Le Quotidien du 6 juillet 2017

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : la Commission inflige à Google une amende de 2,42 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse du 27 juin 2017

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N9285BWS

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par Vincent Téchené

Le 07 Juillet 2017

Selon un communiqué de presse du 27 juin 2017, la Commission a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d'euros pour violation des règles de concurrence de l'UE pour abus de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en conférant un avantage illégal à un autre de ses produits, son service de comparaison de prix.
D'une part, Google a toujours accordé une position de premier plan à son propre service de comparaison de prix : lorsqu'un consommateur introduit une demande dans le moteur de recherche de Google, pour laquelle le service de comparaison de prix de Google souhaite montrer des résultats, ceux-ci sont affichés en haut ou dans la première partie des résultats de recherche. D'autre part, Google a rétrogradé les services de comparaison de prix concurrents dans ses résultats de recherche.
La Commission constate que Google exerce une position dominante sur les marchés de la recherche générale sur l'internet dans tous les pays de l'EEE depuis 2008, à l'exception de la République tchèque, où, selon la décision, Google occupe une position dominante depuis 2011. Compte tenu de la domination exercée par Google sur le marché de la recherche générale par l'internet, son moteur de recherche est une source importante de trafic. Or, la a accordé une position de premier plan dans ses résultats de recherche uniquement à son propre service de comparaison de prix, tout en rétrogradant les services de ses rivaux. Elle a étouffé la concurrence fondée sur les mérites sur les marchés de la comparaison de prix. De la sorte, Google a abusé de sa position dominante sur le marché en conférant un avantage illégal à son propre service de comparaison de prix. La Commission constate également que, du fait des pratiques illégales de Google, le trafic vers son service de comparaison de prix a considérablement augmenté, alors que ses concurrents ont essuyé durablement des pertes très importantes de trafic.
L'amende d'un montant de 2 424 495 000 euros tient compte de la durée et de la gravité de l'infraction ; elle a été calculée sur la base de la valeur des recettes que Google réalise grâce à son service de comparaison de prix dans les 13 pays de l'EEE concernés. En outre, Google doit mettre un terme à son comportement illégal dans un délai de 90 jours à compter de la décision et s'abstenir de toute mesure ayant un objet ou un effet identique ou équivalent. En particulier, la décision enjoint Google de respecter le simple principe d'égalité de traitement entre les services concurrents de comparaison de prix et son propre service. Google doit ainsi appliquer aux services de comparaison de prix concurrents les mêmes procédés et les mêmes méthodes de placement et d'affichage sur ses pages de résultats de recherche qu'à son propre service de comparaison de prix.

newsid:459285

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat : irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1792WLX)

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N9268BW8

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par Yann Le Foll

Le 07 Juillet 2017

Si un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat (CE Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX, mettant fin à CE Sect. Société LIC, 24 avril 1964 publié au recueil Lebon, qui admet le recours pour excès de pouvoir d'un tiers contre un acte détachable relatif à l'exécution du contrat).

Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général.

A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.

Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.

En l'espèce, a été déposé un recours contre la décision de la personne publique refusant de prononcer la résiliation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'une liaison maritime transmanche. La Haute juridiction estime que la qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée dont se prévalent les sociétés requérantes, qui exploitent le tunnel sous la Manche, ne suffit pas à justifier qu'elles seraient susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat pour être recevables à demander au juge du contrat qu'il soit mis fin à l'exécution de celui-ci.

newsid:459268

Contrôle fiscal

[Brèves] Vérification ayant pour objet exclusif le constat d'infractions à des dispositions légales : irrégularité

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, n° 392870, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4495WKP)

Lecture: 1 min

N9241BW8

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par Jules Bellaiche

Le 07 Juillet 2017

L'administration ne peut régulièrement user de la procédure de vérification de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions légales. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, n° 392870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4495WKP).
En l'espèce, la requérante, établissement de crédit agréé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé une amende en application des dispositions figurant actuellement à l'article 1739 du CGI (N° Lexbase : L9629IXW).
Pour la Haute juridiction, en principe, l'administration fiscale sollicite la réalisation de traitements informatiques sur le fondement de l'article L. 47 A du LPF (N° Lexbase : L3157LCW). Ainsi, dès lors que cette demande avait pour objet exclusif de permettre à l'administration de contrôler, non la sincérité des déclarations souscrites par la caisse en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes qu'elle devait, mais le respect des dispositions légales applicables aux comptes d'épargne réglementée, notamment de l'article 1739 du CGI, commet une erreur de droit la cour qui juge que l'administration avait pu régulièrement user de la procédure de vérification de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions de cet article.
Par conséquent, l'amende infligée à la requérante a bien été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7594ALT).

newsid:459241

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de créance : aucune obligation pour le créancier qui a répondu a une première lettre du mandataire de répondre à une nouvelle lettre de discussion

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.614, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6377WKE)

