Le Quotidien du 9 mars 2011

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] L'Etat va rembourser aux collectivités les frais engagés au titre des régies de recettes destinées aux amendes de police de la circulation

Réf. : Circulaire du 21 février 2011, de recensement pour le remboursement par l'Etat de l'indemnité aux régisseurs des polices municipales (N° Lexbase : L4190IPU)

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N6275BRT

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Le 10 Mars 2011

Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 328102, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4530GCR), le Conseil d'Etat avait condamné l'Etat à indemniser une commune à raison des dépenses de fonctionnement de la régie de recettes mises en place pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation. En effet, selon les juges du Palais-Royal, ni l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2186IEP), ni son article L. 2212-5-1 (N° Lexbase : L9112G7M), ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale. Une circulaire du 21 février 2011 du ministère de l'Intérieur (N° Lexbase : L4190IPU), tirant les conséquences de cette jurisprudence, prépare donc le remboursement des frais engagés par plus de 3 000 collectivités et demande aux préfets d'établir la liste exacte de toutes les communes ou groupements de communes ayant créé une régie de recettes, et d'indiquer, pour chacune d'elles, le nombre d'amendes émises par les services de police municipale pour les années 2007 à 2010, ainsi que le nombre d'amendes recouvrées pour la même période.

newsid:416275

Concurrence

[Brèves] Annulation de la décision du Conseil de la concurrence ayant condamné des opérateurs de téléphonie pour pratique de ciseau tarifaire anticoncurrentielle

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/08945 (N° Lexbase : A7276GSB)

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N5100BRC

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Le 10 Mars 2011

Sur renvoi après cassation (Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-14.435, FS-P+B N° Lexbase : A6421ED8 ; lire N° Lexbase : N8906BIP) d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 2 avril 2008, n° 2007/05604 N° Lexbase : A8040D7W et lire N° Lexbase : N5322BG9), la même cour d'appel a, aux termes d'un arrêt du 27 janvier 2011 (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/08945 N° Lexbase : A7276GSB), annulé la décision du Conseil de la concurrence (Cons. conc., décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 N° Lexbase : X5324AC8) qui avait condamné, d'une part, France Télécom pour avoir faussé le jeu de la concurrence sur les marchés des appels fixes vers mobiles des entreprises moyennes et des grands comptes et, d'autre part, SFR Cegetel, pour pratique de ciseau tarifaire anticoncurrentielle sur le trafic fixe vers SFR des entreprises de taille moyenne et des grands comptes. La cour d'appel considère, d'abord, que s'agissant de SFR Cegetel, les pratiques doivent être examinées à la lumière d'une guerre des prix que se sont livrés l'opérateur en position ultra-dominante et les nouveaux opérateurs, auxquels appartenait le Groupe SFR. Or, les offres commerciales de ce groupe ne visaient ainsi pas à éliminer la concurrence mais bien à tenter de pénétrer le marché. Ensuite, s'agissant de France Télécom, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée de la coordination des politiques tarifaires des branches amont et aval. L'intégration des activités de téléphonie mobile et fixe de France Télécom relevé par la décision déféré fait défait dans la mesure où, à la date de la saisine, la réglementation des licences GSM faisait de la branche France Télécom Mobiles la seule compétente pour déterminer à la fois la charge de terminaison d'appels GSM de France Télécom et les tarifs de détail fixe vers mobile GSM de France Télécom. Par ailleurs, rappelle la cour, pour condamner une entreprise en position dominante verticalement intégrée du fait de pratiques de "ciseau tarifaire", preuves doivent être rapportées que leurs effets avaient pour résultat de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché en aval. Or, un tel effet peut être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l'entreprise, auteur du "ciseau tarifaire", leurs sont indispensables. Au vu d'un ensemble d'éléments, la cour considère que la carence dans l'administration de la preuve relative, d'une part, au caractère indispensable des prestations fournies à ses concurrents par l'entreprise auteur du "ciseau tarifaire" aux fins de caractériser la présomption d'effets anticoncurrentiels et d'autre part, aux pertes subies par un concurrent potentiel aussi efficace que l'entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique aux fins d'entrer sur le marche aval conduit à juger que les entreprises poursuivies n'ont pas commis les manquements reprochés.

newsid:415100

Droit international privé

[Brèves] Une exception de litispendance internationale peut être soulevée dès lors que la répudiation unilatérale n'est pas reconnue en France

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 10-14.101, F-P+B+I (N° Lexbase : A4670GXA)

