Le Quotidien du 14 mars 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Non-application du droit de la consommation à l'avenant d'un contrat de prêt immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-15.15, F-P+B+I (N° Lexbase : A3009G49)

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N6390BR4

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Le 15 Mars 2011

Dans un arrêt du 3 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application du droit de la consommation aux révisions d'un contrat de prêt immobilier (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 10-15.152, F-P+B+I N° Lexbase : A3009G49). En l'espèce, une banque a accordé un prêt immobilier à un particulier par acte notarié. Par la suite, un avenant, qui révisait le capital restant dû sur ce prêt et prorogeait le délai de remboursement, a été signé entre les parties, ces dernières concluant, par ailleurs, une convention d'ouverture de crédit. La banque a cédé l'ensemble de ses créances à un autre établissement de crédit qui a, quant à lui, réclamé les sommes dues et fait pratiquer une saisie des rémunérations dudit client. A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2010 confirmant la saisie (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 14 janvier 2010, n° 08/04126 N° Lexbase : A4162ESX), l'emprunteur a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Cour de cassation s'est arrêtée sur le rôle probatoire des relevés de compte : elle a confirmé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel un relevé de compte faisant état d'une remise à zéro ne constituait pas la preuve de paiements qui auraient éteint la dette, le client ne justifiant pas de règlements autres que ceux qui avaient déjà été pris en compte. Ensuite, le pourvoi invoquant la déchéance des intérêts au titre de l'irrégularité de l'acceptation de l'avenant litigieux, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions du droit de la consommation relatives à la conclusion d'un prêt immobilier s'appliquaient à la signature d'un avenant. Pour la Cour régulatrice, les obligations prévues aux articles L. 312-7 (N° Lexbase : L6769ABC), L. 312-8 (N° Lexbase : L6659IML), L. 312-10 (N° Lexbase : L6772ABG) et L. 312-33 (N° Lexbase : L6763AB4) du Code de la consommation n'étaient, en l'espèce, pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0861AT3).

newsid:416390

Commercial

[Brèves] QPC : renvoi devant les Sages de la constitutionnalité de l'article L. 442-6 III, alinéa 2, du Code de commerce

Réf. : Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.070, FS-P+B (N° Lexbase : A2248G7E)

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N6449BRB

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Le 17 Mars 2011

L'article L. 442-6, III, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), par application duquel le ministre de l'Economie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu en l'absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l'accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d'agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et de distributeur ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité dont a été saisie la Chambre commerciale de la Cour de cassation par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. La Cour régulatrice dans un arrêt du 8 mars 2011, promis aux honneurs de son Bulletin, constate :
- que la disposition contestée est applicable au litige ;
- qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- et que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe de garantie des libertés individuelles édicté par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et du droit de propriété, garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la même Déclaration.
En conséquence, les juges du Quai de l'Horloge renvoient ladite question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A2248G7E).

newsid:416449

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte du RMI parmi les ressources de l'époux créancier de la prestation

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I (N° Lexbase : A3240G77)

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N6456BRK

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Le 17 Mars 2011

En vertu de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Par un arrêt rendu le 9 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation est amenée à préciser que le montant du revenu minimum d'insertion doit être pris en compte pour déterminer les besoins de l'époux créancier de la prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I N° Lexbase : A3240G77). En l'espèce, Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, d'avoir condamné M. Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, en ayant considéré, pour fixer ce montant, que le revenu minimum d'insertion qu'elle percevait constituait une ressource de Mme X. Elle faisait valoir, au contraire, que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion ne constituait pas une ressource de l'époux créancier. Mais la Cour suprême approuve le raisonnement retenu par les juges du fond et retient que c'est donc à juste titre que la cour d'appel avait pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X, le montant du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait.

newsid:416456

Marchés publics

[Brèves] Marché de prestation de services informatiques lancé par la Commission européenne : portée de l'obligation de motivation de rejet d'une offre

Réf. : TPIUE, 3 mars 2011, aff. T-589/08 (N° Lexbase : A8030G3S)

