Le Quotidien du 7 juillet 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Mesure de protection juridique et choix de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2017, n° 15/17696 (N° Lexbase : A6921WI8)

Lecture: 1 min

N9144BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459144
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 08 Juillet 2017


Un certificat médical d'un psychiatre ne permet pas de savoir de quel type de protection juridique le client a fait l'objet ni sur quelle durée, de sorte que son choix de recourir à un avocat ne peut être considéré comme vicié d'autant plus que tant sous le régime de la sauvegarde de justice ou que sous celui de la curatelle, le majeur protégé ne perd pas son droit d'agir personnellement en justice.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2017, n° 15/17696 N° Lexbase : A6921WI8).
Dans cette affaire, un client contestait l'honoraire réclamé par son avocat dans le cadre de la liquidation d'une succession et notamment d'une procédure de partage judiciaire. Le client faisait valoir qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour accepter en toute connaissance de cause d'être défendu par l'avocat qui l'a entraîné dans une procédure de vente aux enchères inutile et coûteuse alors que finalement il aurait accepté une vente amiable qui a effectivement eu lieu. La cour estime que la preuve d'une incapacité juridique n'est pas apportée ; et que la mesure de protection juridique dont le client se prévaut n'est pas étayée. Pour le juge d'appel, les actes accomplis dans le cadre de la procédure de partage judiciaire n'apparaissent pas manifestement inutiles. Un honoraire est donc bien dû, déterminé selon les critères légaux à défaut de convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9111ETM).

newsid:459144

Collectivités territoriales

[Brèves] Arrêté municipal "anti-burkini" : décision adaptée aux risques avérés de troubles à l'ordre public

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 3 juillet 2017, n° 17MA0133 (N° Lexbase : A7286WLG)

Lecture: 1 min

N9298BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459298
Copier

par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2017

Un arrêté municipal interdisant sur les plages d'une commune de Corse, jusqu'au 30 septembre 2016, le port de tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, est une décision adaptée aux risques avérés de troubles à l'ordre public. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5ème ch., 3 juillet 2017, n° 17MA0133 N° Lexbase : A7286WLG, voir dans le même sens TA Bastia, 6 septembre 2016, n° 1600975 N° Lexbase : A9823RYH).

Le maire de la commune a pris l'arrêté contesté pour prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de se produire suite à la violente altercation survenue le 13 août 2016 entre un groupe de familles d'origine maghrébine dont, selon plusieurs témoignages concordants, les femmes portaient sur la plage une tenue dénommée "hijab" ou "burka", et une quarantaine d'habitants de la commune. Ces affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également entraîné l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes. Ces faits, en raison de leur nature et de leur gravité, étaient susceptibles de faire apparaître des risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant légalement l'interdiction édictée par l'arrêté en litige de porter des tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse (voir a contrario CE référé, 26 août 2016, n° 402742, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6904RYD).

En outre, au regard des nécessités de l'ordre public exigées par les circonstances, cette interdiction, limitée dans le temps, jusqu'au 30 septembre 2016 et aux seules plages de la commune, n'était ni imprécise, ni disproportionnée. La demande d'annulation de l'arrêté est donc rejetée.

newsid:459298

Discrimination et harcèlement

[Brèves] CJUE : impossibilité pour une compagnie aérienne d'interdire à un salarié, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, d'intervenir en tant que pilote ou instructeur

Réf. : CJUE, 5 juillet 2017, aff. C-190/16 (N° Lexbase : A7459WLT)

Lecture: 2 min

N9297BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459297
Copier

par Aurélia Gervais

Le 13 Juillet 2017

Le point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile (N° Lexbase : L2694I4K), dont aucun élément n'est de nature à affecter sa validité, au regard de l'article 15, paragraphe 1, ou de l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), doit être interprétée en ce sens qu'il n'interdit au titulaire d'une licence de pilote ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, ni d'intervenir en tant que pilote dans des vols à vide ou des vols de convoyage, effectués dans le cadre de l'activité commerciale d'un transporteur, sans transport de passagers, de fret ou de courrier, ni d'exercer en tant qu'instructeur et/ou examinateur à bord d'un aéronef, sans faire partie de l'équipage de conduite de vol. Telle est la solution retenue, le 5 juillet 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 juillet 2017, aff. C-190/16 N° Lexbase : A7459WLT).

En l'espèce, en octobre 2013, un commandant de bord, employé dans une compagnie aérienne établie en Allemagne, a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Son contrat de travail a expiré au motif qu'il avait atteint l'âge d'admissibilité à une pension de retraite ordinaire dans le cadre du régime public de retraite, conformément à la Convention collective applicable. La compagnie aérienne a fait valoir qu'en application du point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, le commandant de bord n'avait plus, à partir de ladite date, le droit d'agir en tant que pilote dans le transport aérien commercial.

Le salarié a soulevé, devant la juridiction interne allemande, l'illégalité du refus de la compagnie aérienne de l'employer en tant que pilote et a demandé la condamnation de celle-ci au versement des rémunérations afférentes aux mois de novembre et décembre 2013. La juridiction interne a sursis à statuer, afin de poser une question préjudicielle à la CJUE, portant sur la validité et l'interprétation de ces dispositions.

