Le Quotidien du 11 mars 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modification du Code monétaire et financier concernant les obligations foncières

Réf. : Décret n° 2011-244 du 4 mars 2011, relatif aux obligations foncières (N° Lexbase : L4942IPQ)

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N6387BRY

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Le 13 Mars 2011

Pris conformément à la Directive du 14 juin 2006 (Directive 2006/48 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice N° Lexbase : L1385HKI), un décret, publié au Journal officiel du 6 mars 2011, vient préciser les articles L. 515-13 (N° Lexbase : L4839IGC) à L. 513-38 du Code monétaire et financier relatifs aux sociétés de crédit foncier (décret n° 2011-244 du 4 mars 2011, relatif aux obligations foncières N° Lexbase : L4942IPQ). Il modifie pour ce faire l'article R. 515-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4870IGH) et précise que les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 (N° Lexbase : L4748IGX) émis par des organismes de titrisation ou entités similaires dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées. Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 % n'est pas applicable, à une double condition. Tout d'abord, les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 doivent être cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières. Cette participation ou affiliation est déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières. La seconde condition est qu'une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2336INT). Enfin, le contrôleur spécifique de la société de crédit foncier doit veiller à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 (N° Lexbase : L5784IGC) et L. 515-15 (N° Lexbase : L5194IGH).

newsid:416387

Collectivités territoriales

[Brèves] Toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision doit expressément figurer sur la convocation de celui-ci

Réf. : TA Clermont-Ferrand, 25 février 2011, n° 1001841 (N° Lexbase : A7051GZ8)

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N6454BRH

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Le 17 Mars 2011

Un préfet a déféré au tribunal trois délibérations adoptées par le conseil municipal d'une commune portant sur la réduction de l'indemnité de fonction du maire, la suppression d'une délégation de signature au maire en matière de dépenses de fonctionnement, et l'adoption d'une motion de défiance. Il soutient qu'elles sont intervenues de manière irrégulière, faute pour ces points d'avoir été mentionnés à l'ordre du jour de la convocation. Le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2017GUA), "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour". Cette disposition implique nécessairement que, sauf urgence, l'objet de toute affaire sur laquelle le conseil municipal sera appelé à prendre une décision figure expressément sur la convocation. Or, la convocation portait sur trois points précis étrangers aux délibérations en litige et mentionnait, également, des "informations diverses" et des "questions diverses". D'une part, la réduction de l'indemnité de fonction du maire et la suppression d'une délégation de signature au maire en matière de dépenses de fonctionnement ne pouvaient rentrer dans ces deux rubriques, qui, pour la première, ne peut donner lieu à adoption d'une délibération et, pour la seconde, ne peut porter que sur des éléments de faible importance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'éléments essentiels pour le fonctionnement de l'exécutif communal. D'autre part, il n'est pas établi que le vote de défiance pouvait se rattacher à la fonction générale de contrôle de l'exécutif qui découle des dispositions de l'article L. 2122-21 du même code (N° Lexbase : L9560DNE), en conséquence de l'examen d'un point régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la séance en cause. Les trois délibérations en litige sont donc intervenues au terme d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle et doivent, dès lors, être annulées (voir CE 3° et 8° s-s-r, 9 mars 2007, n° 290687 N° Lexbase : A5838DUR) (TA Clermont-Ferrand, 25 février 2011, n° 1001841 N° Lexbase : A7051GZ8).

newsid:416454

Contrat de travail

[Brèves] Associations intermédiaires agréées : impossibilité d'une mise à disposition pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 02 mars 2011, n° 09-43.290, FS-P+B (N° Lexbase : A3342G4K)

