Le Quotidien du 16 mars 2011

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Occupation des locaux : protestation contre la fermeture d'une unité de production

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.588, FS-P+B (N° Lexbase : A2543G93)

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N7469BR3

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Le 17 Mars 2011

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion le fait pour des salariés d'occuper des locaux de l'entreprise, par roulement, lorsque, d'une part, l'employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et fermé une unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant, sans autre explication, leur mise à disponibilité et que, d'autre part, cette occupation s'était effectuée sans dégradation de matériel, de violence ou d'autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 9 mars 2011 (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.588, FS-P+B N° Lexbase : A2543G93).
Dans cette affaire, après le transfert de leurs contrats de travail à la société X, les anciens salariés de l'entreprise Y se sont vus proposer une modification de leur lieu de travail dans des nouveaux locaux. Monsieur Z et vingt-huit salariés, n'ayant pas accepté cette modification, se sont vus refuser l'accès à l'usine, après décision de l'employeur de procéder à la cessation de l'activité de cette unité de production, et ont été mis en disponibilité avec maintien de leur rémunération. Des salariés ont alors décidé d'occuper ces locaux par roulement pour protester contre la fermeture brutale du site. La société conteste l'arrêt de la cour d'appel de Riom (CA Riom, 4ème ch., 8 décembre 2009, n° 09/02566 N° Lexbase : A3320GPN) qui avait jugé que l'occupation de l'usine ne constituait pas un trouble manifestement illicite, estimant que "que l'occupation, par les salariés, des locaux d'une entreprise lors d'un mouvement social sui generis non spécialement protégé par la loi porte atteinte au droit de propriété de l'employeur et constitue, en tant que telle, un trouble manifestement illicite dont ce dernier est fondé à exiger la cessation sous astreinte, sans avoir à démontrer une quelconque entrave au fonctionnement de l'entreprise ou une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens". La Haute juridiction rejette sa demande, l'occupation, intervenue en réaction à la fermeture sans consultation préalable des institutions représentatives du personnel, ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite (sur l'exercice du droit de grève rendu abusif par l'occupation des locaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E2551ETN).

newsid:417469

Copropriété

[Brèves] Présence du syndic aux réunions du conseil syndical

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 09-72.455, FS-P+B (N° Lexbase : A2514G9Y)

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N7465BRW

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Le 17 Mars 2011

Si l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4821AHZ) interdit au syndic de faire partie du conseil syndical, aucun texte ne s'oppose à ce qu'il assiste aux séances. Le conseil syndical peut donc valablement tenir ses réunions dans les locaux du syndic et en sa présence. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2011 (Cass. civ. 3, 2 mars 2011, n° 09-72.455, FS-P+B N° Lexbase : A2514G9Y). En l'espèce, une SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2009 de la débouter de sa demande d'annulation d'un point d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui rejetait sa demande de faire interdiction au conseil syndical de tenir ses réunions dans les locaux du syndic et en sa présence faisant valoir que ces circonstances étaient de nature à priver le conseil syndical de toute efficacité dans le fonctionnement de la copropriété. Mais selon la Cour suprême, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que, si l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 interdit au syndic de faire partie du conseil syndical, aucun texte ne s'oppose à ce qu'il assiste aux séances, et énoncé que la mission du conseil syndical était d'assister et de contrôler la gestion du syndic et de donner son avis sur toutes les questions concernant le syndicat.

newsid:417465

Procédure pénale

[Brèves] La juridiction de proximité doit motiver ses jugements

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-84.060, F-P+F (N° Lexbase : A3546G44)

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N6431BRM

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Le 17 Mars 2011

Dans un arrêt du 2 mars 2011, la Chambre criminelle précise que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi était respectée dans le dispositif (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-84.060, F-P+F (N° Lexbase : A3546G44). En l'espèce, le véhicule dont M. D. est le titulaire du certificat d'immatriculation a été contrôlé en excès de vitesse le 25 octobre 2008. Celui-ci a, le 27 novembre 2008, présenté à l'officier du ministère public une requête en exonération du paiement de l'amende forfaitaire. Cité à comparaître devant la juridiction de proximité comme pénalement responsable de l'infraction, M. D. n'a pas comparu, mais a adressé au juge de proximité une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence et exposait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et que les clichés joints au procès-verbal ne permettaient pas son identification. Pour condamner le prévenu, le jugement rendu le 11 février 2010 par la juridiction de proximité de Poissy a relevé que la requête en exonération n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire en original et ne comportait aucune motivation. Elle en a déduit que la requête, les objections et prétentions du prévenu devaient être déclarées irrecevables et qu'il y avait lieu, sans examiner le fond, de le déclarer coupable. Toutefois, en se déterminant ainsi, par des motifs, d'une part, inopérants en ce qu'ils discutent à tort la recevabilité de la réclamation antérieure à sa saisine, d'autre part, contradictoires pour avoir déclaré le prévenu coupable après avoir affirmé ne pas "examiner le fond" et enfin, sans répondre aux conclusions du demandeur qui soutenait ne pas être le conducteur du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision. Le jugement attaqué est donc cassé et annulé.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Infractions aux règles de facturation : l'établissement de factures au nom d'un client fictif entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la facture

