Le Quotidien du 10 juillet 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7766WL9)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Juillet 2017


N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7766WL9).
En l'espèce, M. X a confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans un litige prud'homal et une convention, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat, a été signée. Juste avant l'audience devant la cour d'appel, l'avocat a informé son client qu'il renonçait à le défendre. En cause d'appel certaines sommes ont été allouées au client et un litige est né sur le montant des honoraires. Saisi, le Bâtonnier a fixé à certaines sommes tant le reliquat des honoraires de diligence dus par M. X que les honoraires de résultat. M. X. a contesté cette décision, qui avait été confirmée en appel (CA Grenoble, 10 février 2016, n° 15/00313 N° Lexbase : A9320PKE).
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction va rejeter le pourvoi. En effet, la convention prévoyait expressément un honoraire de résultat, acquis dès lors qu'un premier jeu d'écritures aurait été rédigé quand bien même le client changerait d'avocat. Et l'avocat avait rédigé des conclusions complètes destinées à la cour d'appel, intégralement reprises par le nouveau conseil désigné juste avant l'audience.
Par cet arrêt, la Cour revient sur le principe selon lequel "l'honoraire de résultat ne se comprend qu'après un résultat définitif" (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-11.171, FS-P+B N° Lexbase : A9419DWR) et "le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue" (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10-20.551, F-D N° Lexbase : A7494HTQ). La Haute juridiction acceptait le paiement d'un honoraire de résultat au prorata des démarches accomplies, si une convention le prévoyait ainsi en cas de dessaisissement (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070PCN). En ordonnant le paiement d'un honoraire de résultat, malgré le dessaisissement de l'avocat, la Cour de cassation suit ainsi la jurisprudence initiée par la cour d'appel de Pau qui, en 2012, avait jugé que la convention prévoyant un honoraire de résultat pouvait s'appliquer si elle est particulièrement précise et envisage expressément le cas du dessaisissement. Cependant, le Bâtonnier ou le premier président pouvait réduire l'honoraire, dès lors qu'il apparaissait exagéré au regard du service rendu et que le principe de son montant n'avait pas été accepté par le client après service rendu (CA Pau, 30 avril 2012, trois arrêts, n° 12/1869 N° Lexbase : A4242IKC, n° 12/1873 N° Lexbase : A4305IKN, n° 12/1876 N° Lexbase : A4246IKH) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0081EUK).

newsid:459313

Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure et avertissement du créancier titulaire d'une sûreté régulièrement publiée

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.746, F-P+B+I (N° Lexbase : A6378WKG)

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N9281BWN

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par Vincent Téchené

Le 11 Juillet 2017

Chacun des codébiteurs solidaires s'engageant distinctement à l'égard du même créancier, le jugement qui étend à l'un la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l'a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte. Il en résulte que ce créancier, lorsqu'il est titulaire d'une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.746, F-P+B+I N° Lexbase : A6378WKG ; lire également les obs. de Ch. Lebel N° Lexbase : N9276BWH).
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l'égard d'un débiteur a été étendue le 21 juin 2013 à son épouse. Une banque qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure du mari une créance au titre d'un prêt consenti aux époux et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de la femme une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt. Le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n'avait pas couru contre elle, faute d'avoir été destinataire de l'avertissement prévu à l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ).
La cour d'appel déclare la banque forclose. En effet, elle constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective du mari. Puis, elle retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas la femme, ni le jugement d'extension à l'égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d'un prêt consenti aux deux époux et que, par l'effet de l'extension de la procédure collective, ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations.
Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), et 1200, ancien, du Code civil (N° Lexbase : L1302ABT ; C. civ., art. 1313, nouv. N° Lexbase : L0967KZT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8685ETT et N° Lexbase : E0382EXG).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dépenses correspondant à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers : éligibilité au CIR (non)

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, n° 410437, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4504WKZ)

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N9247BWE

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par Jules Bellaiche

Le 11 Juillet 2017

Les dépenses de recherche correspondant à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers à l'UE et l'EEE ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, n° 410437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4504WKZ).
En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions du 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3333LCG) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles prévoient que les dépenses correspondant à des opérations de recherche localisées en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas transmis la QPC réclamée par la société. En effet, le législateur avait initialement entendu, par le dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche, inciter spécifiquement les entreprises à localiser, maintenir et développer leurs opérations de recherche sur le territoire national. Afin d'assurer que cette mesure, qui poursuit un objectif d'intérêt général, soit mise en oeuvre dans le respect du droit de l'Union européenne, la loi en a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises, soumises à l'impôt national, qui localisent leurs activités effectives de recherche sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UE ou, sous conditions, sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'EEE. Il existe, au regard de l'objet de la loi, une différence de situation entre les entreprises qui localisent leurs opérations de recherche sur le territoire des Etats visés au 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du CGI et celles qui les localisent sur le territoire d'un Etat tiers.
Ainsi, la différence de traitement établie par les dispositions contestées, qui repose sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif d'intérêt général que constituent le développement et le maintien des activités de recherche privée sur le territoire défini par la loi ainsi qu'il a été dit, est en rapport direct avec l'objet de la loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8541ALW).