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N6412BRW

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 5132-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2102H9Q), les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne peuvent être prévus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.290, FS-P+B N° Lexbase : A3342G4K).
Dans cette affaire, M. X a été mis à disposition de la société Y en qualité d'agent d'entretien de décembre 2001 à juillet 2003 par l'association intermédiaire A, puis engagé par l'entreprise de travail temporaire Z pour être mis à disposition de la même société d'août 2003 à juillet 2004, mise à disposition ensuite prolongée jusqu'à août 2005 par le biais d'une autre association intermédiaire. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture. La cour d'appel a rejeté la demande du salarié, les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires n'étant pas soumis aux dispositions de l'article L. 1251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248IE7). Cependant, pour la Cour de cassation, M. X ayant exercé, au service de la société Y de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d'agent d'entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu'il occupait en réalité un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 5132-7 du Code du travail .

newsid:416412

Entreprises en difficulté

[Brèves] Affaire "Coeur Défense" : cassation de l'arrêt d'appel ayant rétracté l'ouverture de la procédure de sauvegarde

Réf. : Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0445G7M)

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N6447BR9

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Le 17 Mars 2011

Le 8 mars 2011, après avoir approuvé qu'il résulte des articles L. 661-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4168HBY), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 (N° Lexbase : L2777ICT), et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), que la tierce-opposition est ouverte à l'encontre du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde à tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres, la Cour de cassation a procédé à une "quintuple" cassation de l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 25 février 2010, n° 09/22756 N° Lexbase : A9371ESU) dans l'affaire "Coeur Défense" (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0445G7M). Ainsi, pour rétracter le jugement d'ouverture de sauvegarde de la bailleresse de la tour et de la holding, la cour d'appel avait retenu que la première n'invoque pas l'existence de difficultés pouvant affecter son activité de bailleresse et que la seconde n'a pas prétendu éprouver de difficultés à poursuivre son activité de gestion de son portefeuille de titres. La Cour de cassation censure cette solution au visa de l'article L. 620-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L4125HBE), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance, retenant que si la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin, notamment, de permettre la poursuite de l'activité économique, il ne résulte pas de ce texte que l'ouverture de la procédure soit elle-même subordonnée à l'existence d'une difficulté affectant cette activité. Au visa du même texte, la Cour énonce ensuite que, hors le cas de fraude, l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur, au motif qu'il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il justifie, par ailleurs, de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation des paiements. En retenant, pour rétracter les jugements d'ouverture de sauvegarde, que la holding a cherché à porter atteinte à la force obligatoire de la clause des contrats de prêt lui imposant une obligation de couverture répondant à certains critères de notation et la bailleresse à échapper à l'exécution du pacte commissoire, la cour d'appel a donc ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Enfin, retenant, toujours au visa de l'article L. 620-1, alinéa 1er, que si la société débitrice justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements, l'ouverture d'une sauvegarde ne peut lui être refusée au motif que ses associés ne seraient pas fondés à éviter, par ce moyen, d'en perdre le contrôle, la cour d'appel ne pouvait, pour rétracter le jugement d'ouverture, retenir que l'activité de location immobilière de la holding pourrait se poursuivre normalement quelle que soit la composition de son actionnariat .

newsid:416447

Impôts locaux

[Brèves] Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : report de la date de déclaration et de paiement au 2 mai 2011

Réf. : Loi n° 2010-1658, 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010, NOR : BCRX1028078L, VERSION JO (N° Lexbase : L9902IN3)

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N6368BRB

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Le 22 Septembre 2013

La loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010, art. 31 N° Lexbase : L9902IN3) a modifié l'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L0448IPB) relatif à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, élargissant son champ d'application et modifiant ses tarifs, ces modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2011. Ces nouvelles dispositions imposent à l'administration fiscale d'adapter sa façon de traiter cette taxe. Compte tenu du délai indispensable à ce traitement, les informations permettant aux redevables de calculer la taxe ne seront disponibles qu'à partir du mois d'avril. En conséquence, la date limite prévue pour procéder à la déclaration et au paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France, est, pour l'année 2011, reportée du 1er mars au 2 mai 2011 (Communiqué de presse du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat du 1er mars 2011) .