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N6402BRK

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Le 15 Mars 2011

La société requérante, qui avait soumissionné à un appel d'offres lancé par la Commission européenne portant sur contrat-cadre relatif à la prestation de services informatiques, et qui avait vu son offre rejetée, se plaignait du manque de motivation de la décision de rejet. La procédure de passation de marchés publics lancée par la Commission est assujettie aux dispositions du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), et de ses modalités d'exécution et, notamment, pour ce qui est de l'obligation de motivation prévue à son article 100, paragraphe 2. Il résulte de ces articles, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et qu'elle fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir TPICE, 10 septembre 2008, aff. T-465/04 N° Lexbase : A1187EA9). En outre, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués, et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir CJCE, 2 avril 1998, aff. C-367/95 N° Lexbase : A4980AWD). En l'espèce, la Commission a communiqué à la requérante les motifs du rejet de son offre et a fourni, à la demande de celle-ci, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire. Partant, elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation applicable. Il est vrai qu'elle n'a pas mentionné le responsable de la qualité prévu dans l'offre de la requérante. Toutefois, compte tenu du caractère sommaire du rapport d'évaluation, celui-ci ne pouvait mentionner tous les détails de cette offre. Le recours est donc rejeté (TPIUE, 3 mars 2011, aff. T-589/08 N° Lexbase : A8030G3S) .

newsid:416402

Notaires

[Brèves] Le notaire doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-16.091, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3004G4Z)

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N6439BRW

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Le 15 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2011, la Cour de cassation énonce, sous forme d'attendu de principe, que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-16.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A3004G4Z). En l'espèce quatre SCI, ayant sollicité auprès d'une banque le refinancement des prêts immobiliers qui leur avaient été antérieurement consentis, ont chargé Mme X, notaire, de la réitération en la forme authentique des offres de prêt de la banque qui prévoyaient, chacune, outre le cautionnement solidaire des associés, l'inscription d'hypothèques sur chacun des immeubles correspondants. Les échéances étant restées impayées, les procédures de saisies immobilières ont révélé l'existence d'inscriptions hypothécaires de rang préférable à celles de la banque, les fonds prêtés, remis directement aux SCI, n'ayant pas été utilisés pour désintéresser les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits. Dans ces conditions, la banque a fait assigner Mme X en réparation de ses préjudices. La banque ayant été déboutée par la cour d'appel, elle se pourvoit en cassation. L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil : "en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les actes versés aux débats ne laissaient aucun doute sur l'intention de la [banque] de voir ses créances garanties par une hypothèque de premier rang pour trois des quatre prêts consentis et qu'il n'était pas douteux, à la lecture des bons pour grosse, que la [banque] entendait confier au notaire le soin de procéder aux formalités de radiation des hypothèques, comme en témoignait le versement de provisions à cet effet, ce dont il résultait l'obligation pour le notaire d'effectuer toutes les diligences nécessaires, y compris l'affectation des fonds qu'il avait reçus pour un montant suffisant à l'apurement des créances antérieures garanties, à l'inscription des hypothèques dont il avait été chargé, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:416439

Procédure pénale

[Brèves] De la représentation des associations familiales au sein du Haut conseil de la famille

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 mars 2011, n° 323830, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3017G4I)

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N6433BRP

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Le 15 Mars 2011

Dans un arrêt du 2 mars 2011, le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir dirigé formé par l'Union des familles en Europe contre l'article 1er du décret n° 2008-1112 du 30 octobre 2008 créant un Haut conseil de la famille (N° Lexbase : L7124IBH), en tant qu'il limite à l'Union nationale des associations familiales et à certaines organisations placées sous sa dépendance la représentation du mouvement familial au sein de cette instance (CE 1° et 6° s-s-r., 2 mars 2011, n° 323830, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3017G4I). D'une part, la Haute juridiction administrative rappelle qu'après avoir jugé par sa décision du 28 mai 2010 que, si le législateur a imposé la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la représentativité de l'union nationale et des unions départementales des associations familiales, les pouvoirs publics peuvent prendre en compte les intérêts et les positions défendues par les associations familiales relevant de l'article L. 211-1 du Code de l'action sociale et des familles, lesquelles peuvent librement se constituer, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 211-3 de ce code (Cons. const., décision n° 2010-3 QPC, du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6284EXZ). Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution est écarté. D'autre part, il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire de cette décision, et qui s'imposent à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), que la loi n'a institué aucun monopole de représentation des familles au profit de l'Union nationale des associations familiales (UNAF). Dès lors, le moyen tiré de ce qu'un tel monopole constituerait une discrimination injustifiée dans la mise en oeuvre de la liberté d'association, au regard des stipulations combinées des articles 11 (N° Lexbase : L4744AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est également écarté. En définitive, le Conseil d'Etat décide que le Premier ministre n'est pas obligé de désigner les associations les plus représentatives de l'ensemble des familles au sein du Haut conseil de la famille.