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1689GU4)

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N6370BRD

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Le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative de Marseille retient qu'une société, à laquelle ont été infligées deux amendes, sur le fondement des articles 1840 N sexies (N° Lexbase : L4748HMS) et 1740 ter (N° Lexbase : L4244HM7), devenus respectivement 1840 J (N° Lexbase : L0177IKR) et 1737 (N° Lexbase : L1727HNB) du CGI, ne peut prétendre à leur annulation au motif, d'une part, qu'elle ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges concernant l'article 1840 N sexies du CGI et, d'autre part, que le caractère manifestement inexact des factures établies par elles au nom de "Ageri", et du caractère habituel et délibéré de cette pratique, démontre qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités qui affectaient les factures en cause. En l'espèce, la société avait établi des factures au nom d'un client dénommé "Ageri", sans précision sur la nature morale ou physique de la personne concernée, et une adresse fictive était portée sur ces factures, ce libellé correspondant à un compte client fictif, regroupant plusieurs dizaines de clients différents, la société invoquant des difficultés à orthographier les noms des clients étrangers. Bien que la société fasse valoir qu'elle n'entendait pas masquer ou travestir l'identité de clients, mais qu'elle a regroupé une multitude de clients directs et irréguliers venant acheter sur place la marchandise sous une dénomination unique pour des raisons de commodité, et même si elle indique que les coordonnées des clients en question étaient relevées sur des bons de livraison et que leur identité pouvait être retrouvée par recoupement entre les bons de livraison et les factures établies au nom du client fictif, le caractère tardif et incomplet de la production de ces documents ne permet pas une identification précise. Dès lors, la société a eu l'intention de dissimuler l'identité réelle de ses clients, intention de nature à justifier l'application de l'amende contestée (CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1689GU4) .

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Infractions aux règles de facturation : l'établissement de factures au nom d'un client fictif entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la facture

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1689GU4)

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Le 17 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative de Marseille retient qu'une société, à laquelle ont été infligées deux amendes, sur le fondement des articles 1840 N sexies (N° Lexbase : L4748HMS) et 1740 ter (N° Lexbase : L4244HM7), devenus respectivement 1840 J (N° Lexbase : L0177IKR) et 1737 (N° Lexbase : L1727HNB) du CGI, ne peut prétendre à leur annulation au motif, d'une part, qu'elle ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges concernant l'article 1840 N sexies du CGI et, d'autre part, que le caractère manifestement inexact des factures établies par elles au nom de "Ageri", et du caractère habituel et délibéré de cette pratique, démontre qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités qui affectaient les factures en cause. En l'espèce, la société avait établi des factures au nom d'un client dénommé "Ageri", sans précision sur la nature morale ou physique de la personne concernée, et une adresse fictive était portée sur ces factures, ce libellé correspondant à un compte client fictif, regroupant plusieurs dizaines de clients différents, la société invoquant des difficultés à orthographier les noms des clients étrangers. Bien que la société fasse valoir qu'elle n'entendait pas masquer ou travestir l'identité de clients, mais qu'elle a regroupé une multitude de clients directs et irréguliers venant acheter sur place la marchandise sous une dénomination unique pour des raisons de commodité, et même si elle indique que les coordonnées des clients en question étaient relevées sur des bons de livraison et que leur identité pouvait être retrouvée par recoupement entre les bons de livraison et les factures établies au nom du client fictif, le caractère tardif et incomplet de la production de ces documents ne permet pas une identification précise. Dès lors, la société a eu l'intention de dissimuler l'identité réelle de ses clients, intention de nature à justifier l'application de l'amende contestée (CAA Marseille, 3ème ch., 3 février 2011, n° 08MA03065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1689GU4) .

newsid:416370

Rel. collectives de travail

[Brèves] Liste commune de syndicats : répartition des suffrages à la connaissances de l'employeur et des électeurs

Réf. : Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-17.603, FS-P+B (N° Lexbase : A3507G4N)