La CJUE en déduit, qu'aucun élément n'est de nature à affecter la validité du point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, et ajoute que ce dernier doit être interprétée selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:459297

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : irrecevabilité de la demande des créanciers hypothécaires d'attribution judiciaire de l'immeuble

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.591, F-P+B+I (N° Lexbase : A6375WKC)

Lecture: 2 min

N9280BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459280
Copier

par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2017

La demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du Code civil (N° Lexbase : L6532HWT), tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), et, à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable. Tel est le principal enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.591, F-P+B+I N° Lexbase : A6375WKC).
En l'espèce, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire d'un débiteur a été étendue à son épouse. Par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par une banque sur un bien immobilier appartenant à l'épouse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire. Après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros. Deux personnes, invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier. Cette contestation ayant été rejetée (CA Bastia, 11 mars 2015, n° 12/00680 C N° Lexbase : A0621NDD), les créanciers hypothécaires ont formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction retient d'abord que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7335IZP), lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Ainsi, après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par les créanciers hypothécaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision.
Puis, énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4631EU3 et N° Lexbase : E4667EUE et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8459EPY et N° Lexbase : E1728EQ3).

newsid:459280

Fonction publique

[Brèves] Obligation pour l'employeur public de réparer intégralement le préjudice causé par des violences subies par un praticien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 396908, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1790WLU)

Lecture: 1 min

N9235BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459235
Copier

par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2017

L'employeur public est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par des violences subies par un praticien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 396908, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1790WLU).

L'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS), qui est applicable aux praticiens hospitaliers, fait obstacle à ce que la victime d'un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l'accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ses dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet, de décharger l'employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions, ni d'interdire à la victime d'un tel dommage d'exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d'accident du travail pour en assurer la réparation intégrale.

En jugeant que, dès lors qu'il ne se prévalait pas d'une faute intentionnelle de son employeur, M. X, praticien hospitalier à temps partiel victime d'une agression au cours de sa garde au service des urgences, ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu'il lui devait, le tribunal administratif de Versailles a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6048ESS).

newsid:459235

Licenciement

[Brèves] Inaptitude du salarié protégé licencié, en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations : possibilité de faire valoir les droits résultant de l'origine de l'inaptitude

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-15.775, FS-P+B (N° Lexbase : A6942WLP)

Lecture: 2 min

N9220BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459220
Copier

par Blanche Chaumet

Le 08 Juillet 2017

Le salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation administrative de licenciement, peut faire valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, ce qui implique le bénéfice d'une indemnité pour perte d'emploi ainsi que d'une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n°15-15.775, FS-P+B N° Lexbase : A6942WLP, voir également Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-12.060, F-D N° Lexbase : A9264M3I).

En l'espèce, Mme X a été engagée en qualité de médecin du travail, par l'Association santé au travail Provence. Placée en arrêt-maladie à compter du 18 février 2008, la salariée a été déclarée, à l'issue d'un double examen médical, inapte à tous les postes de l'entreprise. L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 31 octobre 2008 et, licenciée le 12 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 janvier 2015, n° 12/02927 N° Lexbase : A5420SCQ) ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour la perte d'emploi, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail, que malgré ses nombreuses plaintes, l'employeur n'avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, a estimé que cet employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité. La salariée était donc fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant et, la cour d'appel ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était en lien avec ce manquement, a exactement décidé que celle-ci était en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

newsid:459220

Procédure pénale

[Brèves] Quid de la présence du prévenu lors de l'examen médical de la victime par l'expert ?

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.411, FS-P+B (N° Lexbase : A7033WL3)

Lecture: 1 min

N9214BW8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459214
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Juillet 2017

Le prévenu ne peut prétendre être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2017 (Cass. crim., 27 juin 2017, n° 17-80.411, FS-P+B N° Lexbase : A7033WL3).

Selon les faits de l'espèce, appelée à statuer sur les conséquences dommageables de la contravention de violences dont Mme R. a été victime et dont M. S., reconnu coupable de cette infraction, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions du prévenu tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de la partie civile, faute pour l'expert commis de l'avoir convoqué à ses opérations. Pour rejeter cette demande d'annulation, la cour d'appel, par motifs adoptés, a énoncé que si, en application de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, l'expert n'a pas à examiner une victime contradictoirement avec le prévenu lequel n'a pas à être appelé à cette opération, de sorte que M. S. ne peut exciper de la nullité du rapport en raison de son absence au moment de l'examen médical de la victime.

En se déterminant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4439EUX).

newsid:459214

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : possibilité d'une utilisation par un tiers dans la vie des affaires "conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale"

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-28.114, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7469WL9)

Lecture: 2 min

N9301BWE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41444319-edition-du-07072017#article-459301
Copier

par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2017

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-28.114, FS-P+B+I N° Lexbase : A7469WL9).
En l'espèce, le titulaire de la marque française "Buckfast" déposée le 8 avril 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à l'élevage de reines et d'abeilles, ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné un apiculteur, en contrefaçon de cette marque. L'arrêt d'appel (CA Nancy, 6 octobre 2015, n° 14/02105 N° Lexbase : A2855NTW, sur renvoi après cassation par Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-19.651, F-D N° Lexbase : A1596MSW) accueille l'action en contrefaçon, retenant que l'apiculteur a utilisé le terme "buckfast", ainsi que l'appellation "buck", sans l'autorisation de son titulaire, pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement de marque.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, par substitution de motif, au visa de l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3744ADZ), tel qu'interprété à la lumière de l'article 6, b) § 1, de la Directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI).
La Cour retient qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'apiculteur n'avait pas fait un usage honnête d'un signe indispensable à la désignation du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Elle relève par ailleurs que, selon les constatations des juges du fond, l'apiculteur a fait paraître en 2003 dans des revues spécialisées des annonces mettant en vente des ruches peuplées "Buckfast", ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages "Buck" et qu'à l'époque de ces parutions, les termes "buckfast" et "buck" étaient devenus usuels pour désigner un certain type d'abeilles. Ainsi, pour la Haute juridiction, il en résulte qu'en indiquant, dans le cadre d'une offre de transaction entre spécialistes de l'apiculture, l'espèce des abeilles en question, l'apiculteur a utilisé le signe litigieux en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n'était pas en droit d'interdire, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée.

newsid:459301

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.