Le Quotidien du 10 mars 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Modification des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux incidents de paiement de chèques

Réf. : Décret n° 2011-243 du 4 mars 2011, portant modification des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux incidents de paiement de chèques (N° Lexbase : L4941IPP)

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N6388BRZ

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Le 11 Mars 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 6 mars 2010, modifie un certain nombre de dispositions réglementaires du Code monétaire et financier relatives aux incidents de paiement de chèques (décret n° 2011-243 du 4 mars 2011, portant modification des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux incidents de paiement de chèques N° Lexbase : L4941IPP). Ce décret a été pris en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire, not., N° Lexbase : N6988BPI), et notamment de son article 36. Ce dernier avait vocation à s'appliquer immédiatement y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure à la date de publication de la loi et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation. Il avait ainsi opéré la révision des articles L. 131-72 (N° Lexbase : L4832IEP) et suivants du Code monétaire et financier. Le décret procède à des modifications d'ordre principalement terminologique. Par exemple, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est remplacé par l'intitulé "Injonction et régularisation". Le décret procède également à la révision des articles R. 131-16 (N° Lexbase : L9373HDI) et suivants du Code monétaire et financier : sont en particulier supprimées les références au paiement de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté tandis que l'article R. 131-19 (N° Lexbase : L1780HSQ) est abrogé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9103AEU).

newsid:416388

Contrats et obligations

[Brèves] Il ne peut être reproché à un cocontractant d'avoir manqué à une obligation qui ne lui incombait pas

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-70.754, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3006G44)

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N6426BRG

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Le 11 Mars 2011

Il ne peut être reproché à un cocontractant d'avoir manqué à une obligation qui ne lui incombait pas. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2011 (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-70.754, FS-P+B+I N° Lexbase : A3006G44). En l'espèce, M. A., recherchant la présence d'eau sur un terrain lui appartenant, a chargé une société d'effectuer des travaux de forage. Ces travaux n'ayant pas permis de découvrir de l'eau en quantité suffisante, il a assigné cette société en responsabilité. Pour condamner ladite société à rembourser à son client le prix du forage, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de moyens en omettant de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique, ce qui l'aurait convaincue que le forage limité à 70 mètres auquel elle avait procédé était voué à l'échec. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en vertu des stipulations que le client avait approuvées, la société, qui était exclusivement chargée de travaux de forage, ne garantissait pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de sorte qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir manqué à une obligation qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:416426

Droit de la famille

[Brèves] Des droits de parents étrangers résultant de la citoyenneté européenne de leur enfant

Réf. : CJUE, 8 mars 2011, aff. C-34/09 (N° Lexbase : A8752G4W)

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N6445BR7

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Le 17 Mars 2011

Dans un arrêt rendu le 8 mars 2011, la CJUE retient que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'un Etat membre, refuse, d'une part, à un ressortissant d'un Etat tiers -qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union- le séjour dans l'Etat membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d'autre part, d'accorder un permis de travail à ce ressortissant d'un Etat tiers, dans la mesure où ces décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union (CJUE, 8 mars 2011, aff. C-34/09 N° Lexbase : A8752G4W). En l'espèce, alors qu'un couple de colombiens résidait en Belgique en attendant l'issue de leur demande de régularisation de séjour, l'épouse avait donné naissance à deux enfants qui avaient acquis la nationalité belge. Bien que n'étant pas en possession d'un permis de travail, M. Z. avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à plein temps, avec une entreprise établie en Belgique. Grâce à cet emploi, il disposait, au moment de la naissance de son premier enfant de nationalité belge, de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien. De plus, cette activité professionnelle donnait lieu au paiement des cotisations de sécurité sociale et au versement des cotisations patronales. M. Z. était ensuite resté, à plusieurs reprises, sans travail ce qui l'avait amené à introduire des demandes d'allocations de chômage, qui lui avaient été refusées dans la mesure où il ne satisfaisait pas à la législation belge relative au séjour des étrangers et il n'avait pas le droit de travailler en Belgique. Les époux Z. avaient, par ailleurs, introduit, en tant qu'ascendants de ressortissants belges, une demande d'établissement en Belgique, qui leur avait également été refusée. M. Z. avait alors attaqué en justice les décisions de rejet de la demande d'établissement et de versement des allocations de chômage au motif notamment que, en tant qu'ascendant d'enfants mineurs belges, il devrait pouvoir séjourner et travailler en Belgique. Saisie du litige à titre préjudiciel, la Cour de justice retient que le droit de l'Union s'oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l'Union de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l'Union. Or, le refus de séjour opposé à une personne, ressortissante d'un Etat tiers, dans l'Etat membre où résident ses enfants en bas âge, ressortissants de cet Etat membre, dont elle assume la charge ainsi que le refus d'octroyer à cette personne un permis de travail auront un tel effet.

