazon à l'étranger".

newsid:459421

Douanes

[Brèves] Marchandises préalablement retenues : influence sur la saisie de celles-ci (non)

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698, FS-P+B (N° Lexbase : A8442WLA)

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N9383BWG

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par Jules Bellaiche

Le 18 Juillet 2017

Les faits d'importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 16-13.698, FS-P+B N° Lexbase : A8442WLA).
En l'espèce, le 21 mars 2014, l'administration des douanes a procédé à la retenue de manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société requérante soupçonnées de contrefaire une marque figurative déposée par la société B. Les 31 mars et 4 avril 2014, la société B a confirmé à l'administration des douanes le caractère contrefaisant des marchandises retenues. Le 7 avril suivant, les agents des douanes ont alors procédé à la saisie des manettes et notifié à la société requérante une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38 (N° Lexbase : L1268KZY) et 428 (N° Lexbase : L1904H3W) du Code des douanes. L'intéressée a assigné l'administration des douanes aux fins de voir juger que celle-ci aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014, faute pour la société B d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui lui était imparti, et, en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de la saisie douanière.
La cour d'appel constate que la société B n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle avait été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci (CA Paris, 19 janvier 2016, n° 2014/25562 N° Lexbase : A2081PC3). Elle en déduit que l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société B en eut été informée.
Elle juge que dans la mesure où aucune action n'avait été introduite et aucune juridiction n'avait constaté le caractère contrefaisant des manettes importées par la société requérante, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et qu'il est sans effet sur ce point que la société B ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales.
Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration et contredit les juges du fond, selon le principe dégagé, la retenue des marchandises n'a pas influé sur la saisie des marchandises.

newsid:459383

Égalité des chances

[Brèves] Discrimination positive : un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des femmes une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-26.262, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A6549WMI)

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N9453BWZ

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par Blanche Chaumet

Le 20 Juillet 2017

Un accord collectif peut prévoir, au seul bénéfice des salariées de sexe féminin, une demi-journée de repos, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-26.262, F-P+B+R+I N° Lexbase : A6549WMI ; voir également la note explicative).

En l'espèce, un salarié engagé à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur de bus, a été licencié le 26 octobre 2012. Il s'était porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012. Estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 1er septembre 2015, n° 14/07534 N° Lexbase : A3265NNA) ayant limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect du principe de l'égalité de traitement, le salarié s'est pourvu en cassation.

Il allègue que le principe d'égalité interdit de traiter de manière différente des situations comparables, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée et soutient qu'il faisait l'objet d'une différence de traitement injustifiée au regard de l'octroi aux seules femmes de l'entreprise d'une demi-journée de repos à l'occasion de la journée de la femme. Il estime qu'en jugeant la différence de traitement justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel quand rien ne justifie que les hommes soient exclus de ce combat pour l'égalité hommes/femmes, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0794H9B).

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application des articles L. 1142-4 (N° Lexbase : L0702H9U), L. 1143-1 (N° Lexbase : L5662KGS) et L. 1143-2 (N° Lexbase : L0709H97) du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2459IPR). Par cet arrêt important, la Chambre sociale prend en compte l'évolution du droit de l'Union européenne résultant tant du droit matériel que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne les discriminations positives en faveur des femmes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5350EXG).

newsid:459453

Fiscalité des entreprises

[Brèves] "Google" échappe au fisc français !

Réf. : TA Paris, 12 juillet 2017, cinq jugements, n° 1505113 (N° Lexbase : A6559WMU), n° 1505126 (N° Lexbase : A6560WMW), n° 1505147 (N° Lexbase : A6561WMX), n° 1505165 (N° Lexbase : A6562WMY) et n° 1505178 (N° Lexbase : A6563WMZ)

