Jurisprudence : CAA Marseille, 3e, 03-02-2011, n° 08MA03065

CAA Marseille, 3e, 03-02-2011, n° 08MA03065

A1689GU4

Référence

CAA Marseille, 3e, 03-02-2011, n° 08MA03065. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/3918483-caa-marseille-3e-03022011-n-08ma03065
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, la cour administrative de Marseille retient qu'une société, à laquelle ont été infligées deux amendes, sur le fondement des articles 1840 N sexies et 1740 ter, devenus respectivement 1840 J et 1737 du CGI, ne peut prétendre à leur annulation au motif, d'une part, qu'elle ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges concernant l'article 1840 N sexies du CGI et, d'autre part, que le caractère manifestement inexact des factures établies par elles au nom de "Ageri", et du caractère habituel et délibéré de cette pratique, démontre qu'elle ne pouvait ignorer les irrégularités qui affectaient les factures en cause.



N° 08MA03065


SOCIETE PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE


Mme Menasseyre, Rapporteur

M. Dubois, Rapporteur public


Audience du 6 janvier 2011


Lecture du 3 février 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille


3ème chambre


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour la SOCIETE PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE, dont le siège est au 130 chemin de la Madrague à Marseille (13015), par Me Gaudin ;


La SOCIETE PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0508357 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, et, tendant, d'autre part à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement émis le 8 décembre 2004 à raison d'opérations effectuées au cours des années 2001 à 2003 ;


2°) de prononcer l'annulation de la première et la décharge de la seconde ;


.........................................................................................................


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :


- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,


- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,


Considérant qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, portant sur les années 2001, 2002 et 2003, la SARL PROVENCE VIANDE HALLAL s'est vu infliger les amendes prévues par les articles 1840 N sexies et 1740 ter, devenus respectivement 1840 J et 1737 du code général des impôts ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de lui infliger l'amende prévue par l'article 1840 N sexies, formalisée par l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2004 émis par la recette des impôts du 15ème arrondissement de Marseille, et d'autre part à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ;


Sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, devenu 1840 J du même code :


Considérant que, pour rejeter cette partie des conclusions de la société requérante, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif que la société n'apportait aucun moyen à l'appui de ses conclusions, sans qu'il ne résulte des termes du jugement attaqué qu'il ait ce faisant estimé que la demande formée devant lui relevait du contentieux de l'excès de pouvoir ; que la SARL PROVENCE VIANDE HALLAL ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette partie de sa demande ;


Sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts devenu 1737 du même code :


Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. (...) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article et notamment de rechercher si les insuffisances constatées sur les factures avaient pour objet de dissimuler l'identité véritable de ses clients ;


Considérant que le vérificateur a constaté que la société avait établi des factures au nom d'un client dénommé " Ageri ", sans précision sur la nature morale ou physique de la personne concernée, et qu'une adresse fictive était portée sur ces factures ; qu'il est constant que ce libellé correspondait à un compte client fictif, regroupant plusieurs dizaines de clients différents, la société invoquant des difficultés à orthographier le noms des clients étrangers, le plus souvent d'origine maghrébine ;


Considérant qu'en faisant état du caractère manifestement inexact des factures établies au nom de " Ageri " par la société requérante, et du caractère habituel et délibéré de cette pratique, l'administration établit que la société ne pouvait ignorer les irrégularités qui affectaient les factures en cause ;


Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle n'entendait pas masquer ou travestir l'identité de clients, mais que seules des considérations de commodité ont présidé au procédé consistant à regrouper une multitude de clients directs et irréguliers venant acheter sur place la marchandise sous une dénomination unique ; que si elle indique que les coordonnées des clients en question étaient relevées sur des bons de livraison, qu'elle produit à l'appui de ces affirmations, et indique que l'identité des clients pouvait être retrouvée par recoupement entre les bons de livraison et les factures établies au nom du client fictif, l'administration relève à bon droit le caractère tardif de la production de ces documents et fait légitimement valoir qu'ils sont sommaires voire incomplets et ne permettent pas d'identifier l'identité précise et la qualité des clients désignés ; qu'elle doit être ainsi regardée comme établissant l'intention de la société de dissimuler l'identité réelle de ses clients, intention de nature à justifier l'application de l'amende contestée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société enregistrait ses ventes dans sa comptabilité ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce, la partie qui succombe, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1 : La requête de la SARL PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROVENCE VIANDE HALLAL ABATTOIRS DE PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Copie en sera adressée à Me Gaudin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.


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