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N6383BRT

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Le 17 Mars 2011

Lorsqu'il a constaté que les électeurs d'une entreprise ou d'un établissement concerné n'ont pas été informés de la répartition particulière des suffrages entre les organisations syndicales d'une liste commune, il appartient au juge, saisi d'une contestation de la mesure de la représentativité, de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 2 mars 2011 (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-17.603, FS-P+B N° Lexbase : A3507G4N).
Dans cette affaire, les syndicats FO et Sud santé sociaux ont présenté une liste commune lors des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein d'une association. Ils ont informé l'employeur d'une répartition des suffrages à hauteur de 75 % pour le syndicat Sud et de 25 % pour le syndicat FO, cette répartition n'ayant été portée avant le scrutin ni à la connaissance des autres organisations syndicale ni des électeurs. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que la répartition des suffrages entre les syndicats de la liste commune soit effectuée à parts égales. Le tribunal d'instance a débouté le syndicat de sa demande, estimant que lorsqu'il "constate l'existence d'une irrégularité et estime qu'elle est de nature à influencer le résultat du scrutin, le juge ne peut pas prendre d'autre décision que l'annulation du vote et [...] que les syndicats de la liste commune ayant, lors du dépôt de la liste, informé l'employeur d'une répartition des suffrages inégalitaire pour le calcul de la représentativité, il incombait à celui-ci de procéder à l'information, voire aux intéressés, électeurs et autres syndicats, de rechercher auprès de l'employeur si des particularités avaient été éventuellement décidées par les organisations syndicales, lesquelles n'ont pas l'obligation d'informer les autres syndicats et les électeurs de leur accord". Pour la Cour de cassation, selon l'article L. 2122-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3740IB7), "la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections". Il appartenait au juge de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:416383

Sociétés

[Brèves] La clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur d'une SCM qui est incompatible avec les statuts et la faculté de retrait est inopérante

Réf. : Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13.795, F-P+B (N° Lexbase : A3462G4Y)

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N6351BRN

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Le 17 Mars 2011

La SCM ayant, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés. Son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait. Dès lors, la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres, de sorte qu'elle est inopérante. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Riom le 16 décembre 2009 (CA Riom, 16 décembre 2009, n° 09/00676 N° Lexbase : A7355GCE), que la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve en tous points dans un arrêt en date du 1er mars 2011 (Cass. com., 1er mars 2011, n° 10-13.795, F-P+B N° Lexbase : A3462G4Y). En l'espèce, un masseur-kinésithérapeute a notifié aux autres associés d'une SCM sa décision de se retirer de la société. L'un de ces derniers ainsi que la SCM, faisant valoir que le retrayant avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité. Mais, énonçant la solution précitée, la cour d'appel, puis la Cour de cassation qui estime que les juges du fond ont légalement justifié leur décision, rejettent des demandes de la SCM tendant à voir appliquée une clause du règlement intérieur incompatible avec les statuts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0315CTT).

newsid:416351

Sociétés

[Brèves] Expertise sur la valeur des droits sociaux : non-renvoi de la QPC

Réf. : Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.069, FS-P+B (N° Lexbase : A7979G9E)

Lecture: 2 min

N7462BRS

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Le 17 Mars 2011

Les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) en ce qu'elles prévoient la désignation d'un expert auquel il appartient seul, selon les critères qu'il juge opportuns, de déterminer la valeur des droits sociaux sans avoir à respecter le principe de la contradiction, et hors de tout respect des droits de la défense, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les principes fondamentaux de la République, l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? Par ailleurs, l'article 1843-4 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ? Telle était la formulation des questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal de commerce de Lyon (T. com. Lyon, 7 décembre 2010, aff. n° 2010R01065 N° Lexbase : A7279GNW ; lire N° Lexbase : N0483BRC) a transmises à la Cour de cassation et à qui il était demandé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais, dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.069, FS-P+B N° Lexbase : A7979G9E), les juges du Quai de l'Horloge, après avoir relevé que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, retiennent que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. Surtout, la Haute cour juge que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'investir l'expert du pouvoir de prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition et ne font pas par elles-mêmes obstacle à l'application d'une procédure contradictoire, visent seulement à garantir, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, et s'il y a désaccord sur leur valeur, la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif. Aussi les questions posées ne présentent donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6251ADU).

newsid:417462

Urbanisme

[Brèves] Le contentieux du recouvrement d'une astreinte visant des travaux de construction sans autorisation relève de la juridiction judiciaire

Réf. : T. confl., 28 février 2011, n° 3785 (N° Lexbase : A3055G4W)

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N6406BRP

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Le 17 Mars 2011

Par jugement du 7 mars 2006, un tribunal correctionnel a condamné M. X coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans autorisation sur le terrain dont il était propriétaire, et à remettre en état les lieux dans un délai de trois mois sous astreinte de quinze euros par jour de retard. Par arrêté du 16 novembre 2007, le maire de la commune a procédé à la liquidation de cette astreinte en mettant à sa charge un montant de 6 975 euros. M. X a, alors, demandé l'annulation de cette décision. Le Tribunal des conflits indique que la créance de la commune ainsi liquidée trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. X en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3520HZE). La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code (N° Lexbase : L7452IMX), n'ayant pu modifier ni la nature du litige, ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux donc juridictions de l'ordre judiciaire (T. confl., 28 février 2011, n° 3785 N° Lexbase : A3055G4W).

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