Lecture: 2 min

N9279BWL

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par Vincent Téchené

Le 07 Juillet 2017

Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-16.614, FS-P+B+I N° Lexbase : A6377WKE).
En l'espèce, une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013, une créancier a déclaré, le 7 mai 2013, une créance d'un montant total de 1 241 484,71 euros. Le mandataire judiciaire l'a contestée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2013, à laquelle le créancier a répondu le 26 septembre suivant en produisant des pièces justificatives ainsi que le pouvoir du déclarant et en réduisant le montant réclamé à 650 193,10 euros pour tenir compte de règlements partiels. Une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), a été envoyée le 2 octobre 2013 par le mandataire judiciaire pour faire état d'une contestation de la société débitrice tenant à la non-déduction d'avoirs. Le créancier n'a pas répondu à cette dernière lettre. L'état des créances ayant été arrêté avec la mention du rejet de la créance, le créancier a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif. Le juge-commissaire ayant admis la créance, la société débitrice et le mandataire judiciaire ont fait appel de cette décision.
La cour d'appel (CA Lyon, 11 février 2016, n° 14/09483 N° Lexbase : A9471Q8B) déclare le créancier irrecevable à saisir le juge-commissaire d'une contestation de l'état des créances. Elle retient, pour ce faire, que la mission du mandataire judiciaire, garant du respect des droits de tous les créanciers, l'a conduit, dans un premier temps, à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée et, dans un second temps, à transmettre une contestation émise par la société débitrice. Ainsi, la carence du créancier à respecter le délai de forclusion, qui lui avait été rappelé, lui interdit de contester la décision de rejet du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0391EXR).

newsid:459279

Filiation

[Brèves] GPA réalisée à l'étranger : possibilité d'adoption de l'enfant par l'époux de son père d'intention

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 (N° Lexbase : A7470WLA), n° 16-16.901 (N° Lexbase : A7473WLD), n° 16-16.455 (N° Lexbase : A7471WLB) et n° 16-16.495 (N° Lexbase : A7472WLC), FS-P+B+R+I

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N9300BWD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2017

Une GPA réalisée à l'étranger ne fait pas à obstacle, à elle seule, à l'adoption de l'enfant par l'époux de son père. Tel est l'un des enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, à travers une série de quatre arrêts rendus le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 N° Lexbase : A7473WLD, n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB et n° 16-16.495 N° Lexbase : A7472WLC, FS-P+B+R+I).

Ainsi qu'elle le précise dans son communiqué relatif à ces différents arrêts, deux situations étaient soumises à l'examen de la Cour de cassation.

Dans la première situation (n° 15-28.597, n° 16-16.901), conformément à la loi du pays étranger, l'acte de naissance de l'enfant mentionne comme père et mère l'homme et la femme ayant eu recours à la GPA. La paternité de l'homme n'est pas contestée, mais la femme n'est pas celle qui a accouché. La question se posait alors de savoir si le couple peut obtenir la transcription à l'état civil français de l'acte de naissance établi à l'étranger alors que la femme qui s'y trouve désignée comme mère n'a pas accouché de l'enfant. La réponse est claire : l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA peut être transcrit partiellement à l'état civil français, en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention (pour plus de détails, lire N° Lexbase : N9299BWC).

La seconde situation qui lui était soumise (n° 16-16.455) était celle où le père biologique reconnaît l'enfant puis se marie à un homme. La question était alors de savoir si le recours à la GPA fait obstacle à ce que l'époux du père demande l'adoption simple de l'enfant. La réponse est négative, selon la Haute juridiction, qui tire les conséquences :
- de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH). Ce texte a pour effet de permettre, par l'adoption, l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation ;
- de ses arrêts du 3 juillet 2015 (Ass. plén., 3 juillet 2015, deux arrêts, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, P+B+R+I, et les obs. d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 620, 2015 N° Lexbase : N8350BUS), selon lesquels le recours à une GPA à l'étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle. Il appartient toutefois au juge de vérifier que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:459300

Filiation

[Brèves] GPA réalisée à l'étranger : transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance, en ce qu'il désigne le père d'intention (oui), en ce qu'il désigne la mère d'intention (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 (N° Lexbase : A7470WLA), n° 16-16.901 (N° Lexbase : A7473WLD), n° 16-16.455 (N° Lexbase : A7471WLB) et n° 16-16.495 (N° Lexbase : A7472WLC), FS-P+B+R+I

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N9299BWC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2017

En cas de GPA réalisée à l'étranger, l'acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l'état civil français en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention, qui n'a pas accouché. Tel est l'un des enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, à travers une série de quatre arrêts rendus le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 N° Lexbase : A7473WLD, n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB et n° 16-16.495 N° Lexbase : A7472WLC, FS-P+B+R+I).

Ainsi qu'elle le précise dans son communiqué relatif à ces différents arrêts, deux situations étaient soumises à l'examen de la Cour de cassation.