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N9456BW7

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par Jules Bellaiche

Le 20 Juillet 2017

Une personne résidente de France contrôlée par une société résidente d'Irlande ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente d'Irlande et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Paris dans cinq jugements rendus le 12 juillet 2017 (TA Paris, 12 juillet 2017, cinq jugements, n° 1505113 N° Lexbase : A6559WMU, n° 1505126 N° Lexbase : A6560WMW, n° 1505147 N° Lexbase : A6561WMX, n° 1505165 N° Lexbase : A6562WMY et n° 1505178 N° Lexbase : A6563WMZ).
En l'espèce, une société irlandaise (SI) filiale du groupe américain "Google", commercialise, en France notamment, un service payant d'insertion d'annonces publicitaires en ligne corrélé au moteur de recherche Google. La société filiale française (SF) fournit, aux termes d'un contrat conclu avec la société irlandaise, assistance commerciale et conseil à la clientèle française constituée d'annonceurs ayant souscrit à son service. La SI contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l'objet en matière d'IS, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et CVAE, à raison des prestations de publicité qu'elle facture à ses clients français.
Le tribunal parisien a donc donné raison à la SI. S'agissant de l'IS et de la retenue à la source, l'administration fiscale s'était fondée sur l'alinéa 9-c de l'article 2 de la Convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l'imposition en cas de présence d'un établissement stable en France (N° Lexbase : L6703BHQ). Le tribunal a jugé que la SI ne disposait pas en France, en la personne morale de la SF, d'un tel établissement stable.
En effet, son existence est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de la SF vis-à-vis de la SI et le pouvoir de la SF d'engager juridiquement la SI. Or, le tribunal a estimé que la SF ne pouvait engager juridiquement la SI car les salariés de la SF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l'objet d'une validation de la SI.
S'agissant de la TVA, la jurisprudence communautaire soumet l'imposition à l'existence d'une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire.
S'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la CVAE, le tribunal a jugé que la SI ne disposait en France d'aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8810ALU et l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3565EUL).

newsid:459456

Marchés publics

[Brèves] Contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics : possibilité pour l'entrepreneur de rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre avec lequel il n'est pas lié par contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 396430, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8521WL8)

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N9359BWK

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par Yann Le Foll

Le 18 Juillet 2017

Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 5 juillet 2017, n° 396430, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8521WL8, voir CE, 24 juillet 1981, n° 13519 N° Lexbase : A7621AKH).

Pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d'ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés requérantes ont présenté en première instance contre le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission "ordonnancement-pilotage-coordination", la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 26 novembre 2015, n° 14NC00353-14NC00435 N° Lexbase : A1801NYD) a relevé que si, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n'est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu'ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux.

Il résulte du principe précité qu'elle a ainsi, en jugeant que les différentes conclusions des sociétés requérantes n'entretenaient pas entre elles un lien suffisant, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E9082EQG).

newsid:459359

Procédure civile

[Brèves] De l'irrecevabilité d'une requête en récusation adressée par RPVA

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 17-01.695, F-P+B (N° Lexbase : A8433WLW)

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N9352BWB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Juillet 2017

Les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. Il en résulte qu'est irrecevable la requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, et qui a été adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du Garde des Sceaux pour une telle procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 17-01.695, F-P+B N° Lexbase : A8433WLW).

En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis au premier président de la Cour de cassation, la requête formée par M. X tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, Pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime.

Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que cette requête n'est pas recevable, au regard des articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) et 748-6 (N° Lexbase : L8588IAC) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX et N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:459352

Rémunération

[Brèves] Absence de caractérisation de frais professionnels pour l'achat d'une seconde paire de lunettes prescrite à un salarié par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 15-29.424, FS-P+B (N° Lexbase : A8265WLP)

Lecture: 2 min

N9403BW8

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par Blanche Chaumet

Le 18 Juillet 2017

Constituent des motifs impropres à caractériser l'existence de frais professionnels l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère au motif qu'elle répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. soc., 5 juilet 2017, n° 15-29.424, FS-P+B N° Lexbase : A8265WLP).

Un salarié a été engagé par une société pour occuper, au dernier état de la relation contractuelle, un poste de technicien de maintenance et travaux. A la suite de la visite annuelle en 2013, le médecin du travail a prescrit au salarié un examen ophtalmologique, l'employeur prenant en charge les honoraires du praticien appelé à le réaliser. Le salarié a fait alors l'achat d'une paire de lunettes de vue supplémentaire et en a sollicité le remboursement par son employeur, qui l'a refusé.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes retient notamment que le salarié intervient régulièrement sur le tracé des autoroutes, que dans le cadre d'une visite médicale annuelle, le médecin du travail a établi une ordonnance pour lui faire pratiquer un examen ophtalmologique dans le cadre de reconnaissance d'aptitude, et qu'en plus des examens cités, le médecin du travail a indiqué "pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaire". Il ressort à l'analyse d'un document de la société, intitulé "facteurs humains et sécurité sur autoroute", versé aux débats par le salarié, que cet examen est demandé par la société à l'occasion de la visite médicale annuelle avec une périodicité de cinq ans, ramenée à trois ans au-delà de 50 ans, que l'opération est diligentée par le médecin du travail et couverte par le secret médical et que la société se contente d'assurer le financement des frais complémentaires. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'indication du médecin du travail portée sur l'ordonnance constitue une mesure de santé et de sécurité au travail et que l'achat par le salarié d'une seconde paire de lunettes à la suite de l'examen ophtalmologique prescrit rentre dans le cadre de santé et de la sécurité de travail du salarié. A la suite de ce jugement, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier. Elle précise qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0785ETA).

newsid:459403

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