newsid:416445

Droit du sport

[Brèves] "Affaire de la banderole" : validité de la mesure de dissolution de l'association de supporters

Réf. : CEDH, 22 février 2011, Req. 6468/09 (N° Lexbase : A1377G77)

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N6440BRX

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Le 17 Mars 2011

La CEDH confirme la mesure de dissolution prononcée par décret du Premier ministre (décret du 17 avril 2008, portant dissolution d'une association N° Lexbase : L5009IP9) à l'encontre d'une association de supporters de l'équipe de football du Paris Saint-Germain, à la suite du déploiement d'une banderole dans les tribunes lors d'un match au stade de France dans une décision rendue le 22 février 2011 (CEDH, 22 février 2011, Req. 6468/09 N° Lexbase : A1377G77), dissolution déjà validée par le Conseil d'Etat en 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 315723 N° Lexbase : A7938D9U). Les juges strasbourgeois estiment que la mesure de dissolution contestée était prévue par la loi, en l'occurrence l'article L. 332-18 du Code du sport (N° Lexbase : L6119IGQ), et qu'elle poursuivait un but légitime : la défense de l'ordre et la prévention du crime. Reste à déterminer si cette ingérence était proportionnée. A cet égard, la Cour observe que les faits reprochés à la requérante, et plus particulièrement à plusieurs de ses membres, sont particulièrement graves et constitutifs de troubles à l'ordre public. Elle rappelle qu'en marge de plusieurs matches de football, des incidents ont opposé des membres de l'association aux forces de l'ordre. Enfin, la Cour ne peut que constater que les termes contenus dans la banderole sont particulièrement injurieux à l'égard d'une certaine catégorie de la population. La Cour considère donc que la mesure de dissolution était proportionnée au but recherché. Elle se rapproche, de cette manière, de la position adoptée par les juges du Palais Royal à l'occasion de plusieurs affaires de dissolution d'association de supporters (CE référé, 13 juillet 2010, 2 arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 339257 N° Lexbase : A3247E4Z et n° 339293 N° Lexbase : A3248E43), lesquels avaient, en outre, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions législatives organisant ces dissolutions (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3560GBH).

newsid:416440

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur ne peut demander aux candidats de régulariser une offre incomplète

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mars 2011, n° 344197, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3040G4D)

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N6401BRI

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Le 11 Mars 2011

Les dispositions du I de l'article 52 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7064IED), qui régissent la sélection des candidatures, si elles permettent au pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, de demander à tous les candidats concernés, avant l'examen des candidatures, dans les conditions fixées à cet article, de compléter leur dossier de candidature, ne l'autorisent pas à leur demander de compléter la teneur de leur offre. Par une lettre du 30 juillet 2010, la société assistant une région dans la conduite de la procédure d'attribution, à la suite d'un appel d'offres ouvert, du marché d'entretien ménager d'un campus, a indiqué à la société évincée, candidate aux trois lots du marché, que sa candidature était complète. Par une lettre du 16 septembre 2010, le président du conseil régional a informé la société du rejet de ses offres pour les trois lots du marché, au motif de leur caractère incomplet et, par suite, irrégulier au regard des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics, en raison de "l'absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l'offre" (sur la notion d'offre incomplète, voir CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 343324, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8781GPW). Ce dernier est requis par les dispositions du règlement de consultation pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur technique de l'offre conformément aux critères indiqués dans les documents de la consultation. Par suite, la société évincée ne peut utilement soutenir que la région aurait méconnu, dans la mise en oeuvre des dispositions du I de l'article 52 précité, le principe d'égalité de traitement des candidats en éliminant son offre au stade du jugement des offres, alors qu'avant l'examen des candidatures elle ne l'avait pas invitée à compléter son dossier, ainsi qu'elle l'avait fait à l'égard d'un autre candidat (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mars 2011, n° 344197, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3040G4D) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2072EQS).

newsid:416401

Procédure

[Brèves] Etablissements distincts : compétence du tribunal d'instance pour le découpage

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-60.483, FS-P+B (N° Lexbase : A3349G4S)