Dans la première situation (affaires n° 15-28.597 et n° 16-16.901), conformément à la loi du pays étranger, l'acte de naissance de l'enfant mentionne comme père et mère l'homme et la femme ayant eu recours à la GPA. La paternité de l'homme n'est pas contestée, mais la femme n'est pas celle qui a accouché. La question se pose alors de savoir si le couple peut obtenir la transcription à l'état civil français de l'acte de naissance établi à l'étranger alors que la femme qui s'y trouve désignée comme mère n'a pas accouché de l'enfant. La réponse est claire : l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une GPA peut être transcrit partiellement à l'état civil français, en ce qu'il désigne le père, mais pas en ce qu'il désigne la mère d'intention. L'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) ne permet de transcrire à l'état civil français que ceux des actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité : il est donc impossible de transcrire un acte faisant mention d'une mère qui n'est pas la femme ayant accouché. En revanche, la désignation du père doit être transcrite si l'acte étranger n'est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité n'est pas contestée. Au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants garanti par l'article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), la Cour de cassation rappelle que : la prohibition de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses ; la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, dès lors que les autorités françaises n'empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu'un certificat de nationalité française lui est délivré et qu'il existe une possibilité d'adoption par l'épouse ou l'époux du père.

La seconde situation (n° 16-16.455) qui lui était soumise était celle où le père biologique reconnaît l'enfant puis se marie à un homme. La question était alors de savoir si le recours à la GPA fait obstacle à ce que l'époux du père demande l'adoption simple de l'enfant. La réponse est négative, selon la Haute juridiction (pour plus de détails, lire N° Lexbase : N9300BWD) (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:459299

Social général

[Brèves] De la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de reconnaissance de l'inexistence ou de la nullité de la décision de refus d'accord collégial pour enseigner dans l'enseignement catholique

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-17.006, FS-P+B (N° Lexbase : A6949WLX)

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N9221BWG

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par Blanche Chaumet

Le 07 Juillet 2017

Relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire les demandes d'un travailleur et des organisations syndicales dirigées contre une personne physique et des personnes morales de droit privé, et qui tendent à la reconnaissance de l'inexistence ou de la nullité de la décision de refus d'accord collégial opposé à ce travailleur par la commission académique de l'accord collégial, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public, ainsi qu'à la condamnation des auteurs de ce refus à des dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-17.006, FS-P+B N° Lexbase : A6949WLX).

En l'espèce, le 15 juin 2009, M. X a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat. Le 19 juin 2009, la commission académique de l'accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l'accord du chef d'établissement au maître prévu par les dispositions du Code de l'éducation nationale propres aux personnels des établissements d'enseignement privé, lui a notifié que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l'enseignement catholique et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission d'appel. L'intéressé et deux organisations syndicales ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le refus d'accord collégial qui lui était opposé soit jugé inexistant et, à défaut nul, et que ses auteurs soient condamnés au paiement de dommages-intérêts.

La cour d'appel (CA Lyon, 23 février 2015, n° 14/01660 N° Lexbase : A0624NC4) s'étant déclarée incompétente et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, M. X et les organisations syndicales se sont pourvus en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 442-5 (N° Lexbase : L2176ICL), R. 914-32 (N° Lexbase : L4972IC7), R. 914-49 (N° Lexbase : L5930IED) et R. 914-77 (N° Lexbase : L4959ICN) du Code de l'éducation applicables au litige.

newsid:459221

Vente d'immeubles

[Brèves] Appréciation restrictive de la présomption de connaissance du vice caché par le vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-18.087, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7179WLH)

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N9256BWQ

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par June Perot

Le 07 Juillet 2017

La clause de non-garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui, en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux d'un garage automobile et dans la mesure où l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'avait été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-18.087, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7179WLH).

Dans cette affaire, selon acte notarié, les consorts X ont vendu à une SCI, avec l'entremise d'un agent immobilier, la société A., le rez-de-chaussée d'un immeuble où avait été exploité un garage automobile, l'acquéreur ayant exprimé dans l'acte l'intention d'affecter ce bien à l'habitation. Après une expertise attestant la présence dans le sous-sol d'hydrocarbures et de métaux lourds provenant de cuves enterrées et rendant la dépollution nécessaire, la SCI acquéreuse a assigné les vendeurs, les notaires instrumentaires, ainsi que l'agent immobilier en garantie des vices-cachés et indemnisation de son préjudice. En cause d'appel, pour juger la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans le contrat de vente inopérante, l'arrêt a retenu que le vendeur, en tant qu'il avait été le dernier exploitant des lieux du garage précédemment exploité par son père, ne pouvait avoir ignoré les vices affectant les locaux (CA Toulouse, 25 janvier 2016, n° 14/06209 N° Lexbase : A5959N4H). Les vendeurs ont formé un pourvoi. Selon un premier moyen, s'articulant en cinq branches, les vendeurs soutenaient que l'activité de garagiste impliquait la connaissance de l'existence des cuves mais nullement l'existence d'une pollution des sols. Ils soutenaient également qu'il n'existait aucun lien causal entre l'éventuel manquement du vendeur quant à l'information relative au risque de pollution et l'étude qui a dû être réalisée et qui a constaté la pollution des sols. Approuvant les juges d'appel et énonçant la solution susvisée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2322EYN).

newsid:459256

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