newsid:459247

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exclusion de certaines plus-values mobilières de l'abattement pour durée de détention

Réf. : Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-642 QPC (N° Lexbase : A7927WL8)

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N9318BWZ

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par Jules Bellaiche

Le 13 Juillet 2017

Les dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L3043LCP) et du IV de l'article 150-0 D ter du même code (N° Lexbase : L3819KWD), qui ne sont pas couvertes par la réserve d'interprétation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (N° Lexbase : A7198RKS), sont conformes à la Constitution sous deux réserves. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 juillet 2017 (Cons. const., 7 juillet 2017, n° 2017-642 QPC N° Lexbase : A7927WL8).
En l'espèce, le requérant soutient, en premier lieu, que ces dispositions privent de l'abattement pour durée de détention les dirigeants de PME ayant réalisé une plus-value de cession avant le 1er janvier 2013, lorsque cette plus-value est, postérieurement à cette date, rendue imposable à l'IR du fait de la remise en cause de l'abattement spécifique prévu à l'article 150-0 D ter. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée par rapport aux dirigeants des mêmes entreprises ayant réalisé une plus-value après le 1er janvier 2013. En deuxième lieu, ces dispositions contreviendraient au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que l'absence de prise en compte de la durée de détention des titres aboutirait à méconnaître les facultés contributives des redevables. En dernier lieu, ces dispositions seraient contraires à la garantie des droits en ce qu'elles porteraient atteinte aux situations légalement acquises ou remettraient en cause les effets qui peuvent légitimement en être attendus.
Pour les Sages, les plus-values mobilières réalisées avant le 1er janvier 2013, y compris celles imposables à l'IR postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. Cette différence de traitement, qui repose sur une différence de situation, est donc en rapport avec l'objet de loi.
Egalement, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision du 22 avril 2016, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver une telle plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013, qui ne fait l'objet d'aucun abattement sur son montant brut et dont le montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.
Enfin, l'imposition de la plus-value selon les règles applicables l'année de cette remise en cause ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et ne remet pas en cause les effets qui pourraient légitimement être attendus d'une telle situation (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3739AP8).

newsid:459318

Pénal

[Brèves] Vol de fichiers informatiques : le libre accès aux fichiers sur un serveur de l'entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.113, FS-P+B (N° Lexbase : A7053WLS)

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N9257BWR

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par June Perot

Le 11 Juillet 2017

La récupération de fichiers sur un serveur informatique, sans avoir à entrer de mot de passe, dès lors que le propriétaire des fichiers n'entend pas les mettre à disposition, caractérise une appropriation frauduleuse constitutive d'un vol.

En effet, le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.113, FS-P+B N° Lexbase : A7053WLS ; à rapprocher de : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B N° Lexbase : A5424NIQ).

Dans cette affaire, dans le cadre d'un contentieux opposant les associés d'une SCP, Mme X a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction contre M. S. pour tentative de chantage à l'occasion de projets de cession des parts de la SCP, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. S. des chefs précités et il a été mis en examen de ces chefs. A l'issue des investigations, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu à son encontre pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances et l'a renvoyé pour vol devant le tribunal correctionnel. Le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a reçu la constitution de partie civile de Mme X. M. S. et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

En cause d'appel, pour confirmé le jugement et déclaré M. S. coupable de vol, l'arrêt a retenu que par le biais du système informatique du cabinet, il avait eu accès aux fichiers collectifs à partir du serveur, sans avoir à entrer un quelconque code d'accès propre à Mme X, et a pu librement télécharger des documents. Egalement que si la SCP a détenu de ce fait des doubles de courriers rédigés par Mme X, destinés notamment à des banques et des organismes mutualistes, cette dernière avait seule, en tant que propriétaire, le pouvoir d'en disposer, à raison du caractère personnel des documents. Il a relevé que M. S. a effectué et récupéré des photographies de courriers de la mutuelle de sa consoeur et édité secrètement des doubles de courriers rédigés par elle contenus dans ses fichiers informatiques consultés officieusement, ce, à l'insu et contre le gré de celle-ci, et à des fins étrangères au fonctionnement de la SCP. Les juges ont donc retenu qu'il s'était approprié frauduleusement ces documents. La Haute juridiction est saisie d'un pourvoi, lequel, pour les motifs précités, est rejetés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2056EYS).

newsid:459257

Permis de conduire

[Brèves] Contrôle médical de l'aptitude à la conduite : possibilité pour le médecin agréé ou la commission médicale de prescrire un examen psychotechnique

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 399607, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1793WLY)

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N9237BWZ

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2017

Le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire un examen psychotechnique sur le fondement du cinquième alinéa de l'art. R. 226-1 du Code de la route (N° Lexbase : L7651ITK) si cet examen apparaît justifié, alors même que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation où un tel examen est imposé en vertu des dispositions du quatrième alinéa de cet article. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 399607, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1793WLY).