Lecture: 1 min

N6308BR3

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Le 10 Mars 2011

L'exception de litispendance en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 10-14.101, F-P+B+I (N° Lexbase : A4670GXA). En l'espèce, la cour d'appel a relevé que la procédure intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors qu'elle résidait en France. Elle en a justement déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'être écartée.

newsid:416308

Habitat-Logement

[Brèves] Logements sociaux : modalités d'application du dispositif de modulation des loyers en fonction des revenus des locataires

Réf. : Décret n° 2011-242 du 4 mars 2011, fixant en application de l'article L. 445-4 du Code de la construction et de l'habitation la part minimum et la part maximum des ressources pour la modulation à titre expérimental des loyers (N° Lexbase : L4940IPN)

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N6375BRK

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Le 10 Mars 2011

Un dispositif de modulation des loyers en fonction des revenus des locataires, mis en place par les bailleurs qui le souhaitent dans le cadre de la convention d'utilité sociale, a été institué à titre expérimental par l'article 1er de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, codifié à l'article L. 445-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3670IDB). Un décret publié au Journal officiel du 6 mars 2011 vient définir les modalités d'application de ce dispositif (décret n° 2011-242 du 4 mars 2011, fixant en application de l'article L. 445-4 du Code de la construction et de l'habitation la part minimum et la part maximum des ressources pour la modulation à titre expérimental des loyers N° Lexbase : L4940IPN). Le texte prévoit ainsi que, dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer à concurrence de 120 % du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 (N° Lexbase : L2012HP9). L'expérimentation s'applique à l'ensemble des locataires des immeubles ou ensembles immobiliers retenus. Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 (N° Lexbase : L1005IPW) relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 (N° Lexbase : L1091HP4). Il est précisé que, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expérimentation, la modification des ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-23 (N° Lexbase : L2097IGR).

newsid:416375

Internet

[Brèves] Conservation et communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

Réf. : Décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne (N° Lexbase : L4181IPK)

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N6344BRE

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Le 10 Mars 2011

Sept ans après la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC), a été publié au Journal officiel du 1er mars 2011 le décret d'application venant préciser les données que les hébergeurs doivent conserver lors de la transmission ou de la modification de contenus en ligne (décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne N° Lexbase : L4181IPK). Le texte prévoit que les données doivent être conservées pendant un an, lesdites données différant selon qu'il s'agit d'une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, d'une personne qui assure, même à titre gratuit, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ou encore un prestataire technique. Le délai d'un an court à compter soit du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu, soit du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte, soit, enfin, de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement. Afin de prévenir les actes de terrorisme, des agents dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales peuvent demander la communication de ces données. Dans ce cas, le décret précise que les demandes qui sont conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'Intérieur, doivent comporter les informations suivantes :
- le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
- la nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période intéressée ;
- et la motivation de la demande.
Par ailleurs, une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

newsid:416344

Rel. collectives de travail

[Brèves] Décret portant création de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie : consultation du comité d'entreprise

Réf. : CE 7° et 2° s-s-r., 21 février 2011, n° 334741, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7013GZR)

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N5106BRK

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Le 10 Mars 2011

Le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009, portant création de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, (N° Lexbase : L0169IGD) n'est pas considéré comme entaché d'erreur de droit. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 février 2011, par le Conseil d'Etat (CE 7° et 2° s-s-r., 21 février 2011, n° 334741, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7013GZR).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie soutenait que la suppression des dispositions de l'article 21 du projet de décret, prévoyant la mise en place d'une assemblée provisoire regroupant les membres du conseil d'administration de la société en vue de préparer la mise en place de l'établissement et de délibérer en attente de l'installation du conseil d'administration et de la nomination du président, ne pouvait intervenir qu'après une nouvelle consultation du comité d'entreprise, du comité technique paritaire, du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication. Pour le Conseil d'Etat, l'établissement du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie étant un établissement public à caractère industriel et commercial, en vertu de l'article 1er du décret n° 2009-1491, la constitution en son sein d'un comité technique paritaire et d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail n'était pas prescrite par les dispositions des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9). Ce décret n'avait ni pour objet, ni pour effet de priver les différents corps de fonctionnaires de la possibilité d'être électeurs et éligibles au sein des commissions administratives paritaires des corps dont ils relèvent. En outre, ce décret ne méconnaissait pas les dispositions des articles L. 2143-10 (N° Lexbase : L2194H97), L. 2314-28 (N° Lexbase : L2652H94) et L. 2324-26 (N° Lexbase : L9783H8T) du Code du travail imposant le maintien des mandats de délégués syndicaux, de délégués de personnel et de membres du comité d'entreprise des entreprises ayant subi une modification dans leur situation juridique mais ayant néanmoins conservé leur autonomie. Enfin, il ressort que le décret pouvait valablement prévoir que le conseil d'administration de l'établissement en cause pourrait siéger en l'absence des représentants du personnel dans l'attente de l'élection de ceux-ci, le 30 avril 2010. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, le décret n° 2009-1491 n'est pas entaché d'erreur de droit et "la requête du comité d'entreprise du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie doit être rejetée" .

