Jurisprudence : CA Bastia, 11-03-2015, Confirmation



Ch. civile B
ARRÊT N°
du 11 MARS 2015
R.G 12/00680 C
Décision déférée à la Cour
Jugement, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le n°
Z Y C/
X
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE

APPELANTS
Mme Rezika Z
née le ..... à IGHIL (ALGÉRIE)

PORTO VECCHIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ..., avocat au barreau de PARIS
M. Christophe Y
né le ..... à MARSEILLE

PORTO VECCHIO
assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. Jean-Pierre X
Es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame Camille Angèle ... épouse ...

AJACCIO
assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2015.
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 octobre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par commandement valant saisie immobilière de Me Vincent ... ... ... ..., huissier de justice à Sartene, en date du 15 février 2007 publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 26 février 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice a saisi les immeubles décrits ci-après et appartenant à Mme Camille Angèle ... née ... le 14 janvier 1976 à Suresnes (Hauts de Seine) sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit Chioso, les parcelles cadastrées Section B numéros 254 (12a 0l) et 255 (6a 51) et les constructions y édifiées.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse assignait Mme Camille ... à comparaître à l'audience d'orientation du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 juillet 2012.
Le cahier des conditions de vente était déposé le 10 avril 2007 au greffe de ce tribunal.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, M. Christophe Y et Mme Rezica ZY née ZY, créanciers inscrits, déposaient leurs déclarations de créance au greffe le 17 avril 2007.
A l'audience d'adjudication du 19 juillet 2007 une décision de sursis à statuer était prononcée à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, en l'état d'une procédure pénale en cours pouvant influer sur le rang et les débiteurs de certaines inscriptions hypothécaires prises à l'encontre du conjoint de la partie saisie.
Par jugement en date du 19 juin 2008, la présente affaire faisait l'objet d'une mesure de retrait du rôle.
Par jugement en date du 13 novembre 2008, Me Jean-Pierre X ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme ... était subrogé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse dans les présentes poursuites de saisie immobilière.
Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 5 janvier 2009, M. Paul ... exposait être propriétaire d'une parcelle limitrophe aux biens vendus et dont l'accès à ces derniers se faisait par un chemin et une entrée sur sa propriété, ledit accès étant accordé à titre précaire et révocable. Il soutenait que parcelles mises en vente pouvant être raccordées en pleine propriété directement à la route départementale, la facilité d'accès serait révoquée.
Par jugement en date du 23 avril 2009, une mesure d'expertise était ordonnée et confiée à M. Pierre ... aux fins de déterminer la qualité de M. Paul ... quant aux parcelles concernées par son intervention volontaire et les conditions d'accès aux parcelles saisies.
L'expert déposait son rapport au greffe le 7 mars 2011.
Par jugement en date du 3 mai 2012, le tribunal rendait la décision suivante
"Ordonne que les publicités d 'adjudication précisent qu'un dossier comportant notamment les renseignements hypothécaires et cadastraux, mais également dire et expertise concernant l'accès aux biens concernés, est consultable au greffe de la juridiction et au cabinet de l'avocat poursuivant,
Ordonne la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 5 juillet 2012 à 8H30 des biens suivants sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit Chioso, les parcelles cadastrées section B numéros 254 (I2a 01) et 255 (6a 51) et les constructions y édifiées.
Et sur la mise à prix de 100.000 euros.'
A l'audience du 5 juillet 2012, M. Christophe Y et Mme Rezica ZY née ZY déposaient des conclusions soutenant en premier lieu l'irrecevabilité du créancier poursuivant originel en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à l'origine de la présente procédure de saisie a fait procéder à la vente distincte de biens cadastrés B l21, 122 et 198 selon jugement d'adjudication du 15 mai 2008. Elle n'était donc plus recevable et capable de poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Ils soutiennent en second lieu l'irrecevabilité du créancier subrogé en ce que l'ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio l'autorisant à solliciter une telle subrogation ne fait état ni du montant ni de l'existence des dettes subsistant à la liquidation judiciaire dont s'agit.
Ils sollicitent enfin, par application des dispositions de l'article 2458 du code civil, l'attribution judiciaire des biens de la partie saisie qui ne constituent pas la résidence principale de leur débitrice, sur lesquels ils sont titulaires d'une sûreté immobilière et dont leur créance n'excède pas la valeur fixée.
En réponse, Me Jean Pierre X ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Camille Angèle ... née ... soutient à titre principal le caractère irrecevable des conclusions des créanciers inscrits, le jugement du 3 mai 2012 étant définitif et mis à exécution.
A titre subsidiaire et sur les moyens invoqués, la partie poursuivante rappelle que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse n'est plus en la procédure.
S'agissant de l'irrecevabilité le concernant, il constate que les époux Castelli/Bouiche contredisent eux-mêmes ce moyen en se déclarant créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire de la partie saisie.
S'agissant enfin de la demande d'attribution judiciaire des biens saisis, au vu du caractère définitif du jugement ordonnant la vente et de l'existence de la procédure collective, ce chef de demande est irrecevable.
Eu égard au caractère abusif des demandes adverses, Me Jean Pierre X sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens du présent incident.
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a
- rejeté les contestations de M. et Mme Y comme injustifiées ou mal fondées,
- ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience de ce jour des biens suivants
. sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit Chioso, les parcelles cadastrées Section B numéros 254 (12a 0l) et 255 (6a 51) et les constructions y édifiées.
et sur la mise à prix de 100.000 euros,
- dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés,
- ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges,
- rappelé que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple ainsi qu'à l'huissier instrumentaire par lettre simple et aux avocats des parties en la forme des notifications entre avocats,
- condamné in solidum M. Christophe Y et Mme Rezica Z à payer à Me Jean-Pierre X la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Christophe Y et Mme Rezica Z aux dépens du présent incident.

Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 16 août 2012.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions, les époux Y demandent à la cour
In limine litis de
- constater la jonction des procédures n°12/679 et n°l2 /680 sous le dernier numéro,
- constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 juillet 2013 fixe de façon définitive la créance des époux Y à l'égard de Mme, comme suit
. à titre privilégie hypothécaire pour la somme échue de 115.516,03 euros,
. à titre chirographaire pour la somme échue de 247.501 euros, outre les frais d'expertise et d'avocats à échoir,
- recevoir les époux Y en leur appel et leurs conclusions et les en déclarer recevables et bien fondés,
A titre liminaire
- écarter des débats les pièces de l'intimé, M. Jean-Pierre X, en ce qu'elles n'ont pas été signifiées simultanément avec les conclusions d'intimé aux appelants,
- constater le conflit d'intérêt manifeste qui ressort du contexte dans lequel s'inscrit cette procédure,
- constater la réticence de Me X à communiquer les pièces sollicitées par les époux Y jusqu'a ce jour,
- constater la communication extrêmement tardive, soit, à la veille de l'audience de clôture, des pièces sollicitées par les appelants depuis le début de la procédure,
- constater que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d 'Ajaccio s'est fondé sur une appréciation manifestement erronée des faits pour rendre sa décision du 5 juillet 2012,
- constater que l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 8 octobre 2010, produit par la partie adverse en pièces n°23, concerne uniquement le lot n° 2 situé sur la commune de San ... Di Carbini (parcelle cadastrée E198 (2a 53) et constructions y édifiées),
- constater que la partie adverse ne produit aucune ordonnance autorisant la poursuite par Me X, en qualité de subrogé dans les droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, du bien situé sur la commune de Zonza,
- constater que ni l'ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio, du 8 octobre 2010, ni les jugements du 13 novembre 2003 ne font état du montant des dettes subsistant dans le cadre de la liquidation de M. et Mme ... au profit de la banque, de sorte qu'à défaut de constater l'existence d'une créance liquide et exigible, ces jugements ne valent pas titre exécutoire au sens de l'article 2191 du code civil au profit de Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme Camille ...,
- constater que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse est éteinte,
- constater l'inscription définitive de l'hypothèque des époux Y sur le bien situé sur la commune de Zonza,
- constater que l'état de cessation de paiement fixée au 8 décembre 2002 par le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 19 mai 2008 ne l'est qu'à titre provisoire,
En conséquence
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- déclarer Me Jean-Pierre X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme Camille ..., irrecevable à agir en 1'absence de créance et d'autorisation judiciaire justifiant la poursuite par celui-ci d'une procédure de saisie immobilière sur les biens de Mme Camille ..., et particulièrement sur le bien situé sur la commune de Zonza,
- dire et juger que Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme Camille ..., ne peut pas valablement intervenir en tant que subrogé dans les droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse, dans la présente procédure concernant le bien situé sur la commune de Zonza,
- constater que l'inscription définitive de l'hypothèque sur le bien situé sur la commune de Zonza donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, soit le 22 novembre 2005,
- constater que les époux Y sont recevables à solliciter l'attribution judiciaire des biens situés à Mme Camille Pietri et cadastrés B 254, B 255, en paiement de leurs créances,
- ordonner l'attribution judiciaire des biens situés à Mme Camille Pietri et cadastrés B 254, B 2.55 au bénéfice des époux Y, en paiement de leurs créances,
- rejeter l'argument de la partie adverse tendant à faire déclarer nulle l'hypothèque inscrite par les époux Y sur le bien situé sur la commune de Zonza, du fait d'une période suspecte,
En tout état de cause
- condamner Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme Camille ..., à verser aux époux Y la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme Camille ..., aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées le 22 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions, Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Camille ..., demande à la cour de
- débouter les consorts ... de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 31 janvier 2013,
- en tout état de cause, déclarer recevables les pièces communiquées simultanément aux conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2013,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 juillet 2012,
- condamner M. Y et Mme Z à payer à Me X ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Camille ... la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 27 octobre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2015.