M. X se trouvait dans la situation mentionnée au 3° du I de l'article R. 221-14 du Code de la route (N° Lexbase : L9066K7W) et a été soumis, à ce titre, à un contrôle médical. La décision litigieuse, prise le 28 janvier 2014, a été motivée par son refus de subir à ses frais un examen psychotechnique demandé par la commission médicale primaire. Pour annuler cette mesure, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 226-2 du Code de la route (N° Lexbase : L4185KYN), dans sa rédaction issue du décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 (N° Lexbase : L7687KWM), alors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée.

Si l'intéressé fait valoir en défense que la rédaction antérieure du même alinéa n'avait pu légalement, eu égard aux dispositions de l'article L. 224-14 du Code de la route (N° Lexbase : L1673DK8), imposer un examen psychotechnique en cas de suspension du permis de conduire, quelle qu'en fût la durée, ce motif ne saurait, en tout état de cause, être substitué au motif erroné retenu par le juge du fond dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'examen psychotechnique avait été prescrit par la commission médicale primaire sur le fondement du cinquième alinéa de l'article R. 226-2. Dès lors, le jugement attaqué et l'ordonnance qui l'a rectifié doivent être annulés.

newsid:459237

Social général

[Brèves] Non-renvoi de QPC : restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B (N° Lexbase : A6996WLP)

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par Aurélia Gervais

Le 11 Juillet 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9929H8A) posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe en ce que le législateur aurait dû en donner une définition précise, méconnaissant ainsi l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit et violant l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B N° Lexbase : A6996WLP).

En l'espèce, à l'occasion d'un litige, la cour d'appel de Versailles a transmis une QPC à la Cour de cassation, portant sur la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail.

Estimant que la QPC n'est pas sérieuse, la Haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle considère, en effet, que l'article L. 2331-4 du Code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3 § 5, points a) et c), du Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (N° Lexbase : L6036DNU), lequel article vise dans son point c) la Directive (CE) 78/660 du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du Traité et concernant les comptes ([LXB=L9339AU]), n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la QPC, dès lors que l'article 52 de Directive (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (N° Lexbase : L9453IXE), abrogeant notamment la Directive 78/660/CEE, dispose que les références aux directives abrogées par ses soins sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe VII (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2093ETP).

newsid:459194

Social général

[Brèves] Non-renvoi de QPC : restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B (N° Lexbase : A6996WLP)

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N9194BWG

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par Aurélia Gervais

Le 11 Juillet 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9929H8A) posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe en ce que le législateur aurait dû en donner une définition précise, méconnaissant ainsi l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit et violant l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B N° Lexbase : A6996WLP).

En l'espèce, à l'occasion d'un litige, la cour d'appel de Versailles a transmis une QPC à la Cour de cassation, portant sur la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail.

Estimant que la QPC n'est pas sérieuse, la Haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle considère, en effet, que l'article L. 2331-4 du Code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3 § 5, points a) et c), du Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (N° Lexbase : L6036DNU), lequel article vise dans son point c) la Directive (CE) 78/660 du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du Traité et concernant les comptes ([LXB=L9339AU]), n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la QPC, dès lors que l'article 52 de Directive (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (N° Lexbase : L9453IXE), abrogeant notamment la Directive 78/660/CEE, dispose que les références aux directives abrogées par ses soins sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe VII (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2093ETP).

newsid:459194

Transport

[Brèves] Contrôle des frais d'annulation demandés par les compagnies aériennes au regard de leur caractère abusif

Réf. : CJUE, 6 juillet 2017, aff. C-290/16 (N° Lexbase : A7774WLI)

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par Vincent Téchené

Le 13 Juillet 2017

La liberté de tarification reconnue aux transporteurs aériens par le Règlement sur l'exploitation des services aériens (Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 N° Lexbase : L7127IBL), ne s'oppose pas à ce que l'application d'une réglementation nationale transposant la Directive sur les clauses abusives (Directive 93/13 du 5 avril 1993 N° Lexbase : L7468AU7) puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente et permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ont annulé leur réservation ou qui ne se sont pas présentés à un vol. A cet égard les règles générales protégeant les consommateurs contre les clauses abusives s'appliquent également aux contrats de transport aérien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 juillet 2017 (CJUE, 6 juillet 2017, aff. C-290/16 N° Lexbase : A7774WLI).
Par ailleurs, en ce qui concerne la transparence des prix exigée par le Règlement sur l'exploitation des services aériens, la Cour précise que, lors de la publication de leurs tarifs, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes et des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits et ne peuvent donc inclure ces éléments, même pour partie, dans le tarif des passagers. La Cour constate que le tarif des passagers, les taxes, redevances aéroportuaires et autres redevances, suppléments et droits, composant le prix définitif à payer, doivent toujours être portés à la connaissance du client à hauteur des montants qu'ils représentent dans ce prix définitif. Si les transporteurs aériens avaient le choix entre inclure ces taxes, redevances, suppléments et droits dans le tarif des passagers ou indiquer ces différents éléments de manière séparée, l'objectif d'information et de transparence des prix visé par le règlement ne serait pas atteint.

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