Lecture: 1 min

N6384BRU

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Le 11 Mars 2011

En cas d'accord conclu, dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3783IBQ), procédant au découpage de l'entreprise en établissements distincts, le tribunal d'instance qui n'est pas compétent pour procéder à celui-ci, l'est pour statuer sur la validité de l'accord l'organisant. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-60.483, FS-P+B N° Lexbase : A3349G4S).
Dans cette affaire, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein de la société X, un accord préélectoral a été signé, prévoyant le découpage de l'entreprise en huit établissements distincts. Le syndicat Y a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections en contestant le découpage prévu. La société X, estimant que le litige relevait de la compétence de l'autorité administrative, a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance. Ce dernier a rejeté l'exception d'incompétence, jugement contesté par la société. Après avoir rappelé que, selon l'article L. 2314-31 du Code du travail (N° Lexbase : L3799IBC), l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1 dudit code, la Chambre sociale a rejeté le pourvoi de l'entreprise (sur la détermination du nombre d'établissements distincts, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2080ET9).

newsid:416384

Procédure pénale

[Brèves] Le Sénat adopte à son tour le projet de loi relatif à la garde à vue

Réf. : Projet de loi relatif à la garde à vue, version du 8 mars 2011

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N6424BRD

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Le 11 Mars 2011

Les sénateurs ont adopté, le 8 mars 2011, le projet de loi relatif à la garde à vue qui accorde, entre autres, à la personne gardée à vue le droit de bénéficier, pendant son audition, de l'assistance d'un avocat. L'enjeu du texte consiste à concilier trois objectifs majeurs : la protection des droits des personnes mises en cause, la préservation de l'efficacité de la police et de la justice contre la délinquance, et la garantie des droits des victimes. Le Sénat a adopté, quasiment sans modification, la rédaction proposée par sa commission des lois qui tenait, pour l'essentiel, à conforter les droits de la défense :
- la valeur probante des déclarations de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction impliquera qu'elle ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui (article 1er A) ;
- le contrôle de la garde à vue pourra être assuré par le procureur de la République en charge du dossier ainsi que par celui du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée (article 1er) ;
- le droit de la personne gardée à vue de faire informer un tiers sera renforcé : le majeur incapable pourra faire aviser son curateur ou son tuteur et la personne de nationalité étrangère pourra faire contacter les autorités consulaires (article 3) ;
- la personne gardée à vue disposera de plein droit pendant son audition des effets personnels nécessaires au respect de sa dignité (article 9) ;
- la fouille intégrale ne sera possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisés (article 9) ;
- la personne se trouvant dans les locaux de police ou de gendarmerie à la suite d'une appréhension par une personne privée, d'un placement en cellule de dégrisement ou d'une opération de dépistage d'alcool ou de stupéfiants sera avisée de son droit de quitter ces locaux à tout moment avant d'être éventuellement entendue hors le cadre de la garde à vue (article 11 bis) ;
- la prolongation de la retenue douanière par le procureur de la République devra être justifiée par les nécessités de l'enquête (article 14 bis).
S'agissant des modalités d'intervention de l'avocat, les sénateurs ont précisé deux points :
- en présence d'un conflit d'intérêts, il appartiendra à l'avocat de faire demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, il reviendra au Bâtonnier de désigner, le cas échéant, un autre défenseur (article 5) ;
- l'officier ou l'agent de police judiciaire aura seul la direction de l'audition à laquelle il pourra mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République informera, s'il y a lieu, le Bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat (article 7).

newsid:416424

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Droit individuel à la formation en cas de licenciement pour faute

Réf. : QE n° 68695 de Mme Arlette Grosskost du 1er février 2011, JOANQ, 1er février 2011, p. 1068, réponse publ. (N° Lexbase : L5013IPD)

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N6442BRZ

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Le 17 Mars 2011

Une question sur l'application de l'article L. 6323-17 du Code du travail (N° Lexbase : L9632IEH) concernant l'utilisation du droit individuel à la formation en cas de licenciement a été posée au ministre du Travail. En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, le salarié peut, s'il en fait la demande avant la fin du préavis, utiliser la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, pour financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ce droit est-il, cependant, ouvert en cas de licenciement pour faute grave ? Le ministre précise (QE n° 68695 de Mme Arlette Grosskost du 1er février 2011, JOANQ, 1er février 2011, p. 1068, réponse publ. N° Lexbase : L5013IPD) le régime institué par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9345IET) et souligne que "les modalités de mise en oeuvre [...] posent effectivement problème en cas de licenciement pour faute grave" par la privation du préavis. "Dès lors, les services de l'Etat préconisent de faire droit à la demande du salarié dès lors qu'elle est effectuée pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable s'il n'avait pas été licencié pour faute grave" .

newsid:416442

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