SUR CE
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces communiquées par Me X le 31 janvier 2013
Si l'article 906 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées simultanément, il ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ces prescriptions.
En l'espèce, les pièces dont il est fait état ont été communiquées simultanément à la notification des conclusions récapitulatives du 22 mai 2014.
Les époux Y en ont eu connaissance suffisamment à l'avance pour pouvoir y répondre de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice résultant d'une communication tardive.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité invoquée du créancier subrogé
Par ordonnance du tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 octobre 2008, n° RG 2008/2421 devenue définitive, le juge commissaire a ordonné au liquidateur, Me X, de 'reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la vente de l'immeuble appartenant à l'entreprise Pietri Fernandes Machado Camille Angèle ...', précisant que les biens dont s'agit sont les parcelles B 254 (12a01) et B 255 ( 6a51) et les constructions y édifiées sis au lieudit Chioso sur la commune de Zonza.
Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a également dit que Me X, agissant en qualité de mandataire liquidateur, sera subrogé à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse dans la poursuite de la saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme Camille Fernandes ... suivant commandement de saisie immobilière signifié par huissier le 15 février 2007, publié à la Conservation des Hypothèques le 26 février 2007.
Cette décision étant également définitive, les époux Y ne peuvent plus contester cette subrogation, de même qu'ils ne peuvent contester que c'est également sur les biens situés à Zonza que porte la saisie immobilière poursuivie par Me X et que celle-ci est régulière, étant précisé que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui a fixé de façon définitive la créance des époux Y au passif de Mme ... a été frappé d'appel par Me X ainsi qu'il en justifie de sorte que les époux Y ne peuvent prétendre au caractère hypothécaire de leur créance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité invoquée.
Sur la demande d'attribution judiciaire
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef, le premier juge ayant rappelé qu'aux termes de l'article 2458 du code civil 'A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur' ; que la compétence du juge de l'exécution n'étant pas expressément prévue, seul le tribunal de grande instance peut être saisi par le créancier pour faire constater le défaut de paiement et la mise en oeuvre de la convention d'attribution ; qu'outre l'incompétence d'attribution précitée, il y a lieu de constater le défaut de production d'une convention d'attribution.
Il sera de plus ajouté qu'en raison de l'interdiction des poursuites individuelles prévue par les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire, il ne peut être fait droit à la demande des époux Y.
Sur la demande de jonction des dossiers n° 12/679 et n° 12/680
Il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande, le dossier n° 12/679 ayant fait l'objet d'une radiation le 6 février 2013.
Il est équitable d'allouer à Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme ... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de l'intimé communiquées le 31 janvier 2013,
Rejette la demande de jonction,
Confirme le jugement du 5 juillet 2012,
Condamne les époux Y à payer à Me X, ès-qualités, la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux Y aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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