newsid:416368

Libertés publiques

[Brèves] Publication d'une circulaire de présentation des dispositions de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Réf. : Circulaire 2 mars 2011 (N° Lexbase : L4802IPK), relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU)

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N6400BRH

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Le 13 Mars 2011

La circulaire 2 mars 2011 (N° Lexbase : L4802IPK), relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU), a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2011. Cette interdiction, qui prendra effet à partir du 11 avril 2011, est constituée par le port de tenues rendant impossible l'identification de la personne, même si le visage n'est pas intégralement dissimulé. Est donc, notamment, interdit, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. La circulaire précise que constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...), ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont, ainsi, considérés comme des espaces publics. Concernant la conduite à tenir dans les services publics, c'est le chef de service qui est responsable du respect des dispositions de la loi du 11 octobre 2010. C'est à lui qu'appartient de présenter et d'expliquer l'esprit et l'économie de la loi aux agents placés sous son autorité, afin que ces derniers puissent veiller à son respect par les usagers du service public. Ainsi, à compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, seront fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Enfin, la période précédant l'entrée en vigueur de l'interdiction de la dissimulation du visage doit être mise à profit pour assurer, selon des modalités adaptées, l'information du public. Une affiche, distribuée sous format papier ou en version électronique par les ministères à destination de leurs réseaux respectifs, devra donc être apposée, de manière visible, dans les lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

newsid:416400

Procédure pénale

[Brèves] Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.940, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3553G4D)

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N6432BRN

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Le 13 Mars 2011

Dans un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG), si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code (N° Lexbase : L8153HWU), la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. Or, en application de ce principe, elle considère que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité. L'arrêt précise également que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4414AZI) qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où il a été mal jugé sur un incident (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-86.940, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3553G4D).

newsid:416432

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise en oeuvre du PSE et de la procédure d'information et consultation des IRP : prise en compte des ruptures conventionnelles

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3242G79)

Lecture: 2 min

N6450BRC

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Le 17 Mars 2011

"Lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 9 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3242G79).
Dans cette affaire, en décembre 2008, le licenciement pour motif économique de neuf salariés est intervenu au sein de la société Y, suivi dans diverses sociétés de l'UES, à laquelle elle appartient, d'un nombre important de départs volontaires, notamment sous forme de ruptures conventionnelles, dans un contexte de suppression d'emplois due à une baisse d'activité, les employeurs "souhaitant utiliser les ruptures conventionnelles plutôt que le plan de sauvegarde de l'emploi". Entre le 30 novembre 2008 et le 13 mars 2009, l'effectif de l'UES est ainsi passé de 577 à 530 salariés. Ces ruptures se révélant insuffisantes, deux nouveaux projets de licenciement économiques portant chacun sur neuf salariés ont été envisagés dans les sociétés Y et Z. Les sociétés de l'UES ont alors accepté "de se soumettre volontairement" à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi commun présenté au comité central d'entreprise en mai 2009. Le comité a refusé de donner un avis et a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'information et de consultation, celle du plan de sauvegarde de l'emploi et celle des ruptures conventionnelles ainsi que des dommages-intérêts. Faisant une application combinée des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) et L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) du Code du travail, la Chambre sociale retient que les ruptures conventionnelles s'étant inscrites dans le processus global de réduction d'effectifs, elles devaient être prises en compte pour apprécier la régularité de la procédure suivie par l'employeur et le respect de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. L'intégration des ruptures conventionnelles dans la procédure de licenciement économique ne remet cependant pas en cause leur qualification et leur régime juridiques propres non plus qu'elle n'affecte, en soi, leur validité. Sur ce point, l'arrêt juge que ni le comité d'entreprise, ni les syndicats ne sont recevables, faute de qualité, à demander l'annulation de ces ruptures auxquelles ils ne sont pas parties, une éventuelle action en nullité ne pouvant être exercée que par les salariés concernés (sur l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9317ESU et sur la procédure applicable de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9391ESM).

newsid:416450

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