newsid:416433

Rel. collectives de travail

[Brèves] Négociation du protocole préélectoral : défaut d'affichage à destination des organisations syndicales

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.201, FS-P+B (N° Lexbase : A3526G4D)

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N6382BRS

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Le 15 Mars 2011

Le défaut d'affichage prévu à l'article L. 2314-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3825IBB), constituant une irrégularité de nature à affecter la validité des élections, n'est pas constitué lorsqu'une convocation à négocier le protocole électoral a été remise par l'intermédiaire du délégué syndical d'un syndical, qui sans émettre de réserves expresses, a présenté un candidat, peu important que cette candidature n'ait pas été retenue en raison de son caractère tardif. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-60.201, FS-P+B N° Lexbase : A3526G4D).
Dans cette affaire, le syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel pour une violation des dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail, le défaut d'affichage, informant les syndicats de l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, les invitant à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats, constituant une irrégularité. Après avoir rappelé qu'un "syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de cette irrégularité", la Haute juridiction a rejeté le pourvoi du syndicat (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1598ETD).

newsid:416382

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) TVA à taux réduit sur les denrées alimentaires : il revient au juge national de qualifier la fourniture de plats prêts à la consommation immédiate de prestation de service ou de livraison de bien

Réf. : CJUE, 10 mars 2011, aff. C-497/09, aff. C-499/09, aff. C-501/09 et aff. C-502/09 (N° Lexbase : A4589G74)

Lecture: 2 min

N6457BRL

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Le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mars 2011, la CJUE a été saisie de questions préjudicielles s'appuyant sur des faits divers, mais impliquant les mêmes fondements. Le juge allemand lui demandait de l'éclairer sur le point de savoir si diverses activités de fourniture de plats ou d'aliments préparés prêts à la consommation immédiate constituent une livraison de biens ou une prestation de services, au sens de la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, annexe H, catégorie 1 N° Lexbase : L7664HTZ), et, dans l'hypothèse où elles constituent une livraison de biens, si elles sont soumises au taux réduit de la TVA prévu par la législation allemande en tant que ventes de "denrées alimentaires", les denrées en question étant du pop-corn et des chips "tortilla" ("nachos") vendus dans des cinémas ; des aliments livrés par un traiteur ; des saucisses, des frites, et autres aliments vendus dans des véhicules ou des stands de restauration, sans serveur, ni vaisselle, ni service à proprement parler. La CJUE répond qu'il convient de déterminer si les différentes activités en cause doivent être traitées comme des opérations distinctes, imposables séparément, ou comme des opérations complexes uniques composées de plusieurs éléments. Elle rappelle que la prestation est unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, et qu'une prestation doit être considérée comme accessoire lorsqu'elle constitue, pour la clientèle, non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. De plus, elle énonce que, pour déterminer si une prestation complexe unique, telle que celles en cause dans les différentes affaires au principal, doit être qualifiée de "livraison de biens" ou de "prestation de services", il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et d'en identifier les éléments prédominants, en se fondant sur le point de vue du consommateur moyen et en ayant égard, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, à l'importance qualitative, et non simplement quantitative, des éléments de prestation de services par rapport à ceux relevant d'une livraison de biens. Une fois ces éléments apportés, le juge suprême communautaire renvoie aux juridictions nationales le soin de décider si une espèce particulière répond aux caractéristiques précitées et de porter toutes appréciations de fait définitives à cet égard (CJUE, 10 mars 2011, aff. C-497/09, aff. C-499/09, aff. C-501/09 et aff. C-502/09 N° Lexbase : A4589G74) .

newsid:416457

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