newsid:415106

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pouvoir de licencier : qualité pour agir au nom du président d'une association ou d'un directeur de ressources humaines

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, deux arrêts, n° 08-45.422, FP-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A3304G47) et, jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238, FP-P+B (N° Lexbase : A3359G48)

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N6352BRP

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Le 10 Mars 2011

Etre délégataire du pouvoir du président "de recruter et de signer les contrats de travail" des salariés n'emporte pas pouvoir de licencier au nom de ce dernier. En revanche, être tenu à la mission d'assistance et de conseil du directeur de ressources humaines, ainsi que son remplacement éventuel, emporte pouvoir de licencier au nom de ce dernier. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 2 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 2 mars 2011, deux arrêts, n° 08-45.422, FP-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A3304G47 et, jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238, FP-P+B N° Lexbase : A3359G48).
Dans la première affaire (n° 08-45.422), M. L., directeur de résidence de l'association des résidences pour personnes âgées (AREPA), a été licencié le 21 mai 2005. L'AREPA fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de dire que le licenciement de M. L. était sans cause réelle et sérieuse. Cependant, pour la Cour de cassation, "après avoir constaté qu'aux termes des statuts de l'AREPA, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié de l'association et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences, la cour d'appel qui a décidé que le licenciement de M. L. par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse n'encourt pas les griefs du moyen". Dans la seconde affaire (jonction, n° 09-67.237 et n° 09-67.238), des salariés de la société C. ont été licenciés en juillet 2005. Estimant que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire au sein de la direction des ressources humaines, n'avait pas qualité pour ce faire, ils ont saisi la juridiction prud'homale. Cependant, pour la Cour de cassation, "[...] il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel, ce dont il se déduisait qu'il avait le pouvoir de signer les lettres de licenciement [...]" .

newsid:416352

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA est une diligence nécessaire lorsque est soupçonné un comportement frauduleux de la part de la cliente

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 312290, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6970GZ8)

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N5137BRP

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Le 10 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2011, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que, si un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataire présumé des personnes dépourvues d'activité réelle. L'exonération ne peut être remise en cause que s'il est prouvé que l'assujetti savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, qui ne recouvrent pas la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA, celle-ci n'étant imposée par aucune disposition, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale, ce qui n'était donc pas le cas en l'espèce (CE 8° et 3° s-s-r., 25 février 2011, n° 312290, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6970GZ8). La société requérante, créée en 1986, a pour activité le négoce de produits informatiques et la fabrication et la distribution d'ordinateurs personnels. L'exonération résultant de l'article 262 ter du CGI (N° Lexbase : L5503HWQ), selon lequel sont exonérées de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie, appliquée à cinq de ses clients, est remise en cause par l'administration qui procède à des rappels de TVA. Le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, retient que la requérante n'était pas tenue de procéder à la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA si les informations dont elle disposait ne pouvaient la conduire à soupçonner le comportement frauduleux de sa cliente. Or, nombre de factures ne sont accompagnées d'aucun justificatif du transport, la plupart des factures de transporteur ne font pas référence aux factures de vente émises par la requérante et les factures émises par plusieurs transporteurs ne désignent pas la cliente comme destinataire des marchandises, qui n'a d'ailleurs pas une activité économique en relation avec les marchandises qu'elle a acquises de la requérante. Ces données auraient dû inciter la requérante à effectuer les diligences nécessaires pour vérifier la régularité de l'activité de son client, notamment par la consultation de la base de données des numéros d'identification à la TVA, car elles pouvaient l'amener à lui indiquer sa participation à une fraude fiscale. Par conséquent, la remise en cause de l'exonération de TVA est justifiée (cf. CAA Paris, 2ème ch., 28 novembre 2007, n° 05PA03246 N° Lexbase : A9162D3Q et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9554AEL).